Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF - ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez THE DISNEY STORE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THE DISNEY STORE FRANCE et le syndicat UNSA le 2020-10-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T07520025701
Date de signature : 2020-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : THE DISNEY STORE FRANCE
Etablissement : 38808057400345 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions THE DISNEY STORE FRANCE - ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE SOIREE ET DE NUIT (2018-06-28) PROCES VERBAL D'ACCORD RELATIF AUX DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020 PORTANT SUR LES MESURES D'URGENCE EN MATIERE D'ACTIVITE PARTIELLE (2020-04-22) PROCES-VERBAL DES REUNIONS DE NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 (2021-06-03) ACCORD DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES CONCLU EN APPLICATION DES ARTICLES L.2242-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL (2023-01-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-30

Accord collectif

Activité Partielle Longue Durée

PROJET

ENTRE

THE DISNEY STORE FRANCE dont le siège social est situé 42, avenue Montaigne - 75008 PARIS, représentée par en sa qualité de Directeur général, ci-après également dénommée la "Société"ou "TDSF",

ET

Le SECI UNSA, représenté par , déléguée syndicale.

ci-après dénommés ensemble les "Parties".

Préambule

L'épidémie de coronavirus (ou covid-19) constitue une circonstance de caractère exceptionnel qui perturbe gravement l'activité du groupe Disney en France depuis le mois de mars 2020.

En effet, tous les secteurs d'activité du groupe sont confrontés notamment à :

  • une chute de fréquentation clients,

  • une chute du chiffre d’affaires,

  • un déséquilibre budgétaire.

  • un couvre feu à partir de 21H

La Société subit également les conséquences de cette crise sanitaire car la grande majorité de nos clients (clientèles nationales et touristiques) ont été directement ou indirectement touchés par cette crise.

Les magasins de notre société sont directement impactés et sont confrontés à un fort ralentissement en termes d’activité. En effet, à ce jour, les prévisions au titre de l'exercice 2020 font ressortir une baisse du chiffre d'affaires de 70% sur TDSF en moyenne sur la France par rapport à l’année dernière.

Cette baisse significative des résultats met notre société en risque majeur sur le plan de l'endettement et de sa capacité à payer ses fournisseurs, ses salariés et toutes les parties concernées.

Pour réduire l'impact économique de la crise, la Société a été contrainte de prendre en urgence de nombreuses mesures dont le recours à l'activité partielle pour une durée initiale de six mois.

Toutefois, ces mesures n'ont pas été suffisantes et la Direction doit impérativement prendre d'autres mesures nécessaires au fonctionnement de la Société afin d'atteindre un équilibre en fin d'année 2020 dans le respect des objectifs suivants :

  • s'adapter aux contraintes liées à l'épidémie (sécurité, masque, distance …) ;

  • s’adapter à une nouvelle clientèle (moins touristique) ;

  • continuer à servir nos clients.

C'est dans ce contexte que les Parties se sont rencontrées et ont décidé de conclure le présent accord relatif à l'activité partielle de longue durée.

ARTICLE 1— Champ d'application

Le présent accord est conclu sur le fondement des dispositions de l'article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret 2020-926 du 28 juillet 2020 relatifs à l'activité partielle de longue durée.

Il s'applique à l'ensemble des salariés de la société The Disney Store France présents à la date de sa signature, selon les conditions prévues ci-après, à l'exclusion des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ainsi que les stagiaires.

ARTICLE 2 — Modalité d'aménagement du temps de travail et de la rémunération

Les Parties conviennent de modifier, pendant la durée du présent accord, le temps de travail et la rémunération de tout le personnel de la Société entrant dans le champ d'application du présent accord tel que défini à l'article 1 ci-dessus.

Cette modification consiste à réduire le temps de travail des salariés à hauteur de 40 %. Les heures de travail non effectuées donneront lieu au versement d'une indemnité par la Société correspondant à 70% du salaire horaire brut du salarié concerné tandis que les heures de travail effectuées continueront à être rémunérées à 100% du salaire horaire brut.

Les acquisitions de jours de congés payés sont maintenues sans tenir compte de la réduction du temps de travail convenue aux termes du présent accord.

Cette baisse du temps de travail et du salaire de base sera effective pendant une durée de 6 mois soit du 30 octobre 2020 au 30 avril 2021.

Au terme de cette période initiale de 6 mois les salariés concernés par le présent accord reprendront de plein droit leur activité initiale et percevront à nouveau la rémunération correspondante, sauf renouvellement du présent accord selon les modalités visées à l'article 8 ci-après.

ARTICLE 3 — Engagements de maintien de l'emploi

En contrepartie de l'effort consenti par le personnel, la Société s’engage pendant la première période d'application du présent accord, soit les six premiers mois, à ne pas procéder à des licenciements économiques. Toutefois le magasin des Champs-Elysées et le corner situé au sein des Galeries Lafayette Haussmann, ainsi que les Corners de Nantes, Marseille et Strasbourg sont exclus de cet engagement compte tenu de la baisse très significative de la fréquentation touristique.

Les parties rappellent que le licenciement économique ne peut-être que l’ultime mesure, la révision des contrats sont de bonne augure.

Et toutes les pistes d’économies seront étudiées avant d’envisager des suppressions d’emplois.

Ainsi des licenciements économiques pourront intervenir au sein de ces magasins étant précisé qu'en tout état de cause ils ne pourront aboutir à la mise en œuvre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi. En cas de renouvellement du présent accord au terme de la période initiale de 6 mois, les engagements en matière de maintien de l'emploi seront revus en fonction de la situation économique de la Société et de ses perspectives.

ARTICLE 4 — Modalités d'organisation du travail

A la date de la signature du présent accord, l'hypothèse d'organisation de la réduction du temps de travail à 40% pour tout le personnel, à temps complet et à temps partiel, est la suivante :

octobre 2020 à mars 2021

Temps travaillé payé 100%

Temps en activité partielle

Rémunération de l’activité partielle (brut)

CDI

60%

40%

70%

CDD

60%

40%

70%

CAST

60%

40%

70%

LEAD

60%

40%

70%

ASM

60%

40%

70%

DEPUTY

60%

40%

70%

STORE MANAGER MMANAGER

60%

40%

70%

Cette évaluation constitue une moyenne de temps de travail payé pendant les périodes concernées pour chacun des services et les services pourront être amenés à faire varier leur activité.

En effet, celle-ci pourra évoluer en fonction de la demande clients, d’une reprise du chiffre d'affaires ainsi que des besoins en ressources et services sans qu'il soit nécessaire de conclure

un avenant au présent accord et sans que la réduction du temps de travail puisse excéder 40%. Par ailleurs, compte tenu du niveau de performance des magasins de Calais et de Rosny, ces deux unités ne sont pas concernées par le régime d’activité partielle prévu dans le présent accord.

Afin de compléter l’ajustement de l’activité partielle avec l’activité des magasins, la Société encouragera la prise de congés payés pour l’ensemble des cast.

ARTICLE 5 — Autres engagements de la Société

  • Rémunération de l'activité partielle

Dans l'hypothèse où le chiffre d’affaires ("CA") de la Société évoluerait positivement, il est convenu que la Société améliorera le traitement salarial dans les conditions suivantes :

  • en cas de progression de CA entre M-1 et M supérieure à 30% : application de 5% sur l’écart de salaire en activité partielle.

  • en cas de progression de 10% supplémentaire de CA entre M et la moyenne (M-1-2) : application de 10% sur l’écart de salaire en activité partielle,

  • en cas de progression de CA 10% entre (M-1-2-3) et M: application de 15% sur l’écart de salaire en activité partielle.

Par la suite la Société prendra en compte la moyenne des 3 derniers mois pour calculer le traitement salarial.

Afin d'illustrer le dispositif susvisé, différents exemples sont mentionnés ci-après concernant le magasin des Champs Elysées.

Il est précisé qu'un calcul similaire sera effectué au sein de chaque magasin et que l'augmentation éventuelle de l'activité partielle bénéficiera uniquement aux salariés du magasin concerné par l'augmentation de CA.

Exemple 1 :

CA du magasin pour le mois de septembre 2020 : 140KE

CA du magasin pour le mois d’octobre 2020 : 190 KE

Taux de progression : 35,71%

Application de 5% sur les 40% de l’écart du salaire en activité partielle.

En conséquence, l'allocation d'activité partielle versée au mois de novembre 2020 aux salariés du magasin des Champs Elysées sera de 65% du salaire horaire brut (au lieu de 60%).

Exemple 2 :

CA du magasin pour le mois de septembre 2020 : 168KE

CA du magasin pour le mois d’octobre 2020 : 190 KE

Moyenne des CA (septembre et octobre) : 179,50 KE

CA du magasin pour le mois de novembre 2020 : 200 KE

Taux de progression : 11,42 %

Application de 10% sur les 40% de l’écart du salaire en activité partielle

En conséquence, l'allocation d'activité partielle versée au mois de décembre 2020 aux salariés du magasin des Champs Elysées sera de 70% du salaire horaire brut (au lieu de 60%).

Exemple 3 :

CA du magasin pour le mois de septembre 2020 : 168KE

CA du magasin pour le mois d’octobre 2020 : 190 KE

Moyenne des CA (septembre et octobre) : 179,50 KE

CA du magasin pour le mois de novembre 2020 : 185 KE

Taux de progression : 3 %

Pas de majoration de l’écart du salaire en activité partielle

En conséquence, l'allocation d'activité partielle versée au mois de décembre 2020 aux salariés du magasin des Champs Elysées sera à nouveau de 60% du salaire horaire brut.

Exemple 4 :

CA du magasin pour le mois de septembre 2020 : 168KE

CA du magasin pour le mois d’octobre 2020 : 190 KE

CA du magasin pour le mois de novembre 2020 : 200 KE

Moyenne (septembre à novembre) : 186,33 KE

CA du magasin pour le mois de décembre 2020 : 210 KE

Taux de progression : 12,70 %

Application de 15% sur les 40% de l’écart du salaire en activité partielle

En conséquence, l'allocation d'activité partielle versée au mois de janvier 2021 aux salariés du magasin des Champs Elysées sera de 75% du salaire horaire brut (au lieu de 60%).

  • Ce calcul sera effectué au prorata des jours de présence des Cast sur les stores.

  • Formation

La Société s’engage parallèlement à favoriser la formation des cast pendant la durée du présent accord. Dans cette optique, elle examinera favorablement les demandes de formations en fonction des moyens financiers disponibles et mobilisables auprès de l'OPCA dont elle relève.

ARTICLE 6 — Conséquences sur les dispositions conventionnelles

Les dispositions du présent accord se substituent à toute autre disposition conventionnelle contraire portant sur le même objet. Ces dernières reprendront leur plein effet au terme du présent accord.

ARTICLE 7 — Suivi de l'accord

L'accord fera l'objet d'un suivi spécifique lié à sa mise en place dans le cadre des réunions ordinaires du CSE de la Société.

Le suivi portera sur :

  • l’évolution du temps de travail,

  • l’évolution du CA et le complément de salaire lié à cette évolution,

  • la bonne application du présent accord et de ses mesures.

ARTICLE 8 — Dispositions finales

1. Validation de l'accord

Conformément aux dispositions légales applicables, la Société adressera une demande de validation du présent accord à la DIRECCTE par voie dématérialisée. La DIRECCTE disposera d'un délai de 15 jours pour valider le présent accord, étant précisé que l'absence de réponse de la DIRECCTE dans ce délai vaudra validation du présent accord. Dans ce dernier cas, la Société transmettra au CSE et aux organisations syndicales représentatives une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par la DIRECCTE.

2. Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois. Sous réserve de sa validation par la DIRECCTE il entrera en vigueur à compter du 30 octobre 2020 et se poursuivra jusqu'au 30 avril 2021. À l'issue de cette période initiale de 6 mois il pourra être renouvelé d'un commun accord entre les Parties au plus 3 fois pour des périodes de six mois, le tout pour un maximum de 24 mois dans une période de 36 mois.

3. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231­2 du Code du travail, auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris. En outre, un exemplaire sera affiché dans la Société, au siège et dans chaque magasin.

Fait en cinq exemplaires dont un exemplaire pour chaque Partie.

A Paris, le 30 octobre 2020

Pour THE DISNEY STORE FRANCE

Le Directeur général

Pour le SECI UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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