Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez SQYBUS - SA DES TRANSPORTS ST-QUENTIN-EN-YVELINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SQYBUS - SA DES TRANSPORTS ST-QUENTIN-EN-YVELINES et le syndicat CFE-CGC le 2017-11-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : A07818008783
Date de signature : 2017-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : SQYBUS
Etablissement : 38795032200017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions COMPTE EPARGNE TEMPS (2020-06-02) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2020-04-24) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2021-03-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-30

Accord collectif relatif à la rémunération, au temps de travail

et au partage de la valeur ajoutée

entre :

  • La SA des Transports de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQYBUS), représentée par …. en sa qualité de Directeur, d’une part ;

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par …. en sa qualité de délégué syndical, d’autre part.

ci-après dénommées collectivement « les Parties », conviennent ce qui suit :

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1, 1° du Code du travail, la direction a engagé la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

La société SQYBUS et la Délégation syndicale CFE-CGC ont engagé le 09 octobre 2017 la négociation annuelle obligatoire.

La négociation a notamment porté sur :

  • les salaires effectifs et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail ;

  • l’intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

A l’issue des réunions du :

  • 9 octobre 2017

  • 23 octobre 2017

  • 7 novembre 2017

  • 24 novembre 2017

Les partenaires sociaux ont conclu le présent accord.

  1. Prime Variable sur Objectif (PVO) – Cadre

Actuellement, une prime de résultat peut être accordée dans la limite de 20% d’un salaire brut mensuel.

A compter de l’exercice 2018, la prime de résultat est remplacée par la prime variable sur objectif pour la catégorie cadre. Le terme « prime de résultat » n’existe plus pour la catégorie cadre.

La prime variable sur objectif sera fixée à 50% maximum du salaire de base brut mensuel du mois de décembre de l’année en cours.

  • Conditions d’ancienneté :

Cette prime nécessite un an de présence pour être obtenu.

  • Modalités d’obtention

Les objectifs servant de base au calcul de la PVO, sont définis de la manière suivante :

  • 3 critères qualitatifs ou quantitatifs

  • 1 critère d’observation générale

Ces objectifs seront définis à l’occasion de l’Entretien Annuel Professionnel.

Chaque objectif sera évalué entre 0% et 25% du montant de la prime.

Leur réalisation sera évaluée lors de l’Entretien Annuel Professionnel suivant pour l’attribution de la prime.

  1. Prime de résultat – Agent de maîtrise

La prime de résultat qui peut être accordée dans la limite de 20% d’un salaire brut mensuel sera à compter de l’exercice 2018 évaluée de la manière suivante :

  • 3 critères qualitatifs ou quantitatifs

  • 1 critère d’observation générale

Chaque objectif sera évalué entre 0% et 25% du montant de la prime.

Leur réalisation sera évaluée lors de l’Entretien Annuel Professionnel suivant pour l’attribution de la prime.

  1. Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa signature.

  1. Modalités de suivi - Revoyure

Le bilan de l’application des dispositions du présent accord sera effectué au cours des réunions organisées dans le cadre des négociations périodiques obligatoires, et notamment des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les parties se reverront dans le cadre des négociations obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise pour 2018.

  1. Publicité

Conformément à l’article L.2231-6 du code du travail, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité légales.

Conformément à l’article D.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera diffusé au personnel, transmis à l’Inspection du Travail des Yvelines et au greffe du tribunal des prud’hommes de notre ressort.

Fait à Trappes, le 30 novembre 2017, en 10 exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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