Accord d'entreprise "Accord NAO 2023 CRM 11" chez CCA INTERNATION (FRANCE) - CCA INTERNATIONAL (FRANCE) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CCA INTERNATION (FRANCE) - CCA INTERNATIONAL (FRANCE) et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et Autre et CGT le 2023-07-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et Autre et CGT

Numero : T09223044518
Date de signature : 2023-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : CRM 11
Etablissement : 38462765900194 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-12

PROTOCOLE D'ACCORD

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

CRM 11 

La Société CRM 11, Société par Actions Simplifiées au capital de 4 726 476€, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Nanterre sous le N° B.384 627 659, dont le siège social, situé au 5 rue Albert de Vatimesnil 92300 Levallois-Perret, 

Représentée par

D'une part, 

Et : 

Les organisations syndicales de l'entreprise : 

D'autre part, 

PREAMBULE

Conformément à l'article L 2242–1 du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire a été engagée sur les thèmes mentionnés aux articles L 2242-5 et suivants du Code du Travail..

La société CRM11 a invité les Organisations Syndicales Représentatives à 4 réunions de négociation qui se sont tenues les 9 avril, 8 juin, 21 juin et 6 juillet 2023.

Au cours de ces 4 réunions, les parties ont échangé sur les données sociales, les résultats financiers de l’entreprise et sur les revendications syndicales.

Dans le contexte économique actuel de l’entreprise et dans un environnement inflationniste qui se traduit par une augmentation des coûts de l’énergie et du SMIC, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité maintenir les mesures unilatérales applicables depuis le 1er août 2022, valoriser l’ancienneté des salariés à travers une revalorisation de la grille d’ancienneté et le montant de la prime de vacances.

Article 1 – Constat d’accord

Les parties constatent qu’au terme de la négociation, elles ont abouti à un accord sur les projets ayant donné lieu à négociation et conviennent d’établir par la présente un protocole d’accord, conformément aux articles L.2242-1 du Code du Travail.

Les nouvelles mesures définies dans le présent accord s’appliqueront au 1er août 2023, sauf mention contraire au regard d’une mesure.

Les parties signataires ont convenu des modalités suivantes.

Article 2 - Rémunération et salaires effectifs

  1. Prime d’ancienneté

Le montant de la prime d’ancienneté pour le personnel ETAM est calculée sur le salaire de base selon les modalités suivantes :

  • 2,5% du salaire de base après 3 ans d'ancienneté

  • 3,5% du salaire de base après 6 ans d'ancienneté

  • 4,5% du salaire de base de la branche après 9 ans d'ancienneté

  • 5,75% du salaire de base après 15 ans d’ancienneté

  • 6,75% du salaire de base après 20 ans d’ancienneté.

Le montant de la prime d’ancienneté pour le personnel Cadre est calculée sur le salaire de base selon les modalités suivantes :

  • 1,5% du minima conventionnel de la branche après 1 an d'ancienneté

  • 2,5% du minima conventionnel de la branche après 2 ans d'ancienneté

  • 3,5% du minima conventionnel de la branche après 4 ans d'ancienneté.

Cette disposition s’appliquera sur le mois en cours à la date de signature du présent accord.

  1. Prime de vacances

    1. Modalités et montant

A partir d’un an d’ancienneté dans l’entreprise, le montant de la prime est de 1% de la rémunération brute sur laquelle est calculée l’indemnité de congés payés pendant la période de référence, soit du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

A partir de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise, le montant de la prime est de 1,5% de la rémunération brute sur laquelle est calculée l’indemnité de congés payés pendant la période de référence, soit du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

  1. Modalités de versement

La prime de vacances est versée annuellement au 30 juin.

Pour les collaborateurs disposant de 5 ans d’ancienneté et plus au 30 juin 2023, une régularisation sera réalisée au titre de l’année 2023.

La prime de vacances est versée également avec le solde de tout compte du salarié au moment du départ du salarié, sous réserve de respecter les conditions de versement précisées à l’article 2.1.

  1. Prime d’assiduité

    1. Champ d’application

La prime d’assiduité est applicable uniquement aux chargés de relation clientèle ou conseillers relation client ou chargés de clientèle.

  1. Montant

Son montant prend la forme d’une prime mensuelle de 0,30€ bruts par heure travaillée dans le mois.

  1. Modalités d'attribution et conditions d'éligibilité

Les règles d’attribution sont les suivantes :

  • Les heures de retard ou d'absence pour quelque motif que ce soit sont exclues du calcul.

  • Le salarié ne doit avoir aucune absence ou retard sur la période de référence sauf en cas d'arrêt maladie

  • En cas d’arrêt maladie, la prime est proratisée aux heures travaillées dans le mois

  • En cas d’arrêt maladie, seul le certificat d’arrêt de travail (CERFA) permet de rendre éligible à la prime d’assiduité et, par conséquent, ouvre droit à la proratisation des heures travaillées dans le mois.

  • Une tolérance sera mise en œuvre par l’encadrement, en cas d’absence maladie intervenant en cours de journée précédente après le début d’une prise de vacation, et ne permettant pas la production immédiate de CERFA, sous réserve de remise dudit justificatif dans les 48h suivant le début de l’absence. A défaut et en cas de reprise dès le lendemain, cette absence exceptionnelle pour maladie sera considérée comme un retard.

  • une tolérance de retards rattrapés dans les 7 jours suivants l’événement et avant la fin du mois n’impacte pas le droit à la prime d’assiduité. Cette tolérance est limitée à 2 retards dans le mois.

  1. Valorisation tickets restaurants

La valeur faciale des tickets restaurants est arrêtée à 8,30€.

La répartition part patronale/part salariale reste inchangée : 60% part patronale, 40% part salariale.

  1. Prime EBITDA

    1. Champ d’application

La prime EBITDA s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise présent à la date de versement.

  1. Modalités de versement

La prime EBITDA est versée pour l’année, sous réserve de l’atteinte des objectifs financiers de l’entreprise dont les critères sont définis ci-dessous.

La prime sera versée une fois ou en 3 échéances à la demande du salarié.

La prime sera versée après validation des comptes par les CAC.

  1. Critère et montant de la prime

Sous réserve de l’atteinte de l’objectif à 100% du budget 2023 relatif à l’EBITDA et au CA, le montant de la prime par catégorie professionnelle sera le suivant :

  • Pour la catégorie Employé et Agent de Maîtrise :

    • Taux de temps de travail effectif * supérieur ou égal à 95% sur l’exercice 2023 : 350 euros bruts

    • Taux de temps de travail effectif * de 93% à moins de 95% sur l’exercice 2023 : 300 euros bruts.

  • Pour la catégorie Cadre :

    • Taux de temps de travail effectif * supérieur ou égal à 95% sur l’exercice 2023 : 250 euros bruts.

(*) Pondéré au coefficient horaire contractuel.

A partir de 105% de l'objectif budgétaire 2023 d'EBITDA et de CA, le montant de la prime nominale sera majorée de 50€ (bruts par salarié).

Article 3 - Qualité de vie au travail, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, travailleur en situation d’Handicap

  1. Retour de congé maternité, congé parental, maladie longue durée et absence supérieure à 3 mois

Un entretien avec le Responsable des Ressources Humaines et le Formateur du site doit avoir lieu dans les 3 jours suivant le retour.

  1. Congés enfant malade

Sur présentation d’un justificatif médical attestant de la présence auprès du ou des enfants, il sera accordé à tout parent des autorisations d’absence - par enfant et pour tout enfant à charge de moins de 16 ans - limitées à :

  • 7 jours ouvrés par année civile en cas d’hospitalisation. Ces autorisations d’absence donnent lieu au maintien du salaire pour l’ensemble des jours.

  • 6 jours ouvrés par année civile en cas de maladie. Ces autorisations d’absence donnent lieu au maintien du salaire pour les trois premiers jours, les trois derniers pouvant donner lieu à la prise de congés payés à la demande expresse du salarié.

Pour les conjoints travaillant dans la même entreprise, les deux salariés pourront cumuler le bénéfice de ces autorisations d’absence dans la limite indiquée ci-dessus.

Est considéré comme enfant du salarié, celui qui est rattaché fiscalement.

Le nombre de jours « enfant malade » est calculé par enfant fiscalement rattaché au salarié.

La gestion des jours donnant droit au maintien de salaire en cas d’hospitalisation ou de maladie de l’enfant sera effectuée en heures sur les bases suivantes :

  • Le maintien du salaire pour les cinq premiers jours en cas d’hospitalisation et des trois premiers jours en cas de maladie sera transformé, pour un salarié à temps plein, en maintien du salaire respectivement pendant 35 heures en cas d’hospitalisation de l’enfant et 21 heures en cas de maladie de l’enfant (la valeur d’un jour est établie sur la base de 7 heures).

  • Les absences seront déduites de ces droits en fonction de la durée réelle avec un seuil maximum de 7 heures pour une journée complète d’absence.

Exemples :

Pour un salarié à temps complet planifié le jour de l’absence sur un horaire de 8 heures :

  • Une absence de 3 heures sera déduite 3 heures

  • L’absence de la journée complète sera déduite 7 heures

Pour un salarié à temps complet planifié le jour de l’absence sur un horaire de 6 heures :

  • Une absence de 3 heures sera déduite 3 heures

  • L’absence de la journée complète sera déduite 7 heures

Les mêmes principes seront appliqués pour les salariés à temps partiel :

  • la valeur d’une journée = horaire hebdomadaire : 5 jours (exemple d’un temps partiel de 32h sur 4 jours. La valeur de la journée = 32h/5 = 6h40 centièmes) droits acquis par le salarié sur une année civile = 32h maximum en cas d’hospitalisation d’un enfant et 19h20 centièmes en cas de maladie

  • une absence au cours d’une journée sera décomptée en durée réelle (absence de 3h = déduction de 3 heures)

  • une absence d’une journée complète sera décomptée 6h40 centième, quel que soit l’horaire de travail planifié

Au terme d’une année civile, les heures non utilisées ne sont pas reportées sur l’année N+1.

  1. Arrêt maladie

    1. Jours de carence en cas d’arrêts maladie

Les salariés ayant un an d’ancienneté à la date d’arrêt maladie auront :

  • 0 jour de carence au lieu de 7, lors du premier arrêt constaté sur l’année civile (une fois par an)

  • 3 jours de carence au lieu de 7, lors du deuxième arrêt constaté sur la même année civile (une fois par an).

    1. Jours de carence en cas d’arrêts maladie liée à une maladie prise en charge à 100% par la sécurité sociale

Sans condition d’ancienneté et sur présentation d’un justificatif « Attestation de prise en charge à 100% par la Sécurité Sociale » (hors maternité).

Les salariés n’auront pas de jour de carence.

Par ailleurs, les salariés bénéficient d’un maintien de salaire en cas d’absence pour rendez-vous médicaux relatifs à une maladie prise en charge à 100% par la Sécurité Sociale (sur présentation du justificatif ci-dessus mentionné). Ces arrêts donneront lieu au maintien des droits à congés payés.

  1. Jours de congés supplémentaires

    1. Jours de congés ancienneté

  • Un jour de congé payé supplémentaire après 5 ans d’ancienneté

  • Deux jours de congés payés supplémentaires après 7 ans d’ancienneté

  • Trois jours de congés payés supplémentaires après 9 ans d’ancienneté

  • Quatre jours de congés payés supplémentaires après 11 ans d’ancienneté

  • Cinq jours de congés payés supplémentaires après 15 ans d’ancienneté

    1. Jours de congés pour évènements familiaux

Les congés pour évènements familiaux pouvant être attribués sont les suivants :

  • 6 jours pour décès du conjoint ou enfant, incluant les membres parents de familles recomposées

  • 5 jours pour décès du père, de la mère, ou d’un membre de la fratrie,

  • 2 jours ouvrés de congés pour décès d’un grands-parents, belle-sœur ou beau-frère (y compris ceux du conjoint)

  • 2 jours pour le décès des beaux-parents (famille du conjoint)

  • 2 jours pour le décès d’un neveu/nièce (y compris ceux du conjoint)

  • 1 jour pour le décès d’un cousin/cousine, oncle/tante (y compris ceux du conjoint)

  • 1 jour pour mariage d’un enfant

  • Les salariés qui se pacsent bénéficient, sur présentation de justificatif, du même nombre de congés légaux conventionnels que ceux attribués pour le mariage (4 jours ouvrés de congés, portés à 5 jours ouvrés après 1 an d’ancienneté)

  • 1 jour de déménagement par an et sur présentation de justificatif par année civile. On entend par justificatif la présentation d’une attestation de domicile de moins de 3 mois mentionnant le nom des deux conjoints ou deux factures de chacun des conjoints domiciliés à la même adresse.

  1. Aménagements horaires

    1. RDV chez un spécialiste

En vue d’un rendez-vous chez un spécialiste et sur présentation d’un justificatif, un aménagement d’horaires individuels sera mis en place.

  1. Réduction du temps de travail des femmes enceintes

Les femmes enceintes bénéficieront d’une réduction rémunérée du temps de travail, sans proratisation en cas de travail à temps partiel, de la façon suivante :

  • 30 minutes de travail par jour à partir du troisième mois de grossesse accompli (90 jours)

  • 45 minutes de travail par jour à partir du quatrième mois de grossesse accompli (120 jours)

  • 60 minutes de travail par jour à partir du sixième mois de grossesse accompli (180 jours)

En sus, sauf demande expresse écrite de la salariée, la planification des femmes enceintes est limitée à l’horaire de fin 19h maximum dès la déclaration de grossesse, et 17h maximum sur le dernier trimestre associé.

  1. Aménagement du temps de travail de nuit des femmes

Sauf demande expresse écrite de la salariée, toute femme enceinte (justifiant de cet état partir du 3ème mois de grossesse accompli) bénéficiera d’une planification d’horaire sans travail de nuit.

  1. Rentrée des classes

Sous réserve que l’horaire de rentrée scolaire corresponde à l’horaire de travail du salarié, il est accordé :

  • 2 heures d’absences rémunérées par salarié ayant un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans pour la première rentrée scolaire

  • 1 heure d’absence rémunérée par salarié pour un enfant déjà scolarisé.

Le salarié absent ou en congé à la date de la rentrée scolaire ne bénéficiera pas de ce dispositif.

Ces heures rémunérées sont accordées par salarié et non par enfant.

Elles sont à prendre à l’heure de la rentrée et non pas à l’heure de sortie le jour de la rentrée scolaire.

5.5 Compte Épargne Temps

Reconduction des termes de l’avenant à l’accord 2008 relatifs au Compte Épargne Temps (CET).

Article 4 : Œuvres sociales du CSE

La Direction décide de retenir le versement d’une contribution sociale exceptionnelle d’un montant de 21 000 euros, répartis comme suit :

  • 20000€ selon les critères de répartition établis via l’accord de composition des CSE en vigueur (prorata de masse salariale de chaque établissement)

  • 1000€ attribués en complément uniquement à l’établissement de Rouen.

Article 5 : Partage de la valeur ajoutée

Les accords et leurs avenants relatifs à la Réserve Spéciale de Participation et au Règlement du Plan d’Épargne d’Entreprise restent applicables.

Article 6 : Egalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes 

L’avenant relatif à l’accord relatif Egalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes du 25 janvier 2022 signé au niveau de l’UES le 13 juillet 2022 contribue à l’égalité entre les Hommes et les Femmes, étant rappelé que ce sujet ne pose pas de difficulté au sein de Konecta. 

Article 7 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 

L’accord relatif à l’emploi de personnes en situation de handicap signé au niveau de l’UES le 14 novembre 2022 contribue à poursuivre notre politique en matière de travailleurs handicapés concernant le développement du maintien dans l’emploi, le recrutement, le recours au secteur protégé et aux actions de sensibilisation pour les salariés en situation de handicap. 

Article 8 : Gestion prévisionnelle des Emploi et des Compétences 

L’accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels signé au niveau de l’UES le 31 mars 2023 s’applique au niveau de ma Société CRM 11.

Article 9 - Durée et publicité du procès-verbal d’accord

Le présent protocole est conclu pour une durée déterminée soit du 1er Août 2023 au 31 juillet 2024.

Dès sa signature, le présent accord au terme de l'article D.2231-2 du Code du travail, sera déposé en 2 exemplaires (dont un exemplaire original en version papier et un exemplaire en version électronique le cas échéant non signé mais identique au premier), à la diligence de l'Entreprise, à la DREETS dans le ressort de laquelle il a été conclu, ainsi qu'au greffe du Conseil des Prud'hommes de Valenciennes. 

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie ainsi qu'un exemplaire pour la DREETS et un pour le Conseil des prud'hommes de Nanterre. 

Fait à Levallois-Perret, le 12/07/2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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