Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ILE DE RE PISCINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ILE DE RE PISCINES et les représentants des salariés le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01721003284
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : ILE DE RE PISCINES
Etablissement : 38520625500015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

ILE DE RE PISCINES

10 rue du Coutord – ZA du Gros Jonc

17580 LE BOIS-PLAGE-EN-RE

385 206 255 R.C.S. LA ROCHELLE

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Table des matières

PREAMBULE 3

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 4

1. Champ d’application 4

2. Objet 4

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL 4

3. Durée du temps de travail 4

3.1. Définition du temps de travail effectif 4

3.2. Les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail 5

3.3. Contrôle de la durée de travail effectif 5

4. Dispositions relatives aux heures supplémentaires 5

4.1. Définition des heures supplémentaires 5

4.2. Rémunération des heures supplémentaires 6

4.3. Contingent heures supplémentaires 6

5. Les heures complémentaires 6

CHAPITRE 2 - MODALITES D’AMENAGEMENT ET D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 6

6. Aménagement du temps de travail sur une période annuelle 6

6.1. Modalités d’application 7

6.2. Définition de l’organisation du temps de travail et durée hebdomadaire moyenne de référence du travail effectif 7

6.3. Durée annuelle de travail effectif 7

6.4. Période de référence annuelle 7

6.5. Programmation indicative de la répartition de la durée du travail 8

6.6. Amplitude hebdomadaire de l’aménagement du temps de travail 8

6.7. Heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence au cours de la période annuelle d’aménagement du temps de travail sans dépassement de la limite supérieure 8

6.8. Heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire annuel moyen de référence à l’expiration de la période annuelle d’aménagement du temps de travail 8

6.9. Rémunération mensuelle 9

6.10. Incidences des absences au cours de la période de référence 9

6.11. Incidences des entrées et départs en cours de période de référence 9

6.12. Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire 9

6.13. Aménagement du temps annuel du temps de travail des salariés à temps partiel 10

6.14. Calendrier individualisé 10

CHAPITRE 3 – SUIVI – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 11

7. Entrée en vigueur, durée de l’accord, dénonciation, révision 11

8. Formalités de dépôt et de publicité 11

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ILE DE RE PISCINES

SARL au capital de 400.000 € dont le siège est situé 10 rue du Coutord – ZA du Gros Jonc – 17580 LE BOIS-PLAGE-EN-RE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro 385 206 255

Représentée par , en sa qualité de gérant

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise

Approuvant l’accord à la majorité des deux tiers

D’autre part,

PREAMBULE

La société ILE DE RE PISCINES a pour activités celles de la fabrication et de l’entretien de piscines.

Elle applique les dispositions étendues la convention collective du bâtiment moins de dix salariés.

Compte-tenu des nécessités du fonctionnement de l’entreprise, et notamment du caractère saisonnier de son activité, des évolutions légales et règlementaires, la société ILE DE RE PISCINES a souhaité adopter un certain nombre de mesures relatives au temps de travail et à ses modalités d’organisation.

Cet accord vise donc à adapter l’organisation du temps de travail aux besoins de fonctionnement et de gérer l’organisation du travail de la façon la plus équitable possible.

Par ailleurs, au regard de la nécessité d’adapter son activité au besoin de la clientèle, elle a entendu adapter les dispositions relatives aux heures supplémentaires et complémentaires.

Ainsi, le présent accord a pour objet de définir le cadre relatif à la durée et l’organisation du temps de travail au sein de la société ILE DE RE PISCINES.

La société ILE DE RE PISCINES étant une entreprise de moins de onze salariés, elle a entendu proposer un accord d’entreprise afin de le soumettre à la ratification du personnel et ce conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié non cadre et cadre hors cadres au forfait et cadres dirigeants de la société ILE DE RE PISCINES pour tous les types de contrats concernés, à savoir contrats de travail à durée indéterminée, contrats de travail à durée déterminée, contrats de travail à temps plein, contrats de travail à temps partiel, contrats d’apprentissage.

Le présent accord s’applique également aux salariés mis à disposition, tels que les intérimaires puisque ceux-ci sont soumis à l’horaire collectif de l’entreprise utilisatrice.

Objet

Le présent accord se substitue à sa date d’entrée en vigueur à toutes les dispositions conventionnelles, aux usages, engagements unilatéraux et autres décisions unilatérales ayant le même objet, appliqués jusqu’à présent au sein de la société.

Conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, elles prévalent en outre sur celles de la convention collective applicable ayant le même objet, qu’elles soient antérieures ou postérieures à leur date d’entrée en vigueur du présent accord.

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Durée du temps de travail

    1. Définition du temps de travail effectif

Pour l’application des règles relatives à la durée du travail il est rappelé que la durée prise en compte correspond à la durée du temps de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Il est ici rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.3121-2 du Code du travail, le temps nécessaire à la restauration et ceux consacrés aux pauses ne sont pas du travail effectif, sauf si le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif. De même en ce qui concerne le temps de trajet entre le domicile et le premier chantier, il ne constitue en aucun cas du travail effectif.

Il est entendu que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail vise également celui du retour entre le travail et le domicile.

Seuls les temps de déplacement entre deux lieux d’exécution du contrat de travail sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tels.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail sera décompté.

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures continues ou non, le salarié doit bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives. L’employeur, dans le cadre des horaires de travail assigne un temps de pause qui doit être respecté par le salarié.

Il est ici rappelé que le temps de pause ne constitue pas du travail effectif.

Les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail

La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures par jour. Cette durée s’apprécie dans le cadre de la journée civile qui début à 0 heure et s’achève à 24 heures. 

L’amplitude maximale d’une journée de travail est de 13 heures.

Il est rappelé que l’amplitude n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail, mais une amplitude maximale de journée de travail, chaque salarié doit bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures au minimum.

Elle correspond à la période s’écoulant entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte. Elle est déterminée par l’addition des temps de travail effectif et des temps pauses.

L’amplitude journalière est calculée sur une même journée civile, soit de 0 heure à 24 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures. Par ailleurs, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures.

Contrôle de la durée de travail effectif

Le temps de travail fait l’objet d’un contrôle selon un pointage, un enregistrement ou l’émargement d’une feuille de présence.

Tout salarié doit tenir les documents de contrôle de temps de travail sous le contrôle de la Direction.

  1. Dispositions relatives aux heures supplémentaires

    1. Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées sur demande de la Direction ou pour les besoins de la mission au-delà de 35 heures par semaine ou en cas d’annualisation du temps de travail, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire telle que fixée par le présent accord ainsi que les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail correspondant à 35 heures en moyenne sur l’année soit 1.607 heures pour un salarié ayant tous ses droits à congés payés, exclusion faite des heures supplémentaires déjà constatées pendant la période d’annualisation, c’est-à-dire les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée ci-après.

Rémunération des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour l’ensemble des heures supplémentaires.

Il est prévu que la rémunération des heures supplémentaires peut être substituée par l’octroi d’un repos de remplacement qui devra être pris dans les trois mois qui suivent l’accomplissement des heures supplémentaires ou, en cas d’annualisation, dans les trois mois qui suivent la fin de la période annuelle au cours de laquelle les heures ont été réalisées.

Contingent heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires au sens de l’article L.3121-33 du Code du travail est fixé à 360 heures par an et par salarié, quel que soit le mode d’organisation du temps de travail.

Ce contingent sera calculé par année civile.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires qui feront l’objet d’un repos de remplacement ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures complémentaires

Il est rappelé que sont considérées comme travailleurs à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale de travail.

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées par les salariés à temps partiel à la demande de la Direction ou pour les besoins de la mission au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire ou annuelle de travail.

Les heures complémentaires effectuées ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée effective du travail au niveau de la durée légale de travail.

Aucun plafond n’est fixé à l’accomplissement des heures complémentaires si ce n’est celui fixé ci-dessus.

Les heures complémentaires constatées feront l’objet d’une rémunération au taux majoré de 10 % pour l’ensemble des heures complémentaires. A l’instar des heures supplémentaires, leur rémunération pourra être substituée par l’octroi d’un repos de remplacement qui devra être pris dans les trois mois qui suivent leur accomplissement ou en cas d’annualisation dans les trois mois qui suivent la fin de la période annuelle au cours de laquelle les heures ont été réalisées.

CHAPITRE 2 - MODALITES D’AMENAGEMENT ET D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Aménagement du temps de travail sur une période annuelle

Il est prévu pour le présent accord que le temps de travail au sein de la société peut être annualisé.

Modalités d’application

Les dispositions du présent article s’appliquent à tous les salariés y compris des salariés sous contrat à durée déterminée ou de travail temporaire, dans les conditions fixées par ces régimes, de même, en ce qui concerne les contrats de travail à temps plein et les contrats de travail à temps partiel.

Le dispositif d’annualisation du temps de travail peut être individualisé.

Définition de l’organisation du temps de travail et durée hebdomadaire moyenne de référence du travail effectif

L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail effectif consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail au sein de l’entreprise.

L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail est établie sur la base d’un horaire moyen de référence, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de douze mois.

L’horaire moyen de référence hebdomadaire est fixé à 35 heures de travail effectif.

La durée hebdomadaire du travail pourra donc varier sur tout ou partie de l’année à condition en principe, que sur la période de douze mois retenue par le calendrier prévisionnel de répartition des heures de travail de chaque salarié, cette durée n’excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée ou en tout état de cause selon le plan de charge annuel, le montant du contingent annuel retenu pour les heures supplémentaires.

En conséquence, un compte de compensation est ouvert au nom de chaque salarié concerné :

  • Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence sont comptabilisées en positif sur le compte de chaque salarié ;

  • Les heures non effectuées en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence sont comptabilisées en négatif sur le compte de chaque salarié.

Il en sera ainsi semaine après semaine, un solde étant effectué chaque mois civil et au terme de chaque période annuelle.

Les soldes mensuels individuels seront portés à la connaissance des intéressés à la date de l’échéance normale de la paye.

Durée annuelle de travail effectif

Le temps de travail des salariés sera décompté à la fin de chaque année civile.

Pour les salariés à temps complet avec un droit intégral à congés payés cette durée de travail annuelle est fixée à 1.607 heures incluant la journée de solidarité.

Période de référence annuelle

La période d’aménagement du temps de travail correspond à l’année civile.

Programmation indicative de la répartition de la durée du travail

Les calendriers individualisés ou collectifs des horaires de travail sont portés à la connaissance des salariés un mois avant le début de la période concernée par la remise individuelle des calendriers.

Les salariés sont informés par écrit au moins sept jours ouvrés à l’avance, des changements apportés à leur calendrier, sauf circonstances exceptionnelles (urgence liée à une commande exceptionnelle non prévue, absences de salariés, congrès et événements publics et privés…), le délai de prévenance étant alors ramené à la veille.

En effet, l’activité de l’entreprise étant de plus en plus soumise à des variations d’activités non prévisibles à l’avance, il n’est pas toujours possible de maîtriser et d’anticiper suffisamment à l’avance la charge de travail. En outre, l’entreprise peut être confrontée à des imprévus liés par exemple à des absences inopinées.

Les salariés soumis à un planning individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique, récapituler chaque semaine le nombre d’heures de travail effectuées chaque jour via les feuilles de présence.

Amplitude hebdomadaire de l’aménagement du temps de travail

La limite supérieure de l’amplitude est fixée à 48 heures de travail effectif hebdomadaires.

Aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’est imposé, l’horaire pouvant être ramené à 0 heure pour faciliter la prise de repos pendant les périodes de basse activité.

Heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence au cours de la période annuelle d’aménagement du temps de travail sans dépassement de la limite supérieure

Les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif hebdomadaires dans le cadre de la limite supérieure ci-dessus définie au cours d’une période annuelle ne constituent pas des heures supplémentaires.

En revanche, les heures effectuées au-delà de la limite supérieure constituent des heures supplémentaires qui doivent être rémunérées à la fin du mois ou en même temps que le salaire du mois au cours duquel elles ont été effectuées.

Heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire annuel moyen de référence à l’expiration de la période annuelle d’aménagement du temps de travail

Lorsque la durée du temps de travail effectif constatée à l’expiration de la période de douze mois excède la durée moyenne annuelle de 35 heures hebdomadaires, soit 1.607 heures sur l’année (journée de solidarité incluse) pour un salarié ayant tous ses droits à congés payés, les heures excédentaires constituent des heures supplémentaires.

Seules les heures de travail effectif sont prises en compte pour ce calcul. Les heures supplémentaires effectuées au cours de l’année au-delà de l’amplitude hebdomadaire maximale définie ci-dessus qui auront donc déjà été traitées en heures supplémentaires hors aménagement annuel du temps de travail pour les semaines considérées doivent être déduites du décompte des heures supplémentaires constatées à la fin de la période annuelle.

Rémunération mensuelle

Compte-tenu des fluctuations d’horaires inhérentes au principe de l’aménagement du temps de travail, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées sur le mois.

Ainsi la rémunération sera lissée sur l’année sur la base de 151,67 heures par mois pour les salariés à temps complet.

Incidences des absences au cours de la période de référence

En cas de périodes non travaillées mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur (tels que les arrêts maladie, accidents, congés payés légaux ou conventionnels, périodes de formation, etc), cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Hors ces cas, notamment en cas d’absences non indemnisées, la rémunération sera régularisée sur la base du temps réel de travail.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences liées aux stipulations conventionnelles ou légales ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident ne pourront pas faire l’objet de récupération par le salarié.

Incidences des entrées et départs en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle d’aménagement du temps de travail (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à un horaire moyen de 35 heures.

Si le décompte fait apparaître un trop versé celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paye.

Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera avec les majorations applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires.

Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire

La variation de l’horaire collectif de travail d’une semaine civile à l’autre en plus ou moins de la durée hebdomadaire moyenne de référence, s’impose à l’ensemble du personnel concerné, y compris le cas échéant, les salariés employés dans le cadre de contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire si les postes en question le nécessitent.

Ils pourront bénéficier, comme tous les autres personnels, de calendriers individualisés de modulation.

Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période annuelle d’aménagement du temps de travail, sa rémunération sera régularisée dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus en cas d’embauche ou de départ en cours d’année.

Aménagement du temps annuel du temps de travail des salariés à temps partiel

Compte tenu de la variation d’activité de l’entreprise en cours d’année, la durée hebdomadaire des salariés à temps partiel peut également varier comme pour les salariés à temps plein sur la même période annuelle sous réserve des dispositions complémentaires suivantes.

Sont concernées par cette possibilité d’aménagement sur l’année de la répartition de l’horaire hebdomadaire mensuel de travail, toutes les catégories de salariés à temps partiel.

Il est toutefois précisé que le passage d’un contrat à temps partiel de droit commun à un temps partiel aménagé sur toute ou partie de l’année est constitutif d’une modification du contrat de travail, ce qui nécessite l’obtention de l’accord du salarié dans les formes légales requises.

La planification initiale de la répartition de la durée et des horaires à temps partiel aménagés sur l’année est portée à la connaissance des salariés par des calendriers individualisés au moins quinze jours avant son entrée en vigueur.

Toute modification de cette planification donnera lieu à une information préalable, au minimum sept jours avant sa date d’effet.

En cas de pluralité d’employeurs le salarié communiquera à son embauche ses indisponibilités.

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait conformément aux dispositions règlementaires au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire du nombre d’heures effectuées.

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen de référence.

Concernant les limites de la variation des heures, le salarié pourra effectuer au maximum 34 heures de travail effectif par semaine, aucun plancher n’est prévu.

S’il s’avérait que l’horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel a dépassé l’horaire hebdomadaire ou mensuel de référence contractuel, les heures accomplies au-delà de cet horaire moyen seront considérés comme constitutifs des heures complémentaires et rémunérées comme telles, ou remplacées par un repos de remplacement en fin de période d’annualisation.

Calendrier individualisé

Conformément aux dispositions des articles D.3171-1 à 15 du Code du travail, la Direction remettra à chacun des salariés le récapitulatif des heures à effectuer au cours de la semaine conformément au calendrier individualisé remis à chacun des salariés, éventuellement modifié dans les délais ci-dessus prévus.

Le salarié annotera ce calendrier en précisant bien l’heure d’embauche, les heures de pauses et l’heure de débauche, le signera et le remettra chaque fin de semaine à la Direction.

CHAPITRE 3 – SUIVI – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Entrée en vigueur, durée de l’accord, dénonciation, révision

 Le projet du présent accord a été soumis à la consultation du personnel et a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

 Il est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2022.

 Il pourra faire l’objet d’une révision.

La révision du présent accord pourra être faite par avenant qui devra être soumis à la consultation du personnel sous respect du délai minimum de quinze jours entre la communication à chaque salarié du projet d’avenant et l’approbation du projet à la majorité des deux tiers du personnel.

 Le présent accord et/ou ses éventuels avenants pourront être dénoncés conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail à l’initiative de l’employeur, à tout moment, sous réserve d’un délai de préavis de trois mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à chacun des salariés.

Le présent accord ou ses avenants pourront également être dénoncés à l’initiative des salariés, sous réserve qu’au moins deux tiers des salariés notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur et que la dénonciation ait lieu dans un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de conclusion de l’accord.

En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, la présente convention d’entreprise continuera à l’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application et le même objet lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année à l’expiration du délai de préavis de trois mois.

8. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet de formalités d’affichage et de dépôt prévues par la Loi conformément aux dispositions des articles L.2231-5 du Code du travail.

Il sera à la diligence de la société déposé à la DIRECCTE par support électronique avec tous les documents nécessaires par le biais de la plateforme en ligne de téléaccord https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ et ce en deux exemplaires, dont un anonymisé.

Il sera également remis un exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes de La Rochelle.

L’existence de cet accord sera également mentionnée sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.

L’accord sera consultable au siège de la société.

Fait au Bois-Plage-en-Ré

le _________________

en trois exemplaires originaux

Pour la société ILE DE RE PISCINES Les salariés

, gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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