Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CCA INTERNATION (FRANCE) - CCA INTERNATIONAL (FRANCE)

Cet accord signé entre la direction de CCA INTERNATION (FRANCE) - CCA INTERNATIONAL (FRANCE) et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, le système de primes, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO

Numero : T08122001914
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : CCA INTERNATIONAL (FRANCE)
Etablissement : 38462765900129

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

l’Accord collectif d’établissement relatif à l’annualisation du temps de travail

Entre les soussignés :

L’établissement de CARMAUX de la société CCA International (France) au capital de 4.726.476 Euros, dont le siège social est situé 1 Avenue du Général De Gaulle, 92230 GENNEVILLIERS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 384 627 659, représenté par , agissant en qualité de Directeur de Site,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales soussignées :

CFDT représentée par , en qualité de Délégué syndical,

CGT représentée par , en qualité de Déléguée syndicale,

SUD représentée par , en qualité de Délégué syndical,

FO représenté par , en qualité de Délégué syndical.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit  en vertu d’un accord collectif d’entreprise de travail conforme aux dispositions des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail, et L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Les Organisations Syndicales et la Direction ont engagé en date du 13 Octobre 2021 des discussions en vue de la reconduction de l’Accord d’Annualisation du temps de travail initialement conclu le 26 mars 2014.Les parties signataires ont négocié et conclu le présent Accord d’Annualisation du temps de travail le 19 novembre 2021.

Rappel du contexte

Le modèle économique de CCA International (France) Carmaux est extrêmement tendu avec des marges qui sont très faibles au prix d’importants et nombreux efforts.

L’objectif collectif est double : d’une part, sauvegarder la compétitivité de notre site vis à vis de nos concurrents et d’autre part, sauvegarder les emplois sur notre bassin en conservant la possibilité d’éviter le recours à l’activité partielle.

Le Groupe cherche activement à limiter sa dépendance économique au marché des télécoms en diversifiant son portefeuille clients. La Direction Groupe met tout en œuvre pour apporter au site de Carmaux de nouveaux clients et de nouveaux volumes et n’exclue pas une reconversion vers d’autres marchés.

En 2021, le renouvellement du contrat triennal avec notre principal client donneur d’ordre s’est réalisé dans un contexte de forte compétitivité et une attente de flexibilité importante dans l’adaptation des ressources.

L’annualisation du temps de travail est l’un des leviers qui nous permet, depuis sa mise en place, d’adapter nos capacités de traitement sur la saisonnalité des volumes des activités confiées et surtout un argument commercial indispensable pour assurer l’avenir de notre site.

Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord a été conclu dans le cadre des articles L.3111-1 et suivants du Code du travail, notamment tels qu’ils ont été modifiés par la loi N°2008-789 du 20 août 2008 portant sur la rénovation de la démocratisation sociale et la réforme du temps de travail et, plus récemment, par la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016, ainsi que les Ordonnances portant réforme du Code du travail

Il est conclu conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.

Il complète les dispositions de la convention collective, qui à la date de la signature du présent accord est la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée du site de Carmaux travaillant à temps plein en fonction de leur date d’entrée dans l’entreprise ( entrée en cours de période de référence).

Le présent accord s’applique aux salariés à temps partiels, sur volontariat, après étude et validation de la Direction, notamment en fonction de la durée prévue du contrat.

Sont exclus du présent accord :

  • Les personnes en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage dont la formation est réalisée en totalité en externe (ce qui signifie que les personnes en contrat spécifiques dont la formation est tout ou partie réalisée en interne sont inclus dans l’accord d’annualisation).

  • Les salariés « séniors » âgés de plus de 55 ans ;

  • Les salariés travaillant selon des horaires individualisés validés par la Direction (raisons médicales, accord exceptionnel d’aménagement temporaire …) ;

  • Les femmes enceintes travailleront sur un rythme régulier à compter du début du 4ème mois de leur grossesse.

Sur demande écrite et délibérée, et après validation de la Direction, tout salarié appartenant à l’une des catégories précitées pourra entrer dans le champ d’application du présent accord.

Article 3 : Modalités de la répartition annuelle de la durée du travail

Article 3.1 Travailleurs à temps plein

L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année, à condition que la durée n’excède pas, sur un an, 1607 heures dont sept heures de solidarité.

Elle correspond à la durée légale du travail appliquée dans l’entreprise qui est de 35 heures hebdomadaires calculées sur une période annuelle.

Les périodes de, haute, moyenne et basse activité doivent ainsi se compenser.

Ce quota d’heures fixé à 1 607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux.

Le seuil annuel de 1 607 heures est calculé proportionnellement pour les salariés n’ayant pas acquis la totalité des congés payés.

Ce système implique que le décompte global du temps de travail s’effectue au terme de la période de référence.

Article 3.2 Travailleurs à temps partiels

Dans le cadre du présent accord, les parties sont convenues de la possibilité de recourir au système de temps partiel annualisé, en complément du régime des temps partiels de droit commun.

Définition du travailleur à temps partiel

Pour l’application du présent accord, et conformément à l’article L.3123-1 du code du travail, sera considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail annuelle est inférieure à la durée annuelle résultant du présent accord, soit 1 607 heures.

Par ailleurs, il est rappelé que les contrats de travail à temps partiel sont également soumis à une durée minimale de travail annuelle équivalente à 23 heures de travail par semaine, soit 1200 heures par an conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Prestataires de Services.

Bénéficiaires du temps partiel annualisé

Compte tenu des contraintes de planification de la société, il est convenu entre les parties que le système de temps partiel annualisé se réalisera sur la base d’une durée du travail de référence à 30 heures hebdomadaires.

En outre, ce temps partiel annualisé ne pourra être mis en place qu’avec l’accord du salarié, et donc uniquement sur la base du volontariat, conformément à l’article L.3121-43 du code du travail.

Modalités de passage au temps partiel annualisé

Le passage d’un salarié en temps partiel annualisé devra être convenu avant le début de la période de référence fixée par le présent accord, et ce, pour toute la durée de celle-ci.

Ainsi, l’Accord au contrat de travail organisant le passage au temps partiel annualisé devra être signé avant le début de la période de référence prévue à l’article 4 du présent accord, et pour une durée minimum d’un an.

L’Accord comportera les mentions suivantes :

  • la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée du travail de référence ;

  • les modalités selon lesquelles les horaires de travail sont communiqués par écrit au salarié ;

  • les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

Article 4 : Période de référence 

Les parties conviennent que la période de référence pour l’appréciation des modalités d’aménagement collectif du temps de travail s’étend du 01/06/2022 au 31/05/2023. Etant convenu que la période du 1/01/2022 au 31/05/2022 est également couvert par cet accord.

Pour les salariés arrivés ou partis au cours de la période de référence, il conviendra de retenir le premier jour de travail et le dernier jour de travail en cas de départ en cours de période.

Article 5 : Durées hebdomadaires de travail

Article 5.1 Limites hebdomadaires

Les horaires de travail se compensent au moyen des durées hebdomadaires de travail effectif suivantes, de façon à ce que le temps de travail soit égal à 35 heures en moyenne sur l’année :

  • Période basse : 30 heures à 33 heures

  • Période moyenne : 34 heures à 36 heures

  • Période haute : 37 heures à 40 heures

L’horaire hebdomadaire sera planifié principalement sur une répartition sur 5 jours.

La répartition se fera sur 4 jours avec 2 jours de repos hebdomadaire et dans la mesure du possible consécutifs en période basse.

Au choix du salarié et sous réserve de validation, la répartition de l’horaire hebdomadaire en période basse pourra se faire sur 5 jours par le biais d’un courrier de positionnement.

La durée minimale d’une vacation sera de 4 heures consécutives.

La durée journalière de travail effectif planifiée sera au maximum de 8 heures, avec une amplitude journalière limitée à 9 heures, laissant la possibilité aux salariés de faire des heures supplémentaires.

Des durées supérieures pourront être appliquées sur libre positionnement ou accord du salarié sur des rotations proposées par la Direction (exemple : modèles de planification à 35h sur 4 jours).

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximums de travail sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;  

  • La durée hebdomadaire, sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures ;  

  • La durée quotidienne ne pourra en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales.

L’amplitude journalière, c'est-à-dire le temps s’écoulant entre la prise du poste et la fin du poste, pauses comprises, ne peut, en principe, dépasser 13 heures.

Article 5.2 Limite de semaines hautes consécutives

Le nombre de semaines consécutives en période haute sera de 4, pouvant aller jusqu’à 6 semaines maximum, dont 2 semaines de 40 h consécutives.

En contrepartie de chaque semaine haute réalisée, tel que défini à l’article 5-1, exclusion faite de la réalisation d’heures supplémentaires pour des besoins de production, il sera octroyé un repos compensateur à hauteur de :

  • 2 heures par semaine pour les chargés de clientèle,

  • 1 heure par semaine pour les autres fonctions.

Le repos compensateur acquis sera mis à la disposition du collaborateur dès son acquisition. Il sera géré sur un compteur distinct du compteur annuel.

Les heures acquises peuvent être utilisées de plein droit, y compris dans le cadre des modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

En fin de période de référence, le solde du repos compensateur acquis pourra être rémunéré au taux horaire des appointements de base du collaborateur, à la demande de celui-ci, à hauteur de 100%.

Lors des périodes de semaines hautes, une attention particulière sera apportée par la ligne managériale afin de faciliter toute action pouvant améliorer les conditions de travail des collaborateurs (exemples : décalage de pause-déjeuner, modifications ponctuelles de planning…).

Article 5.3 Travailleurs à temps partiels

Limites de réalisation des heures complémentaires dans un cadre annuel

Il est rappelé qu’en cas de temps partiel annualisé, la réalisation des heures complémentaires est encadrée par des limites appréciées au terme de la période de référence annuelle :

  • une limite proportionnelle à la durée contractuelle de travail : conformément à l’article 23-4 de la Convention Collective Nationale des Prestataires de Services, le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel au cours de la période annuelle de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée annuelle de travail prévue dans le contrat ;

  • une limite moyenne de réalisation des heures complémentaires : lorsque sur la période annuelle, l’horaire moyen réellement accompli par le salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine l’horaire prévu dans son contrat, la durée contractuelle doit alors être modifiée sauf si le salarié s’y oppose pendant un préavis de 7 jours ;

  • une limite absolue de réalisation des heures complémentaires : les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par un salarié à 1 607 heures sur l’année.

Définition des périodes de basse, moyenne et haute activité

A l’instar des salariés à temps complet, il a été convenu d’encadrer les horaires de travail des salariés relevant du temps partiel annualisé dans des limites hautes et basses déterminées, selon une référence hebdomadaire, comme suit :

  • période basse : entre 23 heures et 30 heures

  • période moyenne : 30 heures

  • période haute : entre 30 heures et 34 heures

En outre, les horaires de travail seront planifiés de façon à ce que chaque journée de travail comprenne une période minimale de travail d’au moins 4 heures.

Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie, au titre de l’égalité de traitement avec les salariés à temps plein, des droits reconnus aux salariés à temps complet de par la loi et les accords collectifs de branche comme d’entreprise, notamment s’agissant des possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Les salariés à temps partiel resteront prioritaires pour occuper un emploi à temps plein conformément aux dispositions légales.

Article 5.4 Pause-déjeuner

La pause-déjeuner sera de 1h heure maximum sur les vacations de 8h.

Article 5.5 Pauses

Toute heure de présence donnera droit à une pause d’une durée de 5 mn.

Cette disposition s’applique uniquement aux chargés de clientèle et quelque soit la répartition du nombre d’heures dans la journée.

Selon la répartition horaire de la journée, les temps de pause des modèles horaires définis pourront être d’une durée de 10 ou 15 minutes.

Article 6 : Plannings

La commission de santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT), puis le Comité Social et Economique seront consultés une fois par période de référence sur un calendrier fixant la programmation indicative des périodes de travail effectif "hautes, moyennes et basses", pour la période de référence à venir, sous réserve de la mise à disposition des volumes par le Client.

Le planning définitif (durées et horaires de travail) sera communiqué aux salariés le 20 ou le 1er jour ouvré suivant le 20 de chaque mois pour le mois M+1.

L’annualisation pourra être organisée pour la totalité de l’établissement, pour un ou plusieurs comptes, opérations, campagnes, activités, équipes.

Le présent article pourra faire l’objet d’une révision par un avenant à l’accord, dans le cadre de l’arrivée d’une nouvelle activité ou d’un nouveau client.

Article 7 : Délai de Prévenance

Le planning individuel communiqué aux salariés le 20 de chaque mois pour le mois M+1 pourra faire l’objet de modification sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ces délais peuvent être réduits à 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, les horaires de chaque salarié pourront être modifiés en fonction de l’évolution des flux, et notamment en cas de sollicitation du client, de remplacement, de formation, ou de surcroît de travail ou d’activité.

Les modifications qui interviendraient dans un délai inférieur à 2 semaines calendaires ne pourront pas se faire entre deux périodes opposées (période basse vers période haute et inversement).

Article 8 : Congés payés

Les congés payés sont acquis conformément aux articles L.3141-3 à L.3141-11 du code du travail.

Dans le cadre d’une annualisation du temps de travail, les congés payés seront accordés dans les mêmes conditions que celles définies avant l’accord. Une note diffusée à l’ensemble du personnel précisant les règles d’acquisition, de prise et de décompte des congés payés sera établie.

Dans le respect des dispositions de l’article L.3141-16 et D.3141-6 du code du travail, les délégués du personnel sont consultés une fois par an sur les règles générales d’ordre des départs.

Article 9 : Rémunération

La rémunération mensuelle brute sera lissée indépendamment du nombre d’heures de travail effectif réellement réalisé :

  • Pour les temps complets : sur la base de l’horaire mensuel moyen de référence de 151h67,

  • Pour les temps partiels : sur la base de la durée hebdomadaire moyenne fixée par le contrat de travail.

9-1 Prime annualisation

Une prime « annualisation » brute sera versée au mois de décembre de chaque année à chaque collaborateur entrant dans le champs d’application du présent accord, présent à l’effectif à la date de son versement.

Le montant de cette prime est :

  • pour les chargés de clientèle, 300€ net

  • pour les autres fonctions, 200€ net

Cette prime sera versée sous forme d’acompte dans la première quinzaine du mois de décembre.

Au choix et sur demande des collaborateurs, cette prime pourra être remplacée par l’attribution de jours de congés supplémentaires : au nombre de 4 pour les chargés de clientèle et de 3 pour les autres fonctions. Une note d’information sera diffusée avec le bulletin de paie du mois d’octobre afin de recenser les salariés intéressés. La liste des salariés éligibles à cette prime d’annualisation sera présentée en commission de suivi, avant son versement.

Article 10 : Rémunération des heures supplémentaires (travailleurs à temps complet)

Les heures effectives effectuées au-delà de la planification hebdomadaire prévue, sont considérées heures supplémentaires et rémunérées avec la majoration selon le cadre légal sur le mois considéré et ne se rajouteront pas dans le compteur annuel.

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées et rémunérées au cours de la période de référence, seront rémunérées au taux approprié selon les dispositions légales, en fin de période de référence.

Dans tous les cas, les heures supplémentaires pourront faire l’objet d’une rémunération ou d’une récupération au choix du salarié.

Les heures supplémentaires restent sur la base du volontariat.

Article 11 : Rémunération des heures complémentaires (travailleurs à temps partiel)

Par principe, le volume des heures complémentaires est constaté à la fin de la période de référence annuelle par rapport à la durée annuelle de travail équivalente à la durée contractuelle.

En fonction du volume constaté, le taux de majoration des heures complémentaires sera déterminé comme suit :

  • les heures complémentaires comprises entre la durée contractuelle et 110% de cette durée, font l’objet d’une majoration salariale de 10% ;

  • les heures complémentaires accomplies au-delà, et jusqu’au tiers de la durée contractuelle, font l’objet d’une majoration salariale de 25%.

Au terme de la période de référence annuelle

Le suivi des heures supplémentaires et complémentaires sera assuré au moyen d’un compteur de calcul du temps de travail effectif.

Les heures supplémentaires et complémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur, dans le respect des dispositions prévues à l’article 11 du présent accord s’agissant des heures complémentaires.

Les heures qui ont déjà fait l’objet d’une rémunération au cours de la période de référence ne rentrent pas dans la base des heures ouvrant à droit à heures supplémentaires en fin de période de référence.

Article 12 : Titre-Restaurant

Conformément à l’article R.3262-7 du code du travail, tous salariés de l’entreprise qui justifient prendre un repas pendant l’horaire de travail peuvent bénéficier des titres restaurant.

La Direction accorde à chaque salarié un titre-restaurant par jour de présence effective, sous réserve que la tranche horaire 13h-14h et/ou 19h 20h soit compris pendant la vacation effective.

Article 12.1 Condition d’attribution

Sont concernés tout salarié quel que soit leur type de contrat de travail.

Tout salarié qui se voit attribuer des titres-restaurant peut également les refuser.

Les salariés à temps partiel ont droit aux titres-restaurant pour les seuls repas compris dans leur horaire de travail effectif.

Article 12.2 Neutralisation de l’attribution. 

En cas de congés ou d’absence, pour quelques raisons que ce soit, aucun titre-restaurant ne sera attribué pour cette période.

Article 13 : Traitement des absences

Article 13.1 Comptabilisation

Les heures d’absences, qu’elles soient rémunérées ou non, de toute nature, sont retenues au réel, c'est-à-dire par rapport aux heures planifiées que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité de travail résultant de la maladie ou d’un accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

Article 13.2 Traitement en paie

En cas d’absences non rémunérées de toute nature, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles que le salarié aurait travaillé s’il avait été présent, par rapport à la durée mensuelle de travail lissée.

Les absences rémunérées seront gérées de la même manière, à l’exception des congés payés et congés ancienneté qui sont décomptés en paie sur la base d’une journée afin de neutraliser l’impact des semaines hautes, moyennes ou basses.

Le suivi de ces absences sera assuré par des compteurs individuels afin de distinguer notamment les absences non rémunérées considérées ou non comme du temps de travail effectif, pour le calcul du nombre d’heures ouvrant droit aux heures supplémentaires en fin de période de référence le cas échéant.

Article 14 : Traitement des compteurs en fin de période de référence

Article 14.1 Solde d’heures négatif

Si le nombre d’heures effectuées pendant la période de référence est inférieur au nombre d’heures rémunérées, le trop-perçu sera acquis au salarié, sauf le cas échéant, en cas d’absences non justifiées sur la période de référence.

Article 14.2 Solde d’heures positif

Si le nombre d’heures effectuées pendant la période de référence est supérieur au nombre d’heures rémunérées, le solde est payé au salarié. Les heures seront rémunérées au taux normal ou au taux des heures supplémentaires, si le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est dépassé.

Article 15 : Recours à l’Activité partielle

En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une baisse d’activité importante et durable ne permettant pas d’assurer un horaire moyen de 35 heures par semaine, notamment en raison de circonstances économiques, une demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle pourra être déposée auprès de l’Administration du Travail.

Les dispositions relatives à la mise en œuvre de l’activité partielle s’appliquent dans les conditions prévues par la législation.

Article 16 : Arrivées et départs du salarié en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail au regard de la durée du travail réellement accomplie.

Si le compte de modulation est positif (signe + ; le salarié a effectué des heures non encore payées), le salarié aura droit à un rappel de salaire avec paiement au taux majoré en vigueur des heures supplémentaires effectuées.

Si le compte de modulation individuel est négatif (signe - ; il a été avancé au salarié des heures payées non effectuées), le montant des heures ainsi dues est déduit de son solde de tout compte, valorisé sur la base de son taux horaire.

Article 17 : Commission de suivi et interprétation

Une commission de suivi de l'application du présent accord est créée.

Elle sera composée :

  • De deux représentants de la Direction ;

  • D’un représentant de chaque organisation syndicale représentative ;

  • D’un membre du CSSCT ;

  • D’un salarié volontaire chargé de clientèle de chaque activité désigné la Direction.

Cette commission se réunira une fois tous les 2 mois, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord afin :

  • D’analyser les modalités d'application et les éventuelles difficultés ;

  • D’étudier, le cas échéant, toute solution pouvant améliorer l'application du dispositif de l’année suivante.

La commission pourra se réunir à la demande motivée de l’une des parties.

Article 18 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Article 19 : Révision de l’Accord

Le présent Accord à l’accord d’Annualisation du Temps de Travail est révisable au gré des parties. La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet de points à réviser.

Des discussions devront s’engager dans les 15 jours ouvrés suivant la date de demande de révision avant d’envisager la conclusion d’un Accord de révision.

L’Accord de révision devra être signé par au moins une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré.

L’Accord se substituera alors de plein droit aux dispositions de présent accord qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans les conditions prévues aux articles L.2232-12 et L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Article 20 : Durée d’application et renouvellement de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er Janvier 2022 au 31 Mai 2023.

Le présent accord pourra être renouvelé par tacite reconduction pour la durée de référence du 1/06 au 31/05 de l’année N et N+1 si aucune des parties ne demande sa renégociation dans un délai de 3 mois précédant sa date d'échéance.

Seul sera revu à chaque échéance et au plus tard un mois avant le démarrage d’une nouvelle période de référence, le calendrier de l’annualisation fixant les périodes dites « Hausses » « Basses » et « Moyennes » pour chacunes des activités concernées.

En cas de demande de renégociation, l’ensemble des organisations syndicales représentatives seront conviées à la négociation d’un Accord de révision.

En cas d’accord, l’Accord portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord.

A défaut, l’accord cessera de s’appliquer au terme de la période de référence définie dans le calendrier d’annualisation et ne produira pas les effets d’un accord collectif à durée indéterminée, cette clause constituant la stipulation contraire visée à l’article L.2222-4 du code du travail.

Article 21 : Publicité du procès verbal

Dès sa signature, le présent accord au terme de l’article D.2231-2 du nouveau Code du travail, sera déposé en 2 exemplaires (dont un exemplaire original en version papier et un exemplaire en version électronique le cas échéant non signé mais identique au premier), à la diligence de l’Entreprise, à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature de l’accord.

Fait à Carmaux, en 6 exemplaires originaux, le 17 décembre 2021

Pour la société CCA INTERNATIONAL (France) Pour la CGT

Pour la CFDT Pour SUD-PTT

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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