Accord d'entreprise "l'accord collectif d'établissement portant sur la valorisation des missions utilités à Sète" chez SAIPOL

Cet accord signé entre la direction de SAIPOL et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT le 2020-03-12 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT

Numero : T03420003263
Date de signature : 2020-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : SAIPOL
Etablissement : 38802115600103

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS D'APPLICATION DES GRILLES DE CLASSIFICATION ET DE REMUNERATION (2021-07-13)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-12

ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR

LA VALORISATION DES MISSIONS « UTILITES » A SETE

Entre les soussignés

La société SAIPOL, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 11 rue de Monceau 75008 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 328 021 156, prise en son établissement de Sète, Quai J – Zone portuaire - 34200 Sète, représentée par, en sa qualité de Directeur d’établissement,

D'une part

Et

  • l’Organisation Syndicale , représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical,

  • l’Organisation Syndicale , représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,

  • l’Organisation Syndicale , représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part

PREAMBULE

Il a été relevé par les Organisations Syndicales que les missions dites « utilités » n’étaient pas considérées par la Direction comme étant un poste validant au sens de l’accord NAO de 2007 et ne pouvaient par conséquent pas s’inscrire dans le processus de validation des postes négocié en 2007.

C’est pourquoi, à l’occasion des NAO de 2016, les organisations syndicales CFDT, Sud Solidaires et UNSA avaient demandé à la Direction la reconnaissance des « utilités » comme poste validant.

Lors de la NAO de 2016, la Direction s’est engagé a réalisé un état des lieux approfondi sur les missions « utilités » ; cet état des lieux a été réalisé.

Il en est ressorti que selon les sites :

  • ces missions sont parfois intégrées dans des postes validant en production et parfois non

  • il existe une forte hétérogénéité quant à aux missions « utilités » tant en diversité qu’en complexité

  • il n’était pas envisageable de définir les missions et activités « utilités » de Sète comme constituant un poste validant.

Lors des NAO de 2019, la Direction a exprimé sa volonté d’évoluer vers une valorisation salariale des missions « utilités » au motif que celles-ci exigent des opérateurs de l’usine de Sète de disposer d’un niveau de compétences spécifiques dans le domaine des utilités et d’accomplir dans ce cadre des opérations pouvant être physiques et ingrates.

A cette occasion, la Direction s’est engagée à négocier avec les organisations syndicales représentatives à Sète un accord d’établissement visant à définir les modalités de valorisation des missions « utilités » de Sète réalisées par les opérateurs.

L’article 2-1 de la Partie 2 de l’accord NAO du 1er mars 2019 prévoyait que le présent accord devait être conclu pour une durée déterminée de 1 an dans l’attente de la mise en œuvre du transfert des missions « utilités » à un prestataire extérieur dans le cadre du projet « Constellation » engagé au sein du Groupe AVRIL. Le projet « constellation » n’étant pas mis en œuvre à la date d’échéance de conclusion du présent accord et l’entreprise ayant annoncé dans les orientations stratégiques 2020 – 2021 – 2022 qu’elle engageait le recentrage de son activité industrielle sur 4 usines (Grand-Couronne, Bassens, Le Mériot et Lezoux) et la recherche de solutions extérieures (cession ou partenariat) pour les sites de Sète et Montoir, il est convenu que le présent accord sera finalement conclu pour une durée indéterminée.

En outre, le présent accord prévoit une clause de révision destinée à renégocier ou adapter ou dénoncer les mesures prévues ci-dessous lors de la reprise des « utilités » par le prestataire, et notamment dans le cas où la reprise aurait lieu préalablement au terme du présent accord.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord à vocation à s’appliquer aux opérateurs de production de l’établissement de Sète qui sont validés sur au moins 1 poste de la trituration et expressément désignés et reconnus par la Direction comme exécutant des missions dites « utilités » et ayant satisfait au processus de vérification.

Il est précisé que les salariés concernés ont la possibilité de bénéficier ou non des dispositions du présent accord. Les dispositions s’appliquent sur la base du volontariat.

Article 1 : Le périmètre des missions « utilités »

Les parties à la négociation conviennent de fixer le périmètre des missions « utilités », c’est-à-dire d’établir la liste des missions entrant dans le champ d’application du présent accord.

Il s’agit d’opérations principalement sur les installations suivantes :

  • Les silos intermédiaires de stockage de graines

  • Le nettoyage des graines

  • La station d’épuration (STEP)

  • Les tours aéroréfrigérantes (TAR)

  • Les compresseurs d’air

  • Le réseau incendie y compris le stockage Eau

Ces opérations portent notamment sur la surveillance, le contrôle et le réglage des installations, la réalisation d’interventions manuelles, de relevés, de prélèvement, de ronde, etc.

Article 2 : Le processus de vérification de la maitrise des missions « utilités » par le collaborateur

Afin d’assurer l’équité de traitement entre les collaborateurs et de garantir la maitrise dans l’exécution des opérations « utilités », un processus de vérification de la maîtrise des missions « utilités » relatif aux savoirs, savoir-faire et des connaissances nécessaires à l’exécution des taches et missions sera effectué par le responsable de production / chef de service ou par son assistant.

Le processus de vérification des savoirs, savoir-faire et des connaissances auquel sera soumis l’opérateur souhaitant bénéficier des dispositions du présent accord sera réalisé au moyen d’un QCM. La note de satisfaction au QCM du processus de vérification de la maitrise des missions « utilités » par le collaborateur est fixée à 15/20.

Si l’opérateur n’atteint pas la note requise lors du QCM, il lui sera dispensé une formation de remise à niveau quant aux savoirs, savoir-faire et des connaissances nécessaires à l’exécution des taches et missions afin qu’il puisse à nouveau réaliser le processus de vérification défini.

Le collaborateur qui est affecté aux missions et activités « utilités » et aura satisfait au processus de vérification bénéficiera des dispositions prévues à l’article 3 du présent accord.

Article 3 : La valorisation par l’attribution de point UIC après satisfaction au processus de vérification de la maitrise des missions « utilités » par le collaborateur

Sous réserve de la satisfaction au processus de vérification de la maitrise des missions « utilités » par le collaborateur, la Direction s’engage à mettre en place la valorisation salariale suivante à compter du 1er mars 2019 :

+ 5 points UIC pour tous les opérateurs ayant satisfait au processus de vérification aux missions « utilités ».

Cette valorisation sera versée à tous les opérateurs présents dans l’établissement au 1er mars 2019, qui réalisent des missions et activités « utilités » et qui auront satisfait le processus indiqué ci-dessus.

Dans le cas où le collaborateur se verrait affecté à des missions et activités « utilités » postérieurement au 1er mars 2019, celui-ci bénéficiera d’une rétroactivité à compter de la date à laquelle il a été affecté aux missions et activités « utilités » et à condition qu’il ait satisfait au processus de vérification décrit à l’article 2, et ce, dans la limite d’une rétroactivité maximale au 1er mars 2019.

Article 4 : Le calendrier des vérifications

Les parties sont conscientes que le processus de vérification devra nécessairement être échelonné et planifié compte tenu du nombre de collaborateurs concernés.

Pour les salariés visés par le dispositif, les vérifications auront lieu dès la signature du présent accord.

Le bénéfice de la valorisation sera octroyé de manière rétroactive au collaborateur concerné à compter de la date à laquelle les missions et activités « utilités » ont été confiées au collaborateur, et ce, dans la limite d’une rétroactivité maximale au 1er mars 2019.

DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 : Révision de l’accord

Les parties rappellent que lors du transfert des missions et activités « utilités » au prestataire extérieur dans le cadre du projet « Constellation », le présent accord devra être révisé, adapté ou dénoncé, et par conséquent la clause de révision prévue ci-dessous devra être activée.

La nouvelle organisation qui découlera du transfert de tout ou partie des missions « utilités » au prestataire extérieur dans le cadre du projet « Constellation » sera définie lors du dernier trimestre de l’année 2019.

En outre, si le transfert de tout ou partie des missions et activités « utilités » au prestataire extérieur dans le cadre du projet « Constellation » avait lieu préalablement au terme du présent accord, la clause de révision prévue ci-dessous devra être activée.

Lors du transfert de tout ou partie des missions et activité « utilités » au prestataire extérieur, les parties signataires conviennent d’un nouveau rendez-vous dans le cadre des réunions de travail sur l’organisation de la production de l’usine de Sète. Des négociations s'engageront dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation et porteront sur la renégociation des termes du présent accord.

Ces négociations porteront en outre sur la répartition des missions restantes dans le périmètre des salariés de l’établissement de Sète après le transfert des missions « utilités » au prestataire extérieur choisi par la Direction.

Si l’une des parties souhaite une révision de l’accord, elle devra adresser aux autres parties sa proposition de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une négociation devra alors s’engager, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans les 3 mois de la réception de la proposition de révision.

En cas de modification significative des dispositions légales, réglementaires, objet du présent accord, ou de leur interprétation, les parties s’engagent à entamer, dès que possible, de nouvelles négociations pour une mise en conformité de l’accord.

Article 3 : Entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er mars 2019.

Certaines dispositions s’appliqueront de manière rétroactive, comme précisé expressément par les clauses le prévoyant.

Article 4 : Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux. Il sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt :

Il sera déposé en ligne, en deux exemplaires, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, dont une version électronique intégrale et une version de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Sète.

Le présent accord sera également diffusé par la Direction à l’ensemble du personnel pour information.

Fait à Sète,

Le 12 mars 2020

Pour la Direction de l’établissement de Sète de la société SAIPOL

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Pour

Délégué Syndical

Pour

Délégué Syndical

Pour

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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