Accord d'entreprise "Accord relatif à la dérogation à la durée minimale de repos quotidien" chez PRINTEMPS LOGISTIQUE

Cet accord signé entre la direction de PRINTEMPS LOGISTIQUE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC

Numero : T07721005791
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : PRINTEMPS LOGISTIQUE
Etablissement : 38468678800041

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif à la dérogation à la durée minimale de repos quotidien (2018-07-19) Accord relatif à la dérogation à la durée minimale de repos quotidien (2020-07-09) dérogation à la durée minimale de repos quotidien (2019-06-14) Négociations annuelles obligatoires 2022 (2022-06-09) Accord relatif à la dérogation à la durée minimale de repos quotidien (2022-06-30) Négociations annuelles obligatoires 2023 - Egalité professionnelle (2023-06-28)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01

ACCORD RELATIF A LA DEROGATION A LA DUREE MINIMALE DE REPOS QUOTIDIEN

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Printemps Logistique Société par Actions Simplifiée au capital de : 304 000€

dont le siège social est situé au 102 rue de Provence – 75009 – PARIS

Immatriculée au RCS PARIS B n° de gestion 92 B 03622, SIRET 384 686 788

Représentée par, Directeur Logistique

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives du personnel de Printemps Logistique, signataires représentées respectivement par :

Le syndicat CFTC – CSFV

Représenté par

Dûment mandatée à cet effet,

Le syndicat CGT

Représenté par

Dûment mandatée à cet effet,

Le syndicat FO

Représenté par

Dûment mandatée à cet effet

D’autre part,

PREAMBULE

Le Code du travail prévoit que tout salarié doit bénéficier d'une période de repos quotidien entre deux journées de travail. La durée légale de repos est d'au moins 11 heures consécutives.

L’activité de la société est conditionnée par une forte saisonnalité. La période estivale, du 1er juillet au 30 septembre, représente de manière exponentielle la plus forte période d’activité de la plateforme logistique, afin de livrer à l’ensemble des magasins la totalité de leurs marchandises.

Cette forte activité engendre la nécessité d’ouvrir le site la majorité des samedis de la période. Les horaires des samedis sont fixés pour l’ensemble des salariés de 7h30 à 15h. Du lundi au vendredi, les équipes travaillent pour la majorité en horaires alternants, soit de 6h30 à 14h (et 13h30 le vendredi), soit de 14h à 21h30 (20h30 le vendredi).

Dans ce cadre, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives est respecté pour les équipes de l’après-midi, amené à travailler le samedi.

Néanmoins, en raison des grosses chaleurs fréquentes en cette période, le constat a été réalisé qu’il serait pertinent de permettre aux collaborateurs de débuter leur activité à 6h30 le samedi, ponctuellement lorsque la situation se justifie.

Dans ce cadre, les parties se sont rapprochées afin de déterminer quelles pourraient être les modalités envisageables afin de permettre aux collaborateurs de débuter leur activité une heure plus tôt le samedi, sans pour autant mettre en péril l’activité du vendredi en réduisant le volume horaire réalisé.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi Travail du 08 août 2016 relative à la négociation collective, l’article L.3131-2 du Code du travail permettant de déroger à la durée minimale de repos quotidien par voie d’accord collectif, et l’article D.3131-5 du même code, créé par le décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016.

Dans ce contexte, les parties se sont rencontrées le 1er juillet 2021, et ont convenu de ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs non-cadres de la société Printemps Logistique.

Article 2 – Dérogations exceptionnelles à la durée minimale de repos quotidien

Les parties ont rappelé l’importance de respecter le droit au repos de chaque collaborateur, notamment le repos entre deux journées de travail, de 11 heures consécutives minimum selon les dispositions légales en vigueur.

De même, il est rappelé que les samedis sont réalisés sur la base du volontariat, étant entendu que 5 samedis par an doivent être réalisés par les collaborateurs visés à l’article 1.

Ceci étant précisé, afin de préserver le confort des collaborateurs en cas de fortes chaleurs, les parties se sont entendues afin de leur permettre de démarrer leur activité à 6h30 le samedi matin, et de terminer ainsi à 14h. Pour cela, la durée de repos quotidien sera réduite à 10 heures consécutives pour les salariés travaillant l’après-midi le vendredi (20h30 – 6h30).

Article 3 – Modalités de mise en œuvre

Les parties ont convenu que la réduction de la durée minimale de repos quotidien ne doit être envisagée que de manière exceptionnelle, sans que cet aménagement ne puisse être pérennisé ni étendu à d’autres situations.

Par conséquent, il ne pourra s’agir que du cas d’un samedi de forte chaleur. L’indicateur de forte chaleur sera déterminé par la Direction de l’entreprise, lorsque la température constatée dans l’entrepôt (rez de chaussée) sera supérieure ou égale à 29°C sur plusieurs jours consécutifs précédant le samedi considéré, et/ou si les prévisions météorologiques laissent envisager une forte montée des températures.

Il appartiendra dans tous les cas à la Direction de l’entreprise de mettre en place ce dispositif à titre exceptionnel. Lorsque cet aménagement sera décidé, les horaires 6h30 – 14h s’appliqueront à l’ensemble des collaborateurs présents le samedi, quelle que soit leur plage horaire du lundi au vendredi. Ce dispositif viendra en substitution des horaires standards 7h30 – 15h.

Les collaborateurs seront informés 48 heures à l’avance au plus tard, afin de leur laisser la possibilité de s’inscrire ou de se désinscrire de la liste des présents le samedi. Il est à noter qu’en cas de désinscription d’un collaborateur à ce titre, le samedi concerné ne pourra être considéré comme réalisé.

Si les conditions définies ci-dessus sont réunies, cet aménagement pourra être mis en œuvre tant pour les samedis dont les dates ont d’ores et déjà été prévues, que pour des ouvertures de samedis « supplémentaires » décidées après consultation des élus.

Article 4 – Cas des demi-samedis

Lors des samedis dits « supplémentaires », les salariés peuvent réaliser des horaires en demi-journée. Les parties conviennent que lorsque le dispositif ci-dessus énoncé sera mis en place, les horaires des demi-samedis seront automatiquement ajustés, et deviendront :

  • Soit 6h30 – 11h00

  • Soit 9h05 – 14h00

Les durées des temps de pause demeurant identiques.

Article 5 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 10 juillet 2021.

Il s’appliquera pour une durée déterminée, du 10 juillet 2021 au 25 septembre 2021.

Article 6 – Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié, une fois signé, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Il sera déposé, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail :

  • Selon la procédure de télétransmission aux services de la DIRECCTE, conformément aux dispositions en vigueur ;

  • En un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Il sera publié dans les conditions prévues par :

  • La loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,

  • Le décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.

Fait à la Houssaye en Brie,

Le 1er juillet 2021

Pour PRINTEMPS LOGISTIQUE

Représenté par

Directeur Logistique

Le syndicat CFTC – CSFV

Représenté par

Dûment mandatée à cet effet,

Le syndicat CGT

Représenté par

Dûment mandatée à cet effet,

Le syndicat FO

Représenté par

Dûment mandatée à cet effet

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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