Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD DU 28/09/2017 SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez EURALIS HOLDING (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EURALIS HOLDING et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et CFDT le 2017-12-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : A06418003463
Date de signature : 2017-12-12
Nature : Avenant
Raison sociale : EURALIS HOLDING
Etablissement : 38787999200015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD SUR LE TELETRAVAIL (2017-09-28) ACCORD DE GROUPE EVOLUTION ET ORGANISATION DU TRAVAIL DES COLLABORATEURS AUTONOMES (2017-09-28) Accord collectif sur les astreintes (2018-06-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-12

aVENANT n°1 à l’Accord de groupe sur la duree et l’amenagement du temps de travail des salaries autonomes

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le groupe EURALIS, dont le siège social est situé avenue Gaston Phoebus 64230 LESCAR, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe,

Composé des entités suivantes :

Les sociétés de l’UES du POLE ALIMENTAIRE :

  • La société EURALIS GASTRONOMIE

  • La société JEAN STALAVEN SAS

  • La société JEAN STALAVEN PROXIMITE

Les sociétés de l’UES du POLE AGRICOLE :

  • L’Union de Coopérative Agricole EURALIS CEREALE 

  • La société EURALIS NEGOCE SAS

  • La société EURALIS DISTRIBUTION

Les sociétés de l’UES du POLE SEMENCE :

  • La société EURALIS COOP

  • La société EURALIS SEMENCE SAS

  • La société SOLTIS SAS

La Société EURALIS HOLDING

La société ALFA

La société BOUTOT SAS

D’une part,

Ci-après dénommées “ Le Groupe ”

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

La F.N.A.F. CGT, représentée par :

Les coordinateurs de Groupe

Le S.N.C.O.A CFE-CGC, représenté par :

Les coordinateurs de Groupe

La F.G.T.A. FO, représentée par

Les coordinateurs de Groupe

La Fédération Générale Agro-Alimentaire CFDT, représentée par :

Les coordinateurs de Groupe

D’autre part.

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

Préambule

  • Le Groupe EURALIS s’est engagé dans une réforme de l’organisation du travail concernant les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Ainsi, il est apparu nécessaire de faire évoluer le mode d’organisation du temps de travail de ces salariés afin de prendre en compte leur autonomie, le fait que leur durée du travail ne peut être a priori prédéterminée et prévoir les conditions de mise en place et de fonctionnement des conventions de forfaits annuels en jours.

Tel est le cadre dans lequel la Direction et les Organisations syndicales signataires ont négocié puis signé un accord de Groupe sur l’aménagement et la durée du temps de travail des salariés autonomes en date du 28 septembre 2017.

L’accord de groupe a vocation à concerner les salariés cadres et non cadres pouvant répondre à la condition d’autonomie tel que définie avec les partenaires sociaux dans le cadre de la législation applicable.

Les partenaires sociaux et la Direction ont souhaité également compléter l’accord de groupe en apportant des précisions sur la situation de certains salariés non cadres non autonomes de la société Euralis Holding et des Pôles Agricole et Semences.

En effet, pour des raisons historiques et dans le cadre des accords du 30 juin 2008 et du 26 octobre 2010, ces salariés n’appartenant pas à la catégorie professionnelle des cadres et disposant de 22 jours de RTT se sont vu offrir la possibilité de bénéficier des dispositions relatives aux forfaits annuels en jours en vigueur au sein de ces entités tout en effectuant un rachat partiel de leurs Jours RTT.

Ce dispositif de rachat et de passage en forfait jours au choix du salarié est intervenu dans le cadre des lois TEPA sur le pouvoir d’achat et ne peut plus aujourd’hui être maintenu au regard des évolutions législatives les plus récentes.

Dans ce cadre, suite aux commissions de suivi de novembre et de décembre 2017 la Direction et les Organisations syndicales représentatives se sont rencontrées le 12 décembre et ont décidé de procéder aux modifications et évolutions suivantes de l’accord du 28 septembre 2017.

Le présent avenant a vocation à se substituer pour les salariés concernés par son champ d’application aux dispositions des accords collectif du 30 juin 2008 et du 26 octobre 2010 ainsi qu’à toutes pratiques et usages contraires.

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de définir le mode d’aménagement applicable aux salariés non cadres et non autonomes de la Société EURALIS HOLDING, des pôles Agricole et Semence tel que défini à l’article 2 ci-dessous.

Il est rappelé pour la bonne forme que ne pourront être signataires du présent avenant que les organisations syndicales représentatives ayant signé « l’accord de groupe sur l’évolution et l’organisation du travail des collaborateurs autonomes »

Article 2 : Champ d’application de l’avenant

Le présent avenant a vocation à s’appliquer aux salariés non cadres et non autonomes bénéficiant à ce jour de 22 jours ou de 15 jours de RTT de la Société Euralis Holding, des pôles Agricoles et Semences.

Article 3 : Ajout d’un article 4 au titre 1 de l’accord de groupe du 28 septembre 2017

Le titre 1 de l’accord de groupe du 28 septembre 2017 est complété d’un article 4 suivant :

« Article 4 : Les collaborateurs non cadres exclus du dispositif

Les salariés non cadres de la société EURALIS HOLDING et des Pôles Agricole et Semences qui ne sont pas visés par l’annexe 1 (définissant les collaborateurs non cadre autonomes) sont exclus du dispositif de forfait annuels en jours.

Les salariés non cadres non autonomes au sens du présent accord qui n’ont pas bénéficié des dispositifs antérieurs et qui sont restés sur 22 jours de RTT par an repasseront automatiquement, dès le 1er janvier 2018, à une organisation du travail hebdomadaire à 35 heures, soit en heures annualisées telle que définie dans l’accord du 22 mai 1997.

Les salariés qui ont bénéficié à leur choix d’un dispositif de rachat de leur jours RTT (de 22 à 15 jours) et de passage à un dispositif de forfait annuel en jours de par les avenants du 30 juin 2008 et du 26 octobre 2010 sont à présent exclus du dispositif de forfait annuel en jours tel qu’organisé par le présent avenant à l’accord groupe du 28 septembre 2017 et repasseront automatiquement, dès le 1er janvier 2018, à une organisation du travail hebdomadaire à 35 heures, soit en heures annualisées telle que définie dans l’accord du 22 mai 1997

De même pour les collaborateurs recrutés postérieurement à l’avenant du 26 octobre 2010 et qui bénéficiaient par extension des mêmes dispositions de 15 jours de RTT sont à présent exclus du dispositif de forfait annuel en jours tel qu’organisé par le présent avenant à l’accord groupe du 28 septembre 2017 et repasseront automatiquement, dès le 1er janvier 2018 à une organisation du travail hebdomadaire à 35 heures, soit en heures annualisées telle que définie dans l’accord du 22 mai 1997

Ces salariés qui ont signé un avenant ou un contrat en application des accords de 2008 et 2010 pour un passage en forfait annuel en jours recevront une lettre avenant leur notifiant le mode d’organisation applicable à compter du 1er janvier 2018.

Les autres salariés se verront notifier par leurs responsables le mode d’aménagement du temps de travail applicable à compter du 1er janvier 2018 dans les dispositions de l’accord initial du 22 mai 1997

Les plannings seront établis par service en fonction des besoins et des contraintes organisationnelles. En fonction des plannings définis les salariés pourront voir leur temps de travail organiser de la manière suivante :l’accord de 22 mai 1997 stipule que les salariés « forfaités » soit travailleront selon un horaire moyen de 35 heures par semaine, soit moduleront leur temps de travail pour disposer jusqu’à concurrence de 23 jours par an (22 après la mise en place de la journée de solidarité) de demi-journées ou journées de récupération avec un minimum d’une journée par mois.

Cela revient donc en pratique à avoir les organisations annuelles suivantes

  • soit une organisation de leurs horaires hebdomadaires à 35 heures,

  • soit une organisation annuelle telle que définie dans l’accord du 22 mai 1997 sur une base de 37 heures hebdomadaires (15 jours de forfaits correspondant à 105 heures),

  • soit une organisation annuelle telle que définie dans l’accord du 22 mai 1997 sur une base de 39 heures hebdomadaires (22 jours de forfaits correspondant à 154 heures).

Les heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires seront affectées à un compteur d’heures qui permettra à chaque salarié de prendre, en accord avec sa hiérarchie à des demi-journées ou des jours de repos correspondant aux heures excédentaires.

Les horaires de travail seront  quand à la fixation des horaires de travail de 35 à 39 heures, définis par remise de plannings qui seront ensuite validés par le salarié et sa hiérarchie.

Les plannings seront transmis aux salariés dans le respect des délais de prévenance suivants :

  • Au moins 7 jours calendaires avant leur mise en œuvre effective

  • 3 jours dans les cas d’urgence comme l’absence non prévu de collègues de travail, incident dans l’entreprise, évolution climatique..

  • Sans délai avec l’accord du salarié

Le temps de travail sera contrôlé de la manière suivante par l’établissement de planning à la semaine avec un récapitulatif hebdomadaire signé par le collaborateur et contresigné par le responsable hiérarchique.

Ce système de suivi des horaires sera remplacé à l’avenir par un système informatique de suivi reprenant les mêmes dispositions de suivi

Article 4 : Période de référence du temps annualisé.

Pour rappel les périodes de référence sont reprises des accords et avenants précédents.

La période de référence est fixée du 1 septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1 pour les sociétés des pôles Agricole, Semences et Holding à l’exception de la société Euralis Distribution société du pôle agricole ou la période de référence est du 1er janvier au 31 décembre.

Article 5 : Dérogation à la limite de 48 heures de travail hebdomadaire.

Pour rappel en fonction des activités agricoles des pôles Agricole et Semences, après avis du Comité d’Entreprise et autorisation de l’Inspection du travail, les horaires hebdomadaires peuvent être dans la limite de 60 heures par semaine.

Article 6 : Prolongation de l’avenant n°2 du 26 octobre 2010 de l’accord du 22 mai 1997 «  accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail »

Suite aux demandes des organisations syndicales signataires de l’accord du 28 septembre 2017, il est convenu par le présent article que les dispositions de l’article 2.3.1 de l’avenant du 26 octobre 2010 de l’accord de 22 mai 1997 seront prorogées jusqu’au 31 décembre 2017.

De ce fait, les salariés concernés bénéficieront de % de leur salaire de base mensuel brut à compter du 1er mars 2018 et de % à compter du 1er octobre 2018 »

Article 7 : Dispositions finales

Article 7 .1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 6 mois. Il prendra donc fin au 30 juin 2018.

Il est prévu que pendant cette durée des négociations sur le temps de travail des collaborateurs horaires seront ouvertes au sein d’Euralis Holding, du Pôle Agricole, du Pôle Semences.

Il entrera en vigueur au 1er janvier 2018 après l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent avenant se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet.

Article 7.2 : Révision et dénonciation

Le présent avenant pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi.

Pour le surplus, il sera fait application des dispositions légales prévues à l’article L.2261-10 du Code du travail.

Article 7.3 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires, dont 1 au format électronique auprès de la DIRECCTE de la Nouvelle Aquitaine.

En outre, un exemplaire orignal est remis à chaque signataire.

Le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et affiché dans les entreprises composant le groupe.

Il sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Pau

Fait à Lescar, le 12 décembre 2017.

(En 8 exemplaires originaux)

Pour le Groupe EURALIS,

Monsieur ,

Directeur des Ressources Humaines Groupe

Pour les organisations syndicales représentatives

La F.N.A.F. CGT, représentée par :

Les coordinateurs de Groupe

Le S.N.C.O.A CFE-CGC, représenté par :

Les coordinateurs de Groupe

La F.G.T.A. FO, représentée par

Les coordinateurs de Groupe

La Fédération Générale Agro-Alimentaire CFDT, représentée par :

Les coordinateurs de Groupe.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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