Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE de la société Pro à Pro Distribution Sud" chez LFAD - PRO A PRO DISTRIBUTION SUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LFAD - PRO A PRO DISTRIBUTION SUD et les représentants des salariés le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08219000218
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : PRO A PRO DISTRIBUTION SUD
Etablissement : 38500623400012 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17


Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique de la société Pro a Pro Distribution Sud

ENTRE :

La société « PRO A PRO DISTRIBUTION SUD », SAS au capital de 13 931 840 Euros, dont le siège est à Montauban (82000), Zone Industrielle Nord, Rue Voltaire, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montauban, sous le numéro B 385 006 234, et à l’URSSAF de Tarn et Garonne sous le numéro cotisant 727000000621983077 représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines.

D’UNE PART

ET :

Pour l’organisation syndicale CGT représentée par XXXXXXXX,

Pour l’organisation syndicale FO représentée par XXXXXXXX,

Pour l’organisation syndicale CFDT représentée par XXXXXXX,

D’AUTRE PART

PREAMBULE :

Compte tenu de l’expiration prochaine des mandats au 6 mai 2019 des délégués du personnel et des membres des comités d’établissements, des élections sur l’ensemble du périmètre PRO A PRO DISTRIBUTION SUD seront organisées au sein de la Société aux fins de mettre en place des comités sociaux et économiques (CSE) en conformité avec les nouvelles dispositions légales et réglementaires.

Dans cette perspective, la Direction a pris l’initiative d’engager une négociation relative à la mise en place et au fonctionnement du CSE en conviant l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Les organisations syndicales et la Direction se sont rencontrées au cours de trois réunions qui se sont déroulées les 26 Novembre 2018, 03 Décembre 2018 et 17 Décembre 2018.

Au cours des échanges les parties signataires ont convenu qu’un dialogue social de qualité nécessite une représentation du personnel proche des salariés et adaptée à l’organisation et au fonctionnement de l’entreprise.

Dans ce contexte, les parties signataires du présent accord ont convenu des dispositions ci-après, visant à définir le nombre et le périmètre des CSE, celui des Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail, à mettre en place les représentants de proximité, à déterminer les moyens et modalités de fonctionnement de ces différentes Instances, à établir les principes relatifs à la mise en place du CSE Central.

Chapitre 1 : Périmètre des Comités Sociaux et Economiques et le Calendrier

Article 1 – Périmètre des CSE et nombre

La Société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD dont le siège est situé à Montauban ZI Nord, 3 Rue Voltaire, regroupe à date, les établissements suivants :

  • L’établissement de Montauban Albasud et ses plateformes (Pau, Dissay, Limoges, Rodez et Bordeaux)

  • L’établissement de Perpignan

  • L’établissement de Miramas et sa plateforme de Gap

  • L’établissement de Chaponnay et sa plateforme de Clermont-Ferrand

En application de l’article L. 2313-1 du code du travail, des CSE d’établissements et un CSE d’entreprise doivent être constitués dans les entreprises d’au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts.

L’article L.2313-2 du même code dispose que «  un accord d’entreprise […] détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts ».

Les parties conviennent de reconnaitre l’existence de trois établissements distincts :

  • L’établissement distinct « Montauban Albasud », auquel le site de Perpignan sera rattaché, ainsi que les plateformes mentionnées ci-dessus

  • L’établissement disctinct « Miramas », auquel la plateforme de Gap sera rattachée

  • L’établissement distinct de « Chaponnay », auquel la plateforme de Clermont Ferrand sera rattachée

Conformément à l’article L. 2313-1 du Code du travail, un CSE central (CSEC) d'entreprise sera constitué au niveau de l’entreprise.

Le nombre d’établissements distincts, au sens du présent accord, pourra être revu au terme de chaque mandature.

Par ailleurs, les parties réaffirment que le périmètre de désignation du délégué syndical correspond par principe au périmètre de l'établissement distinct susvisé.

Enfin, une organisation relative aux déplacements des élus de l’établissement distinct de Montauban sur les plateformes rattachées est annexé au présent accord.

Article 2 – Comité Social et Economique Central

En application des dispositions légales un Comité Social et Economique Central sera composé au niveau de l’entreprise PRO A PRO DISTRIBUTION SUD.

Cette instance sera composée selon les conditions définies au Chapitre 3 du présent accord.

Article 3 – Durée des mandats des Comités Economiques et Social

La durée des mandats des CSE d’Etablissements et du CSE Central est définie en application des dispositions légales en vigueur. A titre indicatif, la durée est actuellement de 4 ans.

Article 4 – Renouvellement des mandats

Le nombre de mandats successifs est limité à trois mandats, pour les membres des CSE d’Etablissements et le CSE Central à compter des premières élections au courant de l’année 2019.

Chapitre 2 : Composition et fonctionnement des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement

Article 1 – Composition des CSE

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant assisté éventuellement de trois collaborateurs au maximum ayant voix consultative, conformément aux dispositions de l'article L.2315-23.

Chaque CSE désigne, parmi ses membres titulaires, au cours de la première réunion suivant son élection :

  • un secrétaire

  • un secrétaire adjoint

  • un trésorier

  • un trésorier adjoint

Article 2 – Nombre d’élus aux CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE est déterminé en fonction des dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail.

Le protocole d’accord préélectoral, en application de l’article L.2314-7, définit le nombre de titulaires et suppléants pour chaque établissement, ainsi que le volume d’heures de délégation de chaque membre.

  1. Règle relative à la définition des élus titulaires et suppléants

Les parties décident d’introduire dans le présent accord le nombre de membres élus aux CSE d’établissement et le volume d’heures de délégation individuelles. Ces éléments seront réintroduits dans le protocole d’accord préélectoral.

Cette disposition restera applicable pour les prochaines élections professionnelles, sous réserve que les seuils d’effectifs définis pour les premières élections du CSE demeurent applicables.

En cas de variation d’effectif vers un nouveau seuil (à la hausse comme à la baisse), le nombre de membre élus ainsi que le volume d’heures sera négocié dans le protocole d’accord préélectoral, la présente clause devenant non avenue.

Pour être applicable, cette disposition est soumise à la condition de la double majorité, en application de l’article L. 2314-6 du code du travail.

  1. Nombre de sièges sur l’établissement Montauban

A date de signature du présent accord, l’établissement de Montauban, se situe dans le seuil d’effectifs entre 300 et 399 salariés.

Nombre d’élus Dispositions légales Dispositions négociées
Titulaires 11 8
Suppléants 11 8
  1. Nombre de sièges pour l’établissement de Chaponnay

A date de signature du présent accord, l’établissement de Chaponnay, se situe dans le seuil d’effectifs entre 175 et 199 salariés.

Nombre d’élus Dispositions légales Dispositions négociées
Titulaires 9 7
Suppléants 9 7
  1. Nombre de sièges pour l’établissement de Miramas

A date de signature du présent accord, l’établissement de Miramas, se situe dans le seuil d’effectifs entre 175 et 199 salariés.

Nombre d’élus Dispositions légales Dispositions négociées
Titulaires 9 7
Suppléants 9 7

Article 3 – Nombre d’heures de délégation au CSE

Le nombre d’heures de délégation des membres du CSE est défini à l’article R. 2314-1 du code du travail.

Néanmoins, dans le cas où les parties signataires définissent un nombre d’élus inférieur aux dispositions du code du travail, le volume d’heures de délégation serait également revu à la hausse au sein du Protocole d’Accord Préélectoral.

Le protocole d’accord préélectoral, en application des articles L.2314-7 et R. 2314-1 du code du travail, définit le volume d’heures individuelles de délégation des élus de chaque établissement.

  1. Règle relative au volume d’heures individuelles de délégation des membres

Les parties décident d’introduire dans le présent accord le volume d’heures de délégation individuelles. Ces éléments seront réintroduits dans le protocole d’accord préélectoral.

Cette disposition restera applicable pour les prochaines élections professionnelles, sous réserve que les seuils d’effectifs définis pour les premières élections du CSE demeurent applicables.

En cas de variation d’effectif vers un nouveau seuil (à la hausse comme à la baisse), le nombre de membre élus ainsi que le volume d’heures sera négocié dans le protocole d’accord préélectoral, la présente clause devenant non avenue.

Pour être applicable, cette disposition est soumise à la condition de la double majorité, en application de l’article L. 2314-6 du code du travail.

  1. Volume d’heures de délégation sur l’établissement de Montauban

A date de signature du présent accord, l’établissement de Montauban, se situe dans le seuil d’effectifs entre 300 et 399 salariés.

Nombre d’élus Dispositions négociées Volume d’heures individuelles de délégation Volume d’heures global de délégation
Titulaires 8 31 248
Suppléants 8 0 0
  1. Nombre de sièges pour l’établissement de Chaponnay

A date de signature du présent accord, l’établissement de Chaponnay, se situe dans le seuil d’effectifs entre 175 et 199 salariés.

Nombre d’élus Dispositions négociées Volume d’heures individuelles de délégation Volume d’heures global de délégation
Titulaires 7 27 189
Suppléants 7 0 0
  1. Nombre de sièges pour l’établissement de Miramas

A date de signature du présent accord, l’établissement de Miramas, se situe dans le seuil d’effectifs entre 175 et 199 salariés.

Nombre d’élus Dispositions négociées Volume d’heures individuelles de délégation Volume d’heures global de délégation
Titulaires 7 27 189
Suppléants 7 0 0
  1. Heures de délégation pour les membres du bureau des CSE

En outre, les parties signataires conviennent que les mandats du secrétaire et du trésorier du CSE exigent un travail supplémentaire.

C’est pourquoi, il sera alloué pour ces élus du bureau de chaque CSE un crédit d’heures de délégation supplémentaire :

  • Pour les établissements de plus de 300 salariés : 5 heures mensuelles pour le secrétaire et 3 heures pour le trésorier

  • Pour les établissements de moins de 300 salariés : 3 heures mensuelles pour le secrétaire et 2 heures pour le trésorier

Article 4 – Participation aux réunions des CSE

  1. Nombre de réunions

Les parties conviennent que chaque CSE se réunira à l’occasion de réunions ordinaires :

  • Mensuelles pour les établissements de plus de 300 collaborateurs

  • Dix réunions par an pour les établissements de moins de 300 collaborateurs, dont le planning sera défini par l’employeur avec le secrétaire

Conformément à l’article L.2315-27 du Code du travail, au moins quatre réunions par an portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, y assistent :

  • Le médecin du travail, le responsable sécurité (ou une personne de son service déléguée par lui) avec voix consultative

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail, l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale

  1. Participants aux réunions

En application des dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants ne participent aux réunions qu’en l’absence des membres titulaires.

Les parties signataires sont conscientes qu’inclure les suppléants dans les échanges permettrait d’assurer la continuité dans la transmission d’information. Cependant, le nombre de présents aux réunions devra être limité afin de garantir un vrai lieu d’échange et d’écoute. Dans ce but, les parties signataires conviennent de plafonner le nombre d’élus participant aux réunions du CSE.

Le plafond sera nécessairement supérieur au nombre d’élus titulaires par établissement.

Ainsi,

  • Pour les établissements de plus de 300 collaborateurs, le nombre d’élus participant aux réunions est plafonné à 11 élus (titulaires et/ou suppléants)

  • Pour les établissements de moins de 300 collaborateurs, le nombre d’élus participant aux réunions est plafonné à 10 élus (titulaires et/ou suppléants)

Le nombre de participants, supérieur au nombre de titulaires élus et inférieur au nombre d’élu global par établissement, pourra être revu en cas de modification du nombre d’élus par établissement.

Chapitre 3 : Composition et fonctionnement du Comité Economique et Social Central

Article 1 – Composition du CSE Central

Le Comité Social et Economique Central sera composé, outre l’employeur ou son représentant d’élus titulaires et d’élus suppléants, élus parmi les membres des CSE d’établissement de l’entreprise, du premier collège et du second collège.

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant assisté éventuellement de deux collaborateurs au maximum ayant voix consultative, conformément aux dispositions de l'article L.2316-13.

Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, au cours de la première réunion suivant son élection :

  • Un secrétaire

  • Un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail

  • Un trésorier

Article 2 – Nombre d’élus au CSE Central

Les parties conviennent que le CSE central sera composé de 7 élus titulaires et de 7 élus suppléants, choisis parmi les membres des CSE d’établissement.

Les parties décident, qu’au regard du nombre de collaborateurs par établissement, la répartition des élus se fait dans les conditions suivantes :

  • 3 élus titulaires et 3 élus suppléants parmi les membres du CSE d’établissement de Montauban

  • 2 élus titulaires et 2 élus suppléants parmi les membres du CSE d’établissement de Chaponnay

  • 2 élus titulaires et 2 élus suppléants parmi les membres du CSE d’établissement de Miramas

Article 3 – Nombre d’heures de délégation des membres du CSE Central

Les membres du CSE Central ne bénéficient pas d’heures de délégation supplémentaire.

Néanmoins, compte tenu de la nature des missions dévolues au secrétaire du CSE Central, les parties conviennent d’allouer au secrétaire un crédit d’heures trimestriel de 15 heures de délégation.

Article 4 – Participation aux réunions du CSE Central

  1. Nombre de réunions

Les parties conviennent, en application des dispositions légales, que le CSE se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de l’employeur.

  1. Participants aux réunions

En application des dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE Central. Les suppléants ne participent aux réunions qu’en l’absence des membres titulaires.

Les parties signataires sont conscientes qu’inclure les suppléants dans les échanges permettrait d’assurer la continuité dans la transmission d’information. Cependant, le nombre de présents aux réunions devra être limité afin de garantir un vrai lieu d’échange et d’écoute. Dans ce but, les parties signataires conviennent de plafonner le nombre d’élus participant aux réunions du CSE Central.

Le plafond sera nécessairement supérieur au nombre d’élus titulaires par établissement.

Ainsi, 10 élus titulaires et/ou suppléants pourront participer aux réunions du CSE Central.

Le nombre de participants, supérieur au nombre de titulaires élus et inférieur au nombre d’élu global par établissement, pourra être revu en cas de modification du nombre d’élus par établissement.

Chapitre 4 : Composition et fonctionnement des Représentants de Proximité

Afin de garantir la représentation de l'ensemble du personnel à un niveau de proximité suffisant et compte tenu de l’organisation géographique des établissements de Pro a Pro Distribution Sud à la date de conclusion du présent accord, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité en application des dispositions de l'article L.2313-7 du code du travail.

Article 1 – Périmètre de mise en place des représentants de proximité

Un représentant de proximité est mis en place au sein des sites ou des plateformes de Pro a Pro Distribution Sud rattachés à un CSE distant, mais qui n’est pas localisé sur le site ou la plateforme concerné, et dont l’effectif à date du premier tour du scrutin est d’au moins 40 salariés.

Les éventuelles évolutions de périmètres, intervenant en cours de la durée du mandat du CSE – et le cas échéant des représentants de proximité – seront prises en compte lors du prochain renouvellement des instances.

Ainsi, à date, un représentant de proximité est mis en place sur le site de Perpignan (66).

Article 2 – Modalité de désignation des représentants de proximité

Le mandat de représentant de proximité est ouvert à tout salarié de Pro a Pro Distribution Sud, appartenant au site ou à la plateforme concernée, dans les conditions d’éligibilité du CSE en application des dispositions de l’article L.2314-19.

Une liste de candidats volontaires sera portée à la connaissance des élus pour procéder à la désignation.

Les représentants de proximité seront désignés par les membres élus titulaires du CSE d’établissement auquel le site ou la plateforme est rattaché aux conditions suivantes :

  • Lors de la première réunion du CSE

  • A la majorité des membres présents titulaires

Article 3 – Nombre de représentants de proximité

Un représentant de proximité sera désigné par site ou plateforme selon les conditions définies supra.

Article 4 – Attributions des représentants de proximité

Le représentant de proximité exerce les attributions suivantes :

  • Présenter à l'employeur des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires et à l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

  • Remonter à la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail les problématiques locales relevant de ce champ de compétences.

  • Gérer les éléments matériels du CSE d’établissement s’il y en a (comme la machine à café par exemple)

Le représentant de proximité participe, sans voix délibérative, à 4 réunions annuelles du CSE pour la partie de l'ordre du jour consacrée aux domaines relevant de ses attributions.

Article 5 – Heures de délégation

Pour l’exercice de son mandat, le représentant de proximité bénéficie d’un crédit d’heures de 5 heures mensuelles.

Ces heures ne sont ni reportables d'une année sur l'autre, ni transférables à un autre représentant du personnel (membre du CSE ou représentant de proximité).

Article 6 – Perte de mandat des représentants de proximité

Le mandat de représentant de proximité prend automatiquement fin au terme du mandat du CSE par lequel il a été désigné, mais également :

  • en cas de mobilité en dehors du périmètre sur lequel il exerce son mandat (site ou plateforme concernée), y compris en cas de mutation interne au sein du groupe Pro A Pro,

  • en cas de rupture du contrat de travail,

  • en cas de démission du mandat,

  • lors du renouvellement du mandat du CSE.

Si le mandat de représentant de proximité prend fin avant le terme du mandat des membres du CSE, ces derniers procèderont à son remplacement.

Chapitre 5 : Les commissions du Comité Social et Economique

Article 1 – Les commissions au sein des CSE d’Etablissement

  1. Les CSSCT au sein des Etablissements de plus de 300 collaborateurs

En application des dispositions de l’article L. 2315-36 du code du travail, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est mise en place dans les établissements distincts d’au moins 300 salariés.

  1. La composition

En application de l'article L.2315-39 du code du travail, la CSSCT est composée de 3 membres désignés par le CSE parmi ses membres. La répartition des sièges au sein de la commission se fera proportionnellement aux résultats des dernières élections du CSE, mais sera composée d’au moins un représentant du second collège.

Elle est présidée par le représentant de la Direction dûment désigné à cet effet, assisté de le responsable sécurité (ou une personne de son service déléguée par lui), et d’autres collaborateurs choisis par l’employeur sans pouvoir être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

La CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres.

  1. La désignation

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE, nécessairement parmi ses membres (titulaires ou suppléants) en application de l’article L. 2315-39.

De la même façon, la désignation se fait à la majorité des membres du comité présents.

  1. Les attributions

En application de l'article L.2315-38 du Code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE, l'ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

La CSSCT d’établissement a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

En particulier, la CSSCT est compétente pour intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d'évènement grave lié à l'activité de l'entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

La CSSCT a également pour mission d’instruire, pour le compte du CSE, tous les dossiers soumis à sa consultation en réunion plénière ; la commission n’étant qu’une voix consultative.

  1. La périodicité et le nombre de réunions

La CSSCT se réunit à la demande du Président et du secrétaire, une fois par trimestre.

L'ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT et les convocations adressées dans les conditions prévues par le Code du travail.

Il est rappelé que les réunions de la commission CSSCT sont des réunions préparatoires en vue des sujets « santé, sécurité et conditions de travail » abordés en CSE. Le temps passé en réunion préparatoire est consacré à l’analyse, aux axes de travail et à la construction des besoins en santé, sécurité et conditions de travail de l’établissement concerné.

  1. Les heures de délégation et la formation des membres

Les membres de la CSSCT bénéficient pour l’exercice de leur mandat, d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire de 6 heures mensuelles.

Le temps passé aux réunions des CSSCT, convoquées par l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif. Il en va de même pour le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou à la recherche de solutions préventives dans toute situation d’urgence et de gravité.

Conformément aux dispositions de l’article L2315-18 du Code du travail, les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail, prise en charge par l’employeur

  1. La désignation d’experts « Santé, Sécurité, Conditions de Travail » au sein des Etablissements de plus de 50 collaborateurs et inférieur à 300 collaborateurs

En application des dispositions de l’article L. 2315-36 du code du travail, les établissements distincts de moins de 300 salariés n’exigent pas la mise en place d’une CSSCT.

Néanmoins les parties conviennent que les missions relatives à la Santé, Sécurité et les Conditions de travail nécessitent la désignation « d’experts » qui seront spécifiquement mandatés parmi les membres du CSE afin de remplir une partie des missions dévolues à la CSSCT.

  1. La désignation des experts

Au sein de chaque établissement de moins de 300 salariés où un CSE est institué, 3 « Experts Santé, Sécurité, Conditions de travail » seront désignés par le CSE parmi ses membres.

Ces experts, au nombre de trois, seront désignés, sous réserve qu’il y ait à minima deux volontaires au sein du CSE.

  1. Les attributions

Ces experts se verront déléguer une partie des missions de CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail :

  • Intervenir à la suite de tout accident de travail ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves

  • Intervenir en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou l’environnement

  • Réaliser des analyses liées à la santé, sécurité et aux conditions de travail en amont de projets de consultation et information du CSE

    1. Les heures de délégation

Les Experts désignés bénéficient pour l’exercice de leur mandat, d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire de 3 heures mensuelles.

Dans le cas où les experts désignés et l’employeur estimeraient nécessaire, d’un commun accord, d’organiser une réunion, le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif.

Il en va de même pour le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou à la recherche de solutions préventives dans toute situation d’urgence et de gravité.

  1. La commission handicap dans les CSE d’établissement

Les parties conviennent d’instaurer une commission handicap au sein de chaque CSE d’établissement dans les conditions ci-dessous.

  1. La composition

Cette commission sera exclusivement composée de représentants élus au sein des CSE d’Etablissement.

La commission sera composée de 2 membres élus, sous réserve de volontaires.

  1. La désignation

Les membres de la commission seront désignés par les CSE d’établissement sur la base du volontariat des membres titulaires ou suppléants des CSE, à la majorité des membres présents.

  1. Les attributions

La commission est notamment chargée de se substituer aux cellules de reclassement actuellement existantes et de prendre en charges la thématique « handicap sur les établissements » :

  • Etre consultée sur l’analyse de reclassement d’un collaborateur déclaré inapte

  • Réaliser un bilan annuel des aménagements de postes réalisés sur l’établissement

  • Etre intervenante sur la politique « handicap » de l’établissement dès lors que le sujet nécessite son intervention, et sous réserve du respect de la confidentialité des informations transmises par les collaborateurs.

    1. La périodicité et le nombre de réunions

La commission relative au handicap ne prévoit pas de réunion fixe et se réunira, selon le besoin après concertation de l’employeur.

Article 2 – Les commissions au sein du CSE Central

  1. La CSSCT centrale

En application des dispositions de l’article L. 2316-18 du code du travail, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est mise en place au niveau du CSE Central.

  1. La composition

En application de l'article L.2315-39 du code du travail, la CSSCT est composée de 3 membres désignés par le CSE Central parmi ses membres. La répartition des sièges au sein de la commission se fera proportionnellement aux résultats des dernières élections du CSE Central, mais sera composée d’au moins un représentant du second collège.

Elle est présidée par le représentant de la Direction dûment désigné à cet effet, assisté du responsable sécurité (ou une personne de son service déléguée par lui), et d’autres collaborateurs choisis par l’employeur sans pouvoir être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

La CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres.

  1. La désignation

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE Central, nécessairement parmi les membres (titulaires ou suppléants) en application de l’article L. 2315-39.

De la même façon, la désignation se fait à la majorité des membres du comité présents.

  1. Les attributions

En application de l'article L.2315-38 du Code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE Central, l'ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

La CSSCT centrale sera en charge de la préparation des travaux du CSEC en matière de santé, sécurité et conditions de travail sur son périmètre.

Cette commission se voit confier, sur délégation du CSEC, les attributions suivantes :

  • Synthèse au niveau de l’entreprise des comptes rendus des Commissions CSSCT d’établissement et des CSE sur les questions santé, sécurité et conditions de travail.

  • Analyse des taux de fréquence, taux de gravité, taux de fréquence absolue, des accidents, au niveau de la Société PAP SUD.

  • Analyse des Accidents du travail ayant un caractère grave, et maladies professionnelles reconnues.

    1. La périodicité et le nombre de réunions

La CSSCT se réunit à la demande du Président et du secrétaire, au maximum deux fois par an.

L'ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT et les convocations adressées dans les conditions prévues par le Code du travail.

Il est rappelé que les réunions de la CSSCT sont des réunions préparatoires en vue des sujets « santé, sécurité et conditions de travail » abordés en CSE Central. Le temps passé en réunion préparatoire est consacré à l’analyse et à l’étude des documents produits, aux axes de travail et à la construction des besoins en santé, sécurité et conditions de travail au sein de l’entreprise.

  1. La commission formation

En application des dispositions de l’article L. 2315-49, les parties conviennent d’instaurer une commission formation au niveau national dans les conditions ci-dessous.

  1. La composition

Cette commission sera exclusivement composée de représentants élus au sein des CSE d’Etablissement et/ou du CSE Central.

La commission sera composée de 3 membres élus, ainsi que du Responsable Formation (ou d’un membre de son service désigné par lui).

  1. La désignation

Les membres de la commission seront désignés par les CSE d’établissement sur la base du volontariat des membres titulaires ou suppléants des CSE, à la majorité des membres présents.

En priorité, et sous réserve de volontaires suffisants, chaque Etablissement désignera un membre de la commission.

  1. Les attributions

La commission formation peut être chargée, par délégation du CSE central, des missions d’études, d’analyses, de réflexions et de préparation des avis du CSE central dans le domaine de la formation professionnelle :

  • Préparer les délibérations du CSE central dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l’entreprise.

  • Etudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine.

  • Etudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

    1. La périodicité et le nombre de réunions

La commission formation se réunit deux fois par an, en préparation des consultations sur le plan de formation national.

Le rapport de la commission sera soumis à la délibération du CSE central.

Les réunions de la commission formation sont des réunions préparatoires en vue des consultations et thématiques relatives à la formation, abordés en CSE Central. Le temps passé en réunion préparatoire est consacré à l’analyse et à l’étude des documents produits, aux axes de travail relatifs à la formation dans l’entreprise.

  1. La commission égalité professionnelle

En application des dispositions de l’article L. 2315-45, les parties conviennent d’instaurer une commission de l’égalité professionnelle au niveau national dans les conditions ci-dessous.

  1. La composition

Cette commission sera exclusivement composée de représentants élus au sein des CSE d’Etablissement et/ou du CSE Central.

La commission sera composée de 3 membres élus.

  1. La désignation

Les membres de la commission seront désignés par les CSE d’établissement sur la base du volontariat des membres titulaires ou suppléants des CSE, à la majorité des membres présents.

En priorité, et sous réserve de volontaires suffisants, chaque Etablissement désignera un membre de la commission.

  1. Les attributions

La commission est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE Central relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

  1. La périodicité et le nombre de réunions

La commission relative à l’égalité professionnelle se réunit deux fois par an, en préparation de la consultation sur les orientations stratégiques et la politique sociale.

Le rapport de la commission sera soumis à la délibération du CSE central.

Les réunions de la commission égalité professionnelle sont des réunions préparatoires en vue des consultations et thématiques relatives à ce sujet, abordés en CSE Central. Le temps passé en réunion préparatoire est consacré à l’analyse et à l’étude des documents produits, aux axes de travail relatifs à l’égalité professionnelle dans l’entreprise.

Chapitre 6 : Dispositions finales

Article 1 - Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de la première élection du CSE.

Article 2 - Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Article 3 - Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel de la société PAP SUD, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.

Article 4 – Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé sur la plateforme dédiée du Ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord est déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale intéressée.

Une communication de mise à disposition du présent accord sera adressée à l’ensemble des salariés.

Fait à Montauban, le 17 Décembre 2018

En 4 exemplaires

Pour la société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD,

XXXXXXXX (RRH)

Pour les organisations syndicales,

XXXXXXXX (CGT)

XXXXXXXX (FO)

XXXXXXXX (CFDT)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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