Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la récupération des heures complémentaires" chez CCA INTERNATION (FRANCE) - CCA INTERNATIONAL (FRANCE)

Cet accord signé entre la direction de CCA INTERNATION (FRANCE) - CCA INTERNATIONAL (FRANCE) et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et SOLIDAIRES le 2019-01-29 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et SOLIDAIRES

Numero : T08119000361
Date de signature : 2019-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : CCA INTERNATIONAL (FRANCE)
Etablissement : 38462765900129

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel Accord avenant annualisation 2020 -2021 (2020-05-18) Accord collectif relatif au travail dominical et des jours fériés (2018-12-13) Avenant de renouvellement n°6 de l 'Accord collectif d'établissement relatif à l 'annualisation du temps de travail (2021-06-01) ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-12-17)

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-29

ACCORD COLLECTIF relatif à la

Récupération DES HEURES COMPLEMENTAIRES

COMDATA - Établissement de Carmaux -

Entre les soussignés :

L’établissement de CARMAUX de la société COMDATA au capital de 4.726.476 Euros, dont le siège social est situé 1 Avenue du Général De Gaulle, 92230 GENNEVILLIERS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 384 627 659, représenté par , agissant en qualité de Directrice de Site,

D’une part,

Et les organisations syndicales soussignées :

CFDT représentée par , en qualité de Délégué syndical,

CGT représentée par , en qualité de Déléguée syndicale,

FO représentée par , en qualité de Délégué syndical,

SUD Solidaire représentée par , en qualité de Délégué syndical

D’autre part,

RAPPEL DU CONTEXTE

L’établissement de Carmaux, prestataire de service de la relation client externalisée, a souhaité pourvoir répondre favorablement aux besoins à la fois du public et de ses clients donneurs d’ordre nécessitant l’utilisation d’heures complémentaires « afin de laisser au choix des salariés entre le paiement ou la récupération » selon la règlementation ci-après :

Les heures complémentaires sont celles que le salarié à temps partiel effectue au-delà de son horaire contractuel, dans la limite de 10 % (ou dans certains cas du 1/3) de sa durée contractuelle de travail, tout en restant deçà de la durée légale ou conventionnelle du travail applicable dans l’établissement (c. trav. art. L. 3123-9L. 3123-20 et L. 3123-28). Chaque heure complémentaire doit être payée à un taux majoré (c. trav. art. L. 3123-8), sans possibilité de remplacement par un repos compensateur (circ. DRT 2000-7 du 6 décembre 2000 ; cass. soc. 17 février 2010, n° 08-42828, BC V n° 48).

Principe : majoration conventionnelle.

Contrairement aux heures supplémentaires, la détermination du taux des heures complémentaires se fait au niveau de la branche. C’est une convention ou un accord de branche étendu qui peut prévoir le taux de majoration des heures complémentaires, en respectant une majoration minimale de 10 % (c. trav. art. L. 3123-21).

Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ne peut donc pas déroger ou suppléer à un accord de branche étendu.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD.

Le présent Accord a pour objet de définir les règles de récupération des heures complémentaires des salariés à temps partiel.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelle futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place des dispositions du présent Accord.

Dans le cas où ses dispositions seraient moins avantageuses, les dispositions du présent Accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent Accord s’applique à tous les salariés de l’Établissement de Carmaux et les salariés du site AVEM, quel que soit leur statut, leur classification, à l’exception des salariés en contrat de professionnalisation.

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PAIEMENT OU DE RECUPERATION DES HEURES COMPLEMENTAIRES

Les salariés à temps partiel effectuant des heures complémentaires pourront demander la récupération des heures effectuées comprenant la majoration de 10% ou dans certain cas 25% (sans pour autant que cela puisse atteindre les 1/3 du temps de travail et sans dépasser 35h).

ARTICLE 4 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

7.1. Durée de l’Accord

Le présent Accord prendra effet dès accomplissement des formalités de publicité pour une durée indéterminée.

7.2. Révisions de l’Accord

Conformément à l’Article L.2261-7 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de la réviser d’un commun accord. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Les dispositions de l’éventuel avenant de révision se substitueront de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.

7.3. Dénonciation de l’Accord

Conformément aux Articles L.2222-6 et L2261-9 du Code du Travail, les parties signataires du présent Accord ont également la possibilité de la dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’Accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de trois mois.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

8.1. Dépôt de l’accord

Dès sa signature, le présent accord au terme de l’article D.2231-2 du nouveau Code du travail, sera déposé en 2 exemplaires (dont un exemplaire original en version papier et un exemplaire en version électronique le cas échéant non signé mais identique au premier), à la diligence de l’Entreprise, à la DIrection Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albi.

Fait à Carmaux, en 7 exemplaires originaux, le 29 Janvier 2019

Pour la société COMDATA, Établissement de Carmaux

Pour la CFDT Pour la CGT

Pour FO Pour SUD Solidaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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