Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez APHTV - ASS AIDE PERSONNES HANDICAPEES 3 VALLEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APHTV - ASS AIDE PERSONNES HANDICAPEES 3 VALLEES et les représentants des salariés le 2023-10-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923060628
Date de signature : 2023-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : ASS AIDE PERSONNES HANDICAPEES 3 VALLEES
Etablissement : 38495922700024 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-13

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre :

L’association AAPHTV (ASSOCIATION D’AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES)

Siren : 384 959 227

Située FOYER LES TROIS VALLÉES, 830, chemin de la Rivière, 69210 ÉVEUX

Représentée par Monsieur ………. , agissant en qualité de Président de l’association, ayant tous pouvoirs à cet effet,

D’une part,

Et 

Le Comité Social et Economique, habilité au sein de l'association à négocier un accord collectif selon le droit commun de la négociation collective,

Représenté par Mesdames ………….. et ………….. en tant que titulaires.

D’autre part,

Il est arrêté ce qui suit :

Préambule :

Dans le cadre de l'organisation de leur temps de travail, certains cadres, au sein de l'association bénéficient d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et l'exercice de leur fonction, ce qui rend difficile de prédéterminer leur temps de travail. Ces derniers répondent de ce fait à la définition de cadres autonomes ou de salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps au sens du Code du travail (article L. 3121-58).

Les parties au présent accord ont en effet estimé que l'aménagement du temps de travail doit répondre aux objectifs de l'association de trouver la souplesse nécessaire à l'organisation de l'activité dans le respect des équilibres sociaux et financiers tout en permettant aux salariés cadres de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail,….

Le présent accord vise à redéfinir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par l'article susvisé.

Il est rappelé que le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L.2232-23-1 du Code du travail.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des cadres en contrat à durée déterminée ou indéterminée selon les modalités précisées ci-après.

Pour justifier d’une convention de forfait jours, les salariés de cette catégorie doivent disposer d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein des services auxquels ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur travail ne soit pas prédéterminée.

Dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Sont donc éligibles à la conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jour :

  • Les cadres de direction, tels que définis à l’article 2-3 de l’annexe 6 de la CCN 66 : directeurs d’établissements, directeurs adjoints, directeurs des ressources humaines, directeurs techniques.

  • Les cadres chefs de service ou ayant mission de responsabilité hiérarchique, tels que définis à l’article 2-2 de l’annexe 6 de la CCN 66 notamment les chefs de service éducatif, pédagogique et les chefs de service administratif et financier qui disposent de l’autonomie et d’une liberté nécessaire à l’exercice de leurs fonctions justifiant qu’ils travaillent au forfait jours.

  • Les cadres techniques et administratifs qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et l’exercice de leur fonction, tels que définis à l’article 2-1 de l’annexe 6 de la CCN 66

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 2 : MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION EN FORFAIT JOURS

Du fait de la réelle autonomie des cadres tels que définis ci-dessus, dans l’organisation de leur emploi du temps, dans l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et de leurs difficultés à se référer à un horaire de travail précis, il a été décidé de leur permettre de bénéficier d’une convention de forfait en jours.

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours constitue une clause écrite spécifique dans le contrat de travail du salarié concerné ou d’un avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours fera référence au présent accord et indiquera :

-  la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

-  le nombre de jours travaillés dans l'année ;

-  la rémunération correspondante.

Cette convention rappellera en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.

Une convention de forfait jours peut être proposée à chaque salarié autonome répondant aux conditions posées à l’article 1 du présent accord.

Chaque salarié est libre d’accepter ou non sa convention individuelle de forfait.

La convention de forfait annuel en jours fera l'objet d'une mention spécifique sur les bulletins de paie des salariés concernés.

ARTICLE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • La période de référence

La période annuelle de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s'apprécient du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

  • Année complète d'activité

Pour les salariés relevant de la présente convention de forfait en jours, le temps de travail est décompté en jours, sur la base de 218 jours travaillés par an pour un temps plein et pour une année complète de travail, compte tenu d’un droit complet à congés. Le décompte pourra se faire par journées ou demi-journées.

Ce nombre forfaitaire de jours travaillés tient compte de la journée de solidarité.

Les salariés ayant accepté le forfait en jours devront organiser leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel de 218 jours.

Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés liés à l’ancienneté….).

Le nombre de jours compris dans le forfait pourra, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos (cf. article 6).

  • Attribution de jours de repos

  • Calcul du nombre de jours de repos

Le forfait annuel en jours entraîne l'attribution d'un certain nombre de jours de repos variable selon les années en fonction de l'emplacement dans l'année des jours fériés.

La direction communiquera en début d'année le nombre de jours non travaillés.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an.

À titre d'exemple, pour un salarié soumis à un forfait annuel de 218 jours et pour une année comptant 365 jours et 11 jours fériés tombant un jour travaillé dans l'entreprise et 104 samedis et dimanches, le calcul est le suivant :

365 (jours)

- 104 (samedis et dimanches)

- 25 jours de congés payés

- 10 (jours fériés tombant un jour travaillé)

= 225 (jours)

Soit : 225 - 218 = 8 jours de repos

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

  • Décompte des journées et demi-journées de repos sur l’année 

Les jours de repos peuvent être liquidés par journées entières ou demi-journées. La liquidation devra obligatoirement intervenir durant la période de 12 mois au titre de laquelle ils sont acquis.

Constitue une demi-journée toute séquence de travail débutant le matin et s’achevant pendant l’heure de déjeuner (entre 12 heures et 14 heures) ou toute séquence de travail débutant après l’heure du déjeuner.

Ces jours de repos seront pris à des dates fixées en concertation avec la direction compte tenu des impératifs d'organisation et de fonctionnement du service.

A ce titre, les jours de repos doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leur prise afin de ne pas désorganiser l'activité des services. Le délai de prévenance est fixé à 15 jours.

En cas de désaccord, les dates de repos seront déterminées pour moitié par l'association , pour moitié par les bénéficiaires.

  • Forfait annuel en jours réduit

Un forfait annuel inférieur à 218 jours peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.

Dans ce cas, les salariés bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

  • Incidences des absences

Les absences d'un ou plusieurs jours sont déduites a due proportion du forfait jours.

  • Les journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

  • Les journées d'absence autorisées et indemnisées au sens des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, seront décomptées comme ayant été effectuées.

  • Embauche ou rupture en cours d'année


Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année considérée.

Exemple :

1/ Calcul en mois entier : Le salarié qui a travaillé 6 mois dans l’année, sera soumis à un forfait de 109 jours (soit 218/12x6).

Ou

2/ Calcul en semaine : Forfait annuel de 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) ; Soit : Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47

En conséquence, les cadres ne bénéficiant pas d'un droit à congés payés complet au titre de la période de référence verront leur nombre de jours travaillés, augmenté du nombre des jours de congés qu'ils n'ont pas acquis.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année considérée à la date de rupture du contrat de travail.

En conséquence, en cas de rupture du contrat de travail les jours de repos acquis et non pris à la date de rupture devront être payés.

ARTICLE 4 : MODALITES DE SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL, DE L’AMPLITUDE ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Les mesures mises en place au sein de l’association sont destinées à favoriser un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et à assurer notamment la protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs au forfait-jours.

  • Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Si le forfait-jours autorise une grande souplesse pour les collaborateurs qui en bénéficient, ce dispositif ne doit pas les conduire à être présents ou à travailler sur des plages horaires importantes.

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l'échéance de chaque mois par le salarié concerné et sera remis, une fois dûment rempli et signé, à l’employeur qui contresignera ledit document.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

  • la date des journées travaillées ;

  • la date des journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos.

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidiens et hebdomadaires.

Ce document devra également prévoir un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d'organisation du temps de travail.

Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans (Article D3171-16 du Code du travail).

  • Suivi régulier par le supérieur hiérarchique

Un suivi des relevés déclaratifs est assuré sous le contrôle et la responsabilité de l'employeur qui a pour mission de vérifier l'amplitude journalière de travail du salarié.

Cet état récapitulatif mensuel est destiné à fournir des indicateurs de contrôle, un dispositif d’alerte et de moyens propres à assurer l’effectivité, tout au long de l’année, des droits à la santé et au repos du salarié et à organiser un suivi régulier par le supérieur hiérarchique de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié, en posant le principe que l’amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables et correctement réparties.

À cette occasion, le supérieur hiérarchique s'assure que la charge de travail est raisonnable et compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

S'il constate une charge de travail incompatible avec une durée raisonnable, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai d’un mois en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Le supérieur hiérarchique et le salarié pourront convenir ensemble d’un plan d’action adapté, pouvant notamment se traduire par :

  • La limitation de certaines tâches,

  • La priorisation des tâches,

  • Le report des délais,

  • La répartition de la charge de travail entre les membres de l’équipe,

  • Le développement d’une aide personnalisée, par accompagnement ou formation,

  • Etc,…

  • Possibilité à tout moment en cours d’année, de solliciter un entretien avec sa hiérarchie

En cas de difficulté à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours, ou à maitriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, le salarié concerné pourra solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique afin qu’une solution opérationnelle soit trouvée.

Il appartiendra à l'employeur d'y apporter une réponse, sous quinzaine, en mettant en œuvre les correctifs nécessaires garantissant de manière effective la protection de la sécurité et de la santé des personnels concernés.

  • Entretien annuel individuel

Afin de permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, le salarié en forfait annuel en jours bénéficie au minimum d’un entretien périodique tous les ans.

Cet entretien peut se faire dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation.

Au cours de cet entretien, seront évoqués :

  • son organisation du travail ;

  • sa charge de travail ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • les conditions de déconnexion ;

  • sa rémunération et sa classification.

Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l'entretien dans un délai permettant au salarié de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans l'entreprise.

Un compte-rendu écrit de l'entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par l'employeur et le salarié.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant par le responsable hiérarchique dans le cadre du dispositif d'alerte ou en cas de besoin exprimé par le salarié ou l'employeur.

  • Dispositif de veille et d'alerte

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur.

Si le salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d'organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier à la possibilité d'émettre par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.

ARTICLE 5 : TEMPS DE REPOS ET DROIT A LA DECONNEXION

  • Repos : quotidien et hebdomadaire

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire minimal de 24 heures, auquel s'ajoute le repos minimal quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions.

  • Droit à la déconnexion

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisations du travail au bénéfice de l’association comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

En conséquence, en application de la loi n° 2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et la sécurisation des parcours professionnels, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressées pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail.

Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause ce droit sauf situation d’urgence particulière. Il est recommandé d'utiliser les fonctions d'envoi différé.

Sauf situation d'urgence, d'activités exceptionnelles, d'astreinte ou de garde, les salariés n'ont pas l'obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés sur ces périodes.

ARTICLE 6 : DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Si les salariés en forfait jours en font individuellement la demande et uniquement en accord avec l’employeur, ils pourront renoncer à une partie des jours de repos ci-dessus visés en contrepartie d’une majoration de leur salaire.

Dans ce cas, l’accord entre lesdits salariés et l’employeur devra être établi par écrit. Ainsi, un avenant à la convention de forfait en jours signée entre le salarié et l’employeur devra être conclu entre les parties afin de préciser le nombre de jours de repos auquel le salarié renoncera et la majoration de salaire applicable à ces jours de travail supplémentaires (majoration de 10 %).

Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder 235 jours.

Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. Il peut être renouvelé mais à la condition de conclure un nouvel avenant.

Le salarié percevra au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.

ARTICLE 7 : REMUNERATION

  • Rémunération du temps de travail

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

Elle ne pourra être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale du travail.

Cette rémunération qui est versée en contrepartie des tâches réalisées, est forfaitaire pour 218 jours de travail par an, y compris la journée de solidarité, sans qu’il soit tenu compte du nombre d’heures de travail réellement effectués.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

En pratique, il sera appliqué une déduction sur la rémunération mensuelle forfaitaire égale à la valeur d’une journée entière de travail multipliée par le nombre de jours d’absence sur le mois considéré. Cette même déduction sera appliquée en cas d’arrivée ou de départ en cours de période.

  • Valorisation des absences

Le forfait en jours n’étant pas subordonné à un nombre minimum d’heures à effectuer chaque jour, une absence d’une ou quelques heures n’entraîne aucune retenue de salaire.

Ainsi, pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaires.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire annuel par le nombre de jours à travailler dans l’année.

ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée entrera en vigueur de façon rétroactive depuis le 10 avril 2023, soit le lendemain de la date d’expiration du précédent accord sur la durée du travail et l’organisation du travail dans l’entreprise.

Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions légales.

La partie qui dénonce l'accord doit en informer chaque partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD

Les signataires conviennent de se retrouver 3 ans après l'entrée en vigueur du présent accord afin d'établir un bilan de son application.

Il est rappelé que le Comité Social et Économique sera consulté tous les ans sur les modalités d'organisation du travail

ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'association.

Ce dernier déposera une version intégrale de l'accord ainsi qu’une version publiable anonymisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat du vote des dernières élections du CSE.

Il sera remis un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait en 3 exemplaires originaux,

À EVEUX, le 13 octobre 2023

Pour l’association AAPHTV :

Pour le CSE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com