Accord d'entreprise "AVENANT N°3 AU PROTOCOLE D'ACCORD SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SERIBAT - NARDELLI TP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERIBAT - NARDELLI TP et les représentants des salariés le 2020-01-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00620003947
Date de signature : 2020-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : NARDELLI TP
Etablissement : 38807757000033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT N°2 AU PROTOCOLE D'ACCORD SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-05-02) Accord relatif au temps de travail et au forfait jours de la Société Nardelli TP (2022-04-05)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-17

AVENANT N°3 AU PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

IL EST CONCLU ENTRE

L’Entreprise NARDELLI TP…, représentée par …., Directeur de région

D’une part ;

ET

Les représentants du personnel, membres du comité social et économique (CSE), statuant à l’unanimité selon le procès-verbal de la séance du 17 janvier 2020 annexé à l'accord.

D’autre part ;

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PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet de faire évoluer l’accord initial du 27 mars 2006, l’avenant N°1 du 14 avril 2009 ,et l’avenant N°2 du 2 mai 2018 relatif à l’annualisation du temps de travail. Ces nouvelles dispositions concernent le personnel ouvrier de chantier de l’entreprise.

Pour rappel

Dans le cadre de l’avenant N°2 du 2 Mai 2018, il est prévu les conditions suivantes :

Chaque année, au plus tard deux semaines avant la nouvelle période d’annualisation, La direction pourra opter pour les dispositions suivantes :

Les heures supplémentaires effectuées au-delà des heures hebdomadaires fixées dans le calendrier à la 42ième heure seront rémunérées de la manière suivante :

  • 50 % de ces heures alimenteront un compteur et seront rémunérées en fin de période d’annualisation

  • 50 % de ces heures seront payées majorée à 25% dans le mois en cours

Ces dispositions seront applicables durant une période d’un an.

A compter du 1er janvier 2020, il est convenu de modifier l’article rémunération mensuelle et d’appliquer les conditions suivantes :

Les heures effectivement travaillées ou assimilées par la législation du travail, au-delà de la durée annuelle de 1.607,00 heures ont la qualité d’heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires seront payées au taux majoré conformément à la législation selon les conditions suivantes :

Au mois le mois pour toutes les heures effectuées au-delà du calendrier annuel défini chaque année.

Le calendrier sera défini pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il est joint à cet avenant le calendrier applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Les autres articles de l’accord initial du 27 mars 2006 et l’avenant N°1 du 14 avril 2009 restent inchangés

Le présent avenant est conclu pour une durée d’un an et est reconduit chaque année par tacite reconduction pour une période de 12 mois.

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage. Il sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes et à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la formation Professionnelle.

Fait en 5 exemplaires originaux à DRAP, le 17 janvier 2020

…. Les membres du CSE

Directeur de region

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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