Accord d'entreprise "Accord relatif au temps de travail et au forfait jours de la Société Nardelli TP" chez SERIBAT - NARDELLI TP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERIBAT - NARDELLI TP et les représentants des salariés le 2022-04-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622006646
Date de signature : 2022-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : NARDELLI TP
Etablissement : 38807757000033 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-05

Accord relatif au temps de travail et au forfait jours

de la Société Nardelli TP

ENTRE :

La Société Nardelli TP, sise Plan de Rimont, 06340 Drap – Siret n° 388 077 570 00033 et code NAF 4211Z

représentée par …, en qualité de Directeur

d’une part ;

ET :

Le Comité social et économique de la société, représenté par les membres titulaires ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles de l’entreprise en date du 2 décembre 2019, i.e. :

  • …, membre titulaire

  • …, membre titulaire

  • …, membre titulaire

d’autre part ;

Il A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS DU PRESENT ACCORD

Préambule

En raison des précisions apportées par la jurisprudence et l’interprétation des dispositions légales qu’elle en fait d’une part, et des évolutions des dispositions conventionnelles en la matière de la branche des travaux publics d’autre part, il s’avère nécessaire de faire évoluer les pratiques de l’entreprise notamment sur le forfait jours.

A cet effet, la direction a donc ouvert une négociation avec les représentants du personnel en vue d’aboutir à la signature d’un accord qui puisse également prendre en compte les spécificités de l’entreprise et harmoniser les pratiques en la matière au niveau du groupe.

C’est, par ailleurs l’occasion, de revoir plus généralement les pratiques de l’entreprise en matière de durée du travail des ETAM et des Cadres.

Le présent accord s’inscrit dans une volonté de mettre en place une organisation du travail adaptée à l’organisation de l’entreprise.


Titre I – LE FORFAIT JOURS

Article 1 : Principe de la réduction et de l’annualisation du temps de travail

Les Parties conviennent de prendre en compte les exigences propres aux activités des Cadres et ETAM en leur conservant la responsabilité de leur organisation personnelle et de leur rythme de travail et en préservant l’autonomie qui leur est dévolue.

Article 2 : Définition

Il s’agit des Cadres et ETAM au sens de l’article L.3121-58 et suivants du Code du travail qui, compte tenu de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qu’ils exercent, bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les parties signataires conviennent, après étude et analyse approfondie de la typologie des Cadres et ETAM existants au sein de l’entreprise, que relèvent de cette catégorie, au regard de leur autonomie

  • Les Cadres, à partir du niveau B de la grille de classification de la Convention collective des Cadres des travaux publics,

    • occupant des postes de Directeur, Chef de Secteur, Responsable d’exploitation, Conducteur de Travaux et, plus généralement, tout Cadre en charge d’un service de l’entreprise ou en management d’une équipe, y compris sur des postes et/ou nouveaux métiers identifiés postérieurement à la conclusion du présent accord, que ce soit sur des postes opérationnels ou des fonctions supports ;

    • experts, qu’ils soient ou non en position de manager, comme ceux issue des métiers des sciences de l’ingénieur ou sur des nouveaux métiers d’expertise identifiés postérieurement à la conclusion du présent accord, y compris sur des fonctions supports ;

  • Les ETAM, à partir du niveau F de la grille de classification de la Convention collective des ETAM des travaux publics, occupant des postes opérationnels sur les Chantier ou des services ateliers et matériels comme les postes de Chef de chantier ou Chef d’atelier ou tout nouveau métier liée à l’activité opérationnelle de l’entreprise identifié postérieurement à la conclusion du présent accord.

    • Cf annexe 1

Article 3 : Principe de décompte des jours travaillés sur l’année (et de suivi des jours travaillés)

Le temps de travail des salariés autonomes est organisé dans le cadre de conventions de forfait annuel égales à 215 jours, incluant la journée de solidarité.

Les salariés concernés bénéficient ainsi de jours de repos qui devront être posés sur la période de référence suivante du 1er mai N au 30 avril N+1.

Le nombre de jours de repos est de 12 jours par an :

  • Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail, tel qu’indiqué ci-dessus, est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels ils ne peuvent prétendre ou qu’ils n’ont pas pris.

  • En tout état de cause, les jours de repos sont accordés aux salariés au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise sur la période de référence définie ci-dessus dans les conditions fixées aux articles ci-dessous.

Il est rappelé que la direction veillera à ce que les salariés respectent :

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du code du travail) ;

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien consécutives (article L.3132-2 du code du travail) ;

  • Un usage limité des moyens de communication technologique pendant les temps de repos, de congé ou de suspension du contrat de travail.

Un relevé déclaratif mensuel de ses jours travaillés et de ses jours de repos sera accessible pour chaque salarié via le logiciel de Gestion du Temps utilisé au sein de l’entreprise. Ce relevé est établi par le salarié sous le contrôle de son responsable hiérarchique.

Chaque responsable hiérarchique effectuera un suivi régulier de la charge de travail qui doit rester raisonnable, de l’amplitude des journées de travail, l’organisation du temps de travail, l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, la rémunération de ses salariés et organisera des entretiens à cet effet.

Le salarié pourra solliciter à son initiative, à tout moment, un entretien avec son responsable hiérarchique en cas de surcharge régulière de travail, ou en cas de modification importante de ses fonctions portant sur les conditions de son autonomie.

Article 4 : Droit à la déconnexion

Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient, malgré l’absence de prédétermination de leurs horaires, de leur droit à la déconnexion.

Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant les temps de repos quotidien et hebdomadaires prévus aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail, ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail. Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.

Les salariés n’ont pas l’obligation de se connecter à leur ordinateur ou à leur téléphone portable professionnel, de lire ou de répondre aux emails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes mentionnées ci-dessus. Il ne peut, en aucun cas, être reproché au salarié en repos, en congé ou en suspension de contrat, de ne pas répondre à une sollicitation professionnelle, téléphonique ou par message.

Il est également demandé aux salariés de limiter les appels téléphoniques ou l’envoi d’e-mails professionnels aux strictes situations de nécessité ou d’urgence pendant les temps de repos obligatoires quotidien et hebdomadaire prévus par les dispositions des articles L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail.

Par ailleurs, il est rappelé l’existence de l’accord QVT mis en place au sein du groupe qui fait référence au droit à la déconnexion et aux règles de bon usage des outils numériques, l’ensemble des salariés doivent s’y conformer.

Article 5 : Modalités de prise des jours de repos

Les journées de repos sont prises à l’initiative du salarié sous réserve de la validation de son responsable hiérarchique.

Pour les Cadres et ETAM occupant des postes opérationnels sur chantier, les jours de repos sont planifiés en début d’année dans le cadre du planning annuel du travail sur chantier. Pour le solde des jours de repos, la prise de ces jours de repos sera convenue d’un commun accord entre le salarié et la direction. Le cas échéant, il en sera de même, en cas de modification des dates initialement prévues des jours de repos, à la suite d’une modification du planning annuel pour raison de service.

Pour les Cadres et autres ETAM, l’employeur pourra exceptionnellement être amené, pour des besoins d’organisation, à fixer des ponts collectifs et solliciter la pose de jours de repos à cette occasion, dans la limite de 4 jours par an.

Les jours de repos devront être pris :

  • selon le rythme, d’un par mois,

  • ne pourront être accolés aux congés payés,

  • pourra être accordé exceptionnellement un report d’un jour de repos sur le mois suivant avec accord de la hiérarchie.

La Direction veillera à ce que tous les jours de repos soient pris sur la période annuelle de référence.

Article 6 : Modalité de décompte des jours de repos supplémentaires

Ce forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un système auto déclaratif mensuel ou via le logiciel de Gestion du Temps utilisé au sein de l’entreprise qui permettra la comptabilisation des jours travaillés au titre du forfait par les salariés concernés.

Chaque mois, les bénéficiaires devront compléter et retourner à la direction des ressources humaines un état indiquant les journées de travail d’une part et les jours non travaillés au titre des jours de repos, de repos hebdomadaires, des congés payés légaux, d’autre part.

Article 7 : Incidence des entrées ou sorties en cours d’année sur le nombre de jours de repos.

Le nombre de jours de repos, auquel le bénéficiaire entré ou sorti en cours d’année peut prétendre est déterminé :

Le nombre de jours du repos auxquels peut prétendre au titre de l’année considérée un salarié présent toute l’année X le nombre de semaines complètes de présence du salarié entré ou sorti en cours d’années/ 52 semaines

= Le nombre de jours de repos auxquels le salarié entré ou sorti en cours d’année peut prétendre (arrondi au nombre entier supérieur).

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la différence entre le droit acquis aux jours de repos supplémentaires et l’utilisation constatée au cours de l’année considérée fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

Article 8 : Forfait jour réduit

Un forfait jour réduit pourra être convenu sous réserve de la demande et de l’accord du salarié.

Ce forfait devra être fixé d’un commun accord. Il devra être exprimé en jour plein.

Article 9 : Lissage de la rémunération

Dans la mesure où la rémunération annuelle brute de base (RAB) constituera la contrepartie forfaitaire de l’activité fournie par chaque salarié sans référence à une durée précise (la seule référence étant le nombre de jours travaillés sur l’année), le salaire annuel sera lissé sur l’année civile.

Article 10 : Cas particulier du travail exceptionnel du samedi et du dimanche autorisé

Les jours entrant dans le décompte normal du temps travaillé sont ceux travaillés dans le cadre de la semaine de travail, soit normalement du lundi au vendredi inclus.

Si, en dehors de cette période, des salariés sont amenés à la demande explicite de leur hiérarchie, à travailler le samedi, dimanche ou un jour férié, ils bénéficient d’une possibilité de récupération équivalente à la journée travaillée (sous réserve, par ailleurs, des contreparties spécifiques mises en œuvre par la Convention collective nationale).

Ce repos de récupération est pris en accord avec la hiérarchie, le plus rapidement possible après l’événement. Il est décompté en dehors du décompte normal du temps de travail décrit par le présent accord.

Titre II – LES SALARIES SOUMIS A UN REGIME HORAIRE

Article 11 : Temps de travail de référence

Les salariés relevant d’un régime horaire de travail sont soumis à la durée légale annuelle du travail en vigueur (soit 1607 heures, incluant la journée de solidarité).

A cet égard, leur durée hebdomadaire de travail est fixée à 37,5 heures (soit 37h et 30 minutes par semaine) et ils bénéficient de 12 jours de RTT par année de référence.

L’année de référence est fixée du 1er mai N au 30 avril N+1.

Le cas échéant, le droit à jour RTT est calculé au prorata temporis de leur durée du travail pour les salariés à temps partiel travaillant sur un rythme hebdomadaire inférieur à 5 jours par semaine.

En tout état de cause, les jours de RTT sont accordés aux salariés au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise sur la période de référence définie ci-dessus.

Article 12 : Salariés concernés

Sont soumis au régime horaire de travail :

  • Les ETAM occupant des postes administratifs ;

  • Les apprentis et, le cas échéant, les salariés en contrat de professionnalisation. Cette durée du travail s’applique à ces salariés, qu’ils occupent un poste administratif ou un poste opérationnel y compris sur chantier ;

  • Le cas échéant, les Cadres et ETAM qui ne remplissent pas les conditions pour être soumis au forfait jours.

Article 13 : Modalités de prise des jours de RTT

Les journées de RTT sont prises à l’initiative du salarié sous réserve de la validation de son responsable hiérarchique.

De manière générale, pour les salariés soumis au régime horaire, l’employeur pourra exceptionnellement être amené, pour des besoins d’organisation, à fixer des ponts collectifs et solliciter la pose de jours de RTT à cette occasion, dans la limite de 4 jours par an.

Les jours de RTT devront être pris :

  • selon le rythme, d’un par mois,

  • ne pourront être accolés aux congés payés,

  • pourra être accordé exceptionnellement un report d’un jour de RTT sur le mois suivant avec accord de la hiérarchie.

En revanche, cette disposition n’est pas applicable pour les salariés occupant des postes opérationnels sur chantier. Pour ces derniers, les jours de RTT sont planifiés en début d’année dans le cadre du planning annuel du travail sur chantier. Pour le solde des jours de RTT, la prise de ces jours de RTT sera convenue d’un commun accord entre le salarié et la direction. Le cas échéant, il en sera de même, en cas de modification des dates initialement prévues des jours de RTT, à la suite d’une modification du planning annuel pour raison de service.

La Direction veillera à ce que tous les jours de RTT soient pris sur la période annuelle de référence.


Titre III – DISPOSITIONS FINALES

Article 14 : Cadre juridique – Champ d’application – Durée – Date d’effet

Le présent accord est conclu, en application des dispositions de l’article L.2232-25 du code du travail avec les membres élus titulaires du CSE ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de la Société.

Il s’applique uniquement aux salariés ETAM et Cadres de l’entreprise Nardelli TP (incluant ses établissements, sis à Drap et Tourettes, ainsi que tout établissement qui viendrait à être créé ultérieurement). En effet, il n’est pas applicable aux Ouvriers qui relèvent d’un accord collectif spécifique sur l’annualisation de leur temps de travail.

Il est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er mai 2022.

Article 15 : Information des salariés et suivi de l’accord

Un exemplaire à jour de l’accord sera tenu à la disposition des salariés auprès du référent RH de l’entreprise. L’accord sera également affiché dans les locaux de la Société.

Un exemplaire de l’accord est communiqué au Comité social et économique (CSE).

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information sera inscrit à l’ordre du jour du CSE une fois par an.

Article 16 : Adhésion

Toute organisation syndicale représentative des salariés dans l’entreprise non-signataire du présent accord peut y adhérer, selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 17 : Révision

Toute demande de révision par une partie sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la partie auteur de la demande de révision en amont de la première réunion de négociation. Cette première réunion de négociation doit être organisée par la direction avant l’expiration d’un délai de 3 mois courant à compter de la notification de la demande de révision par la partie demanderesse.

Article 18 : Dénonciation

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’administration du travail dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Pendant la durée du préavis de 3 mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

La dénonciation partielle de l’accord n’est pas permise.

Article 19 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise auprès de l’administration du travail sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail.

Conformément aux dispositions réglementaires, un exemplaire de l’accord est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Nice.

Le cas échéant, les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Pour Nardelli TP,

…, Directeur

Fait à Drap, le 05/04/2022

Pour le Comité social et économique,

Les membres élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

…, membre titulaire

…, membre titulaire

…, membre titulaire


ANNEXE I

Liste des emplois pouvant être soumis à forfait jours :

  • Les Cadres, à partir du niveau B de la grille de classification de la Convention collective des Cadres des travaux publics,

    • occupant des postes de :

  • Directeur,

  • Chef de Secteur,

  • Responsable d’exploitation,

  • Conducteur de Travaux

  • et, plus généralement, tout Cadre en charge d’un service de l’entreprise ou en management d’une équipe, y compris sur des postes et/ou nouveaux métiers identifiés postérieurement à la conclusion du présent accord, que ce soit sur des postes opérationnels ou des fonctions supports ;

    • experts, qu’ils soient ou non en position de manager, comme ceux issue des métiers des sciences de l’ingénieur ou sur des nouveaux métiers d’expertise identifiés postérieurement à la conclusion du présent accord, y compris sur des fonctions supports ;

  • Les ETAM, à partir du niveau F de la grille de classification de la Convention collective des ETAM des travaux publics, occupant des postes opérationnels sur les Chantier ou des services ateliers et matériels comme les postes de :

  • Chef de chantier

  • Chef d’atelier

  • ou tout nouveau métier liée à l’activité opérationnelle de l’entreprise identifié postérieurement à la conclusion du présent accord.

Le secteur d’activité et ses métiers connaissent des évolutions rapides. La liste ci-dessus ne saurait donc être considérée comme une liste exhaustive et elle pourra être adaptée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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