Accord d'entreprise "THE DISNEY STORE FRANCE - ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE SOIREE ET DE NUIT" chez THE DISNEY STORE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THE DISNEY STORE FRANCE et les représentants des salariés le 2018-06-28 est le résultat de la négociation sur divers points, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518002254
Date de signature : 2018-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : THE DISNEY STORE FRANCE
Etablissement : 38808057400345 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-28

ENTRE

La Société The Disney Store (France), Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000€ dont le siège social est situé au 42, avenue Montaigne – 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 388 080 574.

Représentée par , Responsable Ressources Humaines.

d’une part,

ET

Pour la Délégation Unique du Personnel :

Les élus titulaires à la Délégation Unique du Personnel (DUP), représentés par,

, ,

, , et , représentant une majorité des voix obtenues lors des dernières élections des Institutions représentatives du Personnel de 2016.

d’autre part,

Préambule 

Quatre précédents accords sur le travail de nuit avaient été signés en 2003, 2008 et 2011 et 2017 entre la Société et les Partenaires Sociaux.

Dans le cadre de la loi n°2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite Loi Macron, permettant « aux établissements de vente de détail qui mettent à disposition des biens et des services » situés en Zone Touristique Internationale (ZTI) de mettre en place le travail dit ‘de soirée’ entre 21 heures et 24 heures et le travail dit ‘de nuit’ entre 24 heures et 07 heures maximum et la loi Travail n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation du parcours professionnel, dite Loi El Khomri, ainsi que certains de ses décrets d’application parus en novembre 2016 et suivants ont privilégié la voie de la négociation et confié le soin aux entreprises et aux partenaires sociaux de définir dans le cadre d’un accord collectif les contreparties et les garanties pour les salariés amenés à travailler en soirée et/ou de nuit.

Le présent accord a donc pour objet, conformément aux dispositions légales, de fixer les garanties et les contreparties accordées aux salariés travaillant en soirée ou bien, à titre exceptionnel, de nuit.

Les Parties au présent accord sont soucieuses de conserver et de réitérer le principe du volontariat déjà en vigueur au sein de la Société avant son instauration par la loi Macron qui implique que seuls les salariés ayant manifesté par écrit leur volonté de travailler de soirée et/ou, de manière exceptionnelle, de nuit puissent être amenés à travailler en soirée/de nuit.

Article 1 – Contexte des négociations

Trois salariés, , et , élus indépendants à la Délégation Unique du Personnel (cf. DUP) et faisant tous trois partie du collège « Non cadre », ont été désignés par la CFDT pour négocier le présent accord.

Toutefois, seule la capacité de négociation leur a été confiée par ledit syndicat, la capacité de signature ne leur ayant pas été accordée, tout comme lors des négociations et de la signature du précédent accord relatif au travail de soirée et de nuit.

Ainsi, la Société et ses élus à la Délégation Unique du Personnel sont en mesure de :

- soit négocier dans sa totalité et signer un accord collectif d’entreprise,

- soit signer un accord préalablement négocié avec un organisme syndical dans l’hypothèse où ces négociations n’aboutiraient pas pour une quelconque raison, solution mise en œuvre dans le cadre de la signature du présent accord.

Dans un premier temps, il est à noter que les négociations relatives au travail de soirée / de nuit ont été menées dans un contexte économique et sécuritaire très difficile pour le domaine d’activité du commerce de détail non alimentaire, auxquels sont venues s’ajouter :

> Les obligations de négociation et les conséquences induites relatives par les réformes apportées par les Lois Macron et El Khomri concernant le travail du soir et de nuit ;

> Les négociations en cours avec les bailleurs de la Société concernant la révision du loyer des magasins des Champs-Elysées, de Marseille Grand Littoral, Calais et Belle Epine ;

Etc.

De plus, les parties sont également conscientes de la forte baisse de fréquentation subie par les magasins et concessions de la Société suite aux attentats provoqués sur le sol français ainsi qu’à l’international et sur ses conséquences sur l’organisation générale de la Société, sur l’organisation plus spécifique de certains points de vente comme ceux de l’avenue des Champs-Elysées et des Galeries Lafayette Boulevard Haussmann à Paris (fortement impactés par la baisse du tourisme à Paris), et, par là-même, sur ses résultats économiques globaux et sur l’emploi au sein de l’entreprise.

En effet, depuis début 2016 et encore à ce jour, les résultats des magasins et concessions The Disney Store en France, mais aussi de The Disney Store à travers l’Europe, ne cessent de décroître notamment, mais non exclusivement, suite à la très forte baisse du tourisme et les changements de comportement d’achat de la population.

Malheureusement, cette très forte baisse de fréquentation des magasins et concessions de la Société ne s’est toujours pas reportée positivement sur les ventes en ligne ‘disneystore.fr’ comme la Société l’espérait.

À cela sont venues s’ajouter fin 2016 les impacts directs des réformes de loi dites Macron et El Khomri et l’impossibilité d’obtenir la signature d’un accord collectif d’entreprise : The Disney Store France fut alors contrainte, à compter du mois de janvier 2017 et durant plusieurs mois, d’avancer l’heure de fermeture de son magasin de l’avenue des Champs-Elysées à 20h30, jusque-là proposée à sa clientèle à 23 heures.

Tous ces points contribuaient déjà à une perte globale de chiffres d’affaire d’environ 25% en moyenne l’an dernier, en comparable à l’année précédente, malheureusement encore accentuée et creusée cette année par une perte d’environ 10% supplémentaire.

Les personnes désignées par la CFDT ainsi que les élus de la DUP sont informés de ces difficultés rencontrées par la Société depuis plusieurs années grâce à la présentation des prévisions chiffrées actuelles et prévisionnelles négatives. Ainsi donc, les personnes désignées par l’organisation syndicale et les élus de la DUP sont conscients non seulement des enjeux économiques majeurs que doit relever The Disney Store France depuis trois ans mais aussi des impacts futurs sur la rentabilité des magasins et concessions.

Ainsi, afin d’essayer de trouver un équilibre malheureusement aléatoire, les parties proposent qu’un accord à durée indéterminée relatif au travail de soirée / de nuit soit proposé à la signature de la DUP afin de :

- permettre à certains magasins / concessions de poursuivre l’élargissement de leurs horaires d’ouverture à la clientèle et de fonctionnement avec leurs équipes ;

- être en mesure de s’adapter rapidement aux évolutions du marché, à la hausse ou à la baisse, en conservant la possibilité de dénoncer le présent accord dans de courts délais (voir articles 2 et 14 du présent accord).

Tout comme il a été négocié avec les personnes désignées par la CFDT puis avec les élus de la DUP dans le cadre des négociations relatives au travail dominical et aux vues des résultats de la Société préalablement présentés, les salariés bénéficiant de leurs heures de repos compensateur ne pourront pas être remplacés dans les magasins et concessions sur leurs jours d’absence, sous quelque-forme que ce soit. Malheureusement, même sans remplacement des personnes en repos et du fait des chiffres précédemment évoqués, l’évolution du chiffre d’affaires et de la rentabilité de la Société resterait négative.

Actuellement, pour contrebalancer ces résultats, la Société :

> Tente de développer son réseau de concessions et corners éphémères en partenariat avec les Galeries Lafayette extrêmement rapidement, et ce dès la fin de l’année calendaire en cours. Le délai de développement de ce projet, étalé sur plusieurs années, impacte de manière importante les équipes centrales du siège de la Société en terme de charge de travail sans qu’un ou des recrutements, même à durée déterminée, ne puisse (ent) être envisagé (s) ;

> A d’ores et déjà prévenu ses interlocuteurs désignés ainsi que les élus de la DUP des risques encourus si l’activité commerciale de The Disney Store France ne reprenait pas à la hausse dans les mois à venir et des impacts sur les salariés: fermeture des magasins le dimanche et/ou en soirée (même en cas d’autorisation), absence de salariés sur les concessions Galeries Lafayette le dimanche et/ou en soirée, réduction des effectifs (notamment sur le magasin des Champs-Elysées, le plus impacté par ces mesures), etc.

Malgré ce contexte plus que complexe à gérer, la Direction de la Société et les élus à la DUP ont le souhait commun de mettre en œuvre toutes les solutions possibles permettant à la Société de se développer, non seulement d’un point de vue économique (cf. chiffre d’affaires et rentabilité), mais également vis-à-vis de ses Guests (cf. clients) et de ses salariés volontaires au travail de soirée / de nuit.

Munis de l’ensemble de ces informations, la Société et ses partenaires sont convenus, au terme de plusieurs réunions de négociation avec les personnes désignées par la CFDT puis avec les membres élus à la DUP, des dispositions suivantes.

Article 2 – Modification de pratiques et durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties. Il annule et remplace tout accord ou usage ayant le même objet, notamment les accords sur le travail de nuit signés en 2003, 2008, 2011 et 2017.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Du fait de sa durée indéterminée, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties ou par l’ensemble des signataires au présent accord dans les conditions énumérées à l’article 14 du présent accord.

Article 3 – Adaptation des horaires d’ouverture et de fermeture

La Société adaptera les horaires de ses magasins et concessions en fonction de :

- L’organisation mise en œuvre au sein de la galerie marchande ou du concessionnaire au sein duquel se trouve le magasin/concession concerné,

- Flux de la clientèle,

- Souci de préserver l’équilibre vie professionnelle – vie personnelle de ses salariés,

- L’intérêt économique d’un magasin, d’une concession et/ou de la Société en générale.

Sauf nouvelles dispositions légales contraires, il ne pourra être imposé à la Société de :

- Maintenir un magasin ou une concession ouvert en soirée et/ou de fonctionner de nuit alors que l’activité commerciale ne le justifie pas ;

- Fermer un magasin ou une concession initialement ouvert en soirée et/ou empêcher, voire interdire, son fonctionnement en soirée et/ou de nuit alors que l’activité commerciale le justifie. 

La Société s’engage à examiner la situation individuelle de chaque magasin / concession et à adapter les tranches horaires d’ouverture et de fermeture ainsi que les horaires de fonctionnement du magasin / concession en fonction de son environnement propre.

Article 4 - Champ d’application

Conformément aux dispositions de la Loi ‘Travail’ du 08 août 2016 et de ses décrets d’application, le présent accord s’applique en France à (**) :

- L’ensemble des magasins ou concessions actuels ou à venir de l’entreprise SAS THE DISNEY STORE France situés sur le territoire national et relevant d’une zone géographique autorisée à employer des salariés en soirée et/ou de nuit tel que prévu aux articles L. 3122-4 et L. 3122-19 du code du travail (zone touristique internationale - ZTI) ;

- l’ensemble des Salariés de l’entreprise SAS THE DISNEY STORE France amenés à travailler de manière exceptionnelle ou habituelle en soirée et/ou de nuit sur le territoire national et dans un magasin / concession situé en ZTI.

Le présent accord n’est pas applicable en Alsace, Moselle, Bas Rhin et Haut Rhin.

La Société s’engage à demander, conformément à la loi applicable, à l’occasion des appels d’offres des partenaires de service et/ou des sous-traitants dont le siège social de l’entreprise relève du droit français, les garanties sociales dont bénéficieront les salariés amenés à intervenir sur les horaires définis au sein du présent accord.

Article 5 – Définitions du travail de soirée et du travail de nuit au sein de la Société

Conformément à l’article L. 3122-4 du Code du Travail dérogeant à l’article L. 3122-2 du Code du Travail, est considérée au sein de The Disney Store France comme :

> « Travail de soirée », tout travail effectué entre 21 heures et 24 heures ;

> « Travail de nuit », tout travail réalisé entre 24h01 et 07 heures.

Article 6 – Durée du travail de soirée et de nuit

La durée quotidienne de travail du Personnel occupant un poste en tout ou partie de soirée et/ou nuit est limitée à 08 (huit) heures de travail effectif, sauf dans les cas

prévus à l'article L. 3122-17 ou lorsqu'il est fait application des articles L. 3132-16 à L. 3132-19 du Code du travail.

En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, l'Inspecteur du travail peut autoriser le dépassement de la durée quotidienne de travail mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3122-6 du Code du travail après consultation après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État.

Article 7 – Repos quotidien / hebdomadaire

Il est rappelé que le repos quotidien est de 11 (onze) heures minimum et que le repos hebdomadaire est d’au moins 24 (vingt-quatre) heures consécutives qui s’ajoutent à l’obligation de repos quotidien de 11 heures consécutifs. Par conséquent, la durée minimum de repos hebdomadaire est fixée à 35 (trente-cinq) heures consécutives.

Article 8 : Conditions d’affectation du Salarié à un poste de soirée et/ou de nuit

8.1. Principe du volontariat

Seuls les salariés volontaires pour travailler en soirée et/ou de nuit, au sens de l’article 5 du présent accord, peuvent travailler entre 21 heures et 07 heures.

L’accord du salarié pour travailler au-delà de 21 heures sera exprimé par écrit soit par la voie du formulaire spécifiquement dédié à cet effet soit par lettre recommandée avec accusé réception soit par lettre remise en main propre contre décharge à l’équipe de Direction du magasin / concession.

Aux termes des dispositions légales applicables au présent accord, le refus d’une personne de travailler en soirée et/ou de nuit ne peut être une cause de refus d’embauche ou de sanction dans le cadre de l’exécution normale de son contrat de travail.

Lors de l’instauration initiale du travail en soirée dans un magasin ou une concession, la Direction informera les salariés concernés sous la forme qui lui apparaîtra la plus appropriée, de la possibilité de se porter volontaire.

De fait, cette disposition ne s’applique pas aux salariés qui seraient volontaires pour le travail de soirée/nuit mais qui seraient concernés par une restriction médicale le leur interdisant. Les salariés concernés, même si s’étant déjà portés volontaires et/ou ayant déjà réalisé par le passé des heures de travail de soirée/nuit, ne pourront en aucune manière se prévaloir à l’égard de la Société de cette acceptation qui sera, de plein droit, dépourvue d’effet.

Dans l’hypothèse où une situation aboutirait à empêcher la mise en place effective ou à annuler le besoin de travail de soirée/nuit, les salariés s’étant portés volontaires ne pourront en aucune manière se prévaloir à l’égard de la Société de cette acceptation qui sera, de plein droit, dépourvue d’effet.

8.2. Cas des nouveaux salariés embauchés et des salariés mutés vers un autre magasin/concession

Il est remis à chaque salarié au moment de son embauche ou de son affectation vers un autre magasin ou concession la feuille de volontariat au travail de soirée et/ou de nuit.

Le volontariat du salarié sera pris en compte au regard des besoins du magasin ou de la concession.

8.3. Droit de rétractation des salariés

Le salarié volontaire pourra revenir sur sa décision de travailler en soirée et/ou de nuit. Il lui appartiendra d’en informer par écrit la Direction du magasin/concession (lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge ou via le formulaire de volontariat / rétraction mis à disposition) en précisant la date de fin souhaitée du travail en soirée et/ou de nuit.

Pour des raisons d’organisation, la demande du salarié doit parvenir à la Direction du magasin/concession au minimum un mois avant la date de fin souhaitée du travail en

soirée et/ou de nuit. Ce délai de prévenance est ramené à deux semaines pour les salariés parents divorcées ou ayant dissolu leur PACS ou pouvant justifier auprès de la Société être à la tête d’une famille monoparentale.

Sous réserve du respect de ce délai de prévenance, le passage du salarié sur des horaires en journée sera organisé dans un délai maximum d’un mois (deux semaines pour les salariés parents divorcées ou ayant dissolu leur PACS ou pouvant justifier auprès de la Société être à la tête d’une famille monoparentale) suivant la réception de la demande et son planning modifié n’incluant plus les heures de soirée / de nuit comme travaillées sera affiché au minimum neuf jours avant la mise en œuvre de son nouveau planning.

L’original de la lettre recommandée avec accusé de réception ou de la lettre remise en main propre contre décharge ou le formulaire de volontariat / rétraction du salarié précisant son souhait de mettre fin au travail de soirée / de nuit sera ensuite transmis par la Direction du magasin ou de la concession à la Direction des Ressources Humaines de la Société et une copie sera conservée par leurs soins au sein du bureau Managers du magasin concerné, dans le dossier personnel du salarié, dossier conservé dans un mobilier sécurisé.

8.4. Priorités d’affectation d’un Salarié travaillant de soirée et/ou de nuit à un poste de jour

Le Salarié occupant un poste de soirée et/ou de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent dans les conditions énumérées à l’article 10.3 du présent accord.

Les femmes enceintes occupant un poste de soirée et/ou de nuit bénéficieront automatiquement d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent de jour suivant la réception des justificatifs médicaux originaux informant la Société de leur grossesse.

La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché (cf. article L1225-9 du Code du travail) qui travaille de soirée et/ou de nuit pourra alors être affectée

sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et la période du congé postnatal. Cette affectation peut être à effet immédiat selon le souhait de la Salariée.

Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le Médecin du travail constate par écrit que le poste de soirée / de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n’excédant pas un mois lorsque le Médecin du travail constate par écrit que le poste de soirée / de nuit est incompatible avec son état.

Pour répondre à ce besoin de passage à un poste de jour, la Salariée pourra être affectée à un autre établissement uniquement avec son accord.

Si son état de santé, constaté par le Médecin du travail, l’exige, un Salarié travaillant en soirée / de nuit est transféré, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

La Société ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du salarié travaillant en soirée / de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail en soirée / de nuit, à moins qu’elle ne justifie par écrit de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées ci-dessus, soit du refus du salarié d’accepter le poste proposé dans ces conditions.

Article 9 – Règle d’attribution & Organisation du travail de soirée et du travail de nuit

Dans l’hypothèse où le nombre de salariés volontaires pour travailler en soirée et/ou de nuit serait supérieur aux besoins requis pour le bon fonctionnement du magasin ou de la concession, chaque Responsable de magasin/concession veillera à assurer une répartition et un roulement équitable des heures de soirée/de nuit travaillées entre les collaborateurs volontaires.

De fait, cette disposition ne s’applique pas aux salariés qui seraient volontaires pour le travail de soirée et/ou de nuit mais qui seraient concernés par une restriction médicale leur interdisant de travailler au-delà de 21 heures. Les salariés concernés, même si s’étant déjà portés volontaires et/ou ayant déjà réalisé des heures de travail sur des périodes de soirée et/ou de nuit, ne pourront en aucune manière se prévaloir à l’égard de la Société de cette acceptation qui sera, de plein droit, dépourvue d’effet.

À défaut de volontaires suffisants, l’information sera faite à l’ensemble des salariés du magasin/concession concerné.

Conformément à l’article L3122-15 alinéa 7 du Code du travail, seuls les salariés réalisant une journée complète de travail (sept heures minimum, temps de pause non inclus) et comprenant des heures de travail de soirée bénéficieront d’une pause dont l’horaire sera obligatoirement fixé par l’équipe de management du magasin / concession à 20 (vingt) heures au plus tard.

Article 10 - Compensation du travail de soirée et le travail de nuit

Compte tenu des contraintes que représentent le travail de soirée / de nuit, celui-ci fait l’objet de compensations pour l’ensemble des salariés de la Société, cadres et non-cadres, dans les conditions édictées ci-après :

10.1. Contrepartie financière

Conformément aux dispositions du point II de l’article L. 3122-4 du Code du Travail, chaque heure de travail effectif accomplie au-delà de 21 heures ouvre droit à :

  • un paiement des heures effectuées à taux normal ;

  • une majoration à 100 % du taux horaire de base brut de chaque Salarié

concerné, hors prime ou bonus exceptionnel et hors plan bonus Managers pour les personnes éligibles.

10.2. Contrepartie sous forme de repos

Conformément aux dispositions du point II de l’article L. 3122-4 du Code du Travail, chacune des heures de travail effectuée durant la période de soirée et/ou la période de nuit donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.

Afin de pouvoir être prises en compte, les heures réalisées au titre d’un travail en soirée et/ou de nuit devront être obligatoirement reportées sur le pointage de paie hebdomadaire par chaque Responsable.

Pour des raisons d’organisation évidentes de la Société, de ses magasins et concessions, les repos compensateurs de remplacement acquis au titre du travail de soirée et du travail de nuit devront être pris :

  • Dans le mois suivant le gain du repos ;

  • Sur une période de référence du 1er janvier au 31 décembre, sauf pour les heures de repos compensateur acquises sur le mois de décembre qui pourront être posées jusqu’à la fin du mois de janvier de l’année de référence suivante,

- Hors jour férié et/ou dimanche.

A la condition d’être posés dans les conditions ci-dessus énumérées, les jours de repos compensateur acquis au titre du travail de soirée/nuit pourront être :

> Accolés aux jours de repos hebdomadaires ou à des congés payés ;

> Exceptionnellement posés sur la journée du samedi. Etant noté que le samedi est la journée la plus importante de la semaine d’un point de vue commercial (flux de Guests en magasin, chiffre d’affaires généré…), cette journée ne devra pas être privilégiée dans le cadre de l’organisation des jours de repos compensateur. En effet, les jours de récupération devront être principalement et en premiers lieux déposés sur des jours de semaine (cf. lundi au vendredi), le samedi devant être considérée comme une journée de repos compensateur à titre exceptionnel.

Les repos compensateurs ont vocation à permettre le repos du salarié concerné par ces mesures rapidement après les heures de soirée / de nuit travaillées ayant déclenché le droit au repos compensateur.

Ainsi, l’anticipation de l’acquisition de ces heures de repos n’est pas envisagée.

Le jour de repos acquis en compensation du travail de soirée / de nuit sera fixé, dans les conditions ci-avant énumérées, en accord avec de la Direction du magasin concerné et le salarié grâce au document « Demande de récupération/repos compensateur ».

L’original de ce document signé par le salarié et par son Manager sera ensuite transmis à la Direction des Ressources Humaines de la Société et une copie conservée au sein du bureau Managers du magasin concerné, dans le dossier du personnel du salarié, dossier conservé dans un mobilier sécurisé.

Tout repos compensateur de remplacement qui ne sera pas posé dans les conditions ci-dessus énumérées sera refusé.

Ainsi, sauf exception préalablement validée par écrit par la Direction Régionale ou Générale de The Disney Store France, les repos compensateurs ne seront pas cumulables au-delà d’un mois.

De plus, tout comme la règle relative aux congés payés, les jours de repos compensateur qui ne seraient pas soldés à la date de fin du mois suivant leur acquisition ne seront ni payés ni reportés sur la période de référence suivante, sauf cas exceptionnel préalablement validé par écrit par le Directeur Général et/ou la Direction des Ressources Humaines de la Société.

Enfin, afin de faciliter l’organisation des salariés, la Société est d’accord pour tester une nouvelle organisation et laisser la possibilité aux salariés amenés à travailler en soirée et/ou de nuit d’anticiper la planification de leurs dates de repos compensateur auprès de la Direction du magasin et ce avant même que les heures de soirée/nuit ne soient travaillées de manière effective. Cette opportunité est laissée aux salariés dans les conditions cumulatives suivantes et dans le respect des règles énumérées dans les paragraphes précédents :

  • Cette anticipation est uniquement possible dans le cadre de la planification des dates de repos compensateur et non pas dans le cadre de leur acquisition ;

  • Seule l’organisation des jours de repos compensateur dus au titre d’heures de soirée/nuit déjà planifiées comme devant être travaillées dans les trois semaines à venir (durée des plannings affichés en magasin) pourra être organisée par anticipation ;

  • Dans l’hypothèse où une demi-journée ou journée de repos compensateur préalablement posée par anticipation était effectivement prise par le salarié au titre d’heures de soirée/nuit finalement non travaillées par ledit salarié pour n’importe quelle raison que ce soit (absences diverses, changement de planning, etc.), cette demi-journée ou journée indûment récupérée ne sera pas rémunérée au salarié et sera considérée comme une absence injustifiée.

Il est noté que :

  • Le Salarié et la Direction du magasin/concession conviennent de tout mettre en œuvre ensemble afin que la prise des jours de repos acquis au titre du travail de soirée et/ou de nuit se fasse dans les conditions préalablement citées dans le présent accord ;

  • En cas d’urgence, de force majeure ou de besoin impératif de changement d’organisation des plannings du magasin/concession, un membre de l’équipe de management du magasin sera en mesure de se rapprocher du/des salarié (és) ayant

planifié par avance leur (s) date (s) de repos compensateur afin de convenir avec ce/ces salarié (és) de la planification de ce (s) même (s) jour (s) de repos compensateur à une autre date.

Enfin, un point sera réalisé chaque trimestre par les Directions de la Société, des Ressources Humaines et des magasins/concessions pour savoir si cette organisation est viable, non chronophage pour leurs différents services et non génératrice de problème de toute nature, auquel cas la Société se réservera le droit de revenir à l’organisation mise en œuvre au titre de l’accord relatif au travail de soirée et de nuit précédent, c’est-à-dire que seuls les jours de repos compensateur acquis au titre d’heures de soirée/nuit déjà travaillées et réalisées pourront être organisés et planifiés.

10.3. Moyen de transport

La prise en charge à 100% des frais de taxis et/ou de transport privé sera assurée par la Société pour tous les salariés terminant leur période de travail après 23 heures dans les conditions cumulatives suivantes et à la demande écrite du salarié concerné :

- dans l’hypothèse de l’existence d’un partenariat entre la Société et une société de taxis et/ou de transport privé, uniquement dans le cadre dudit partenariat (cf. règles de bonne conduite et règles pour éviter les manœuvres frauduleuses en vigueur au sein de la Société). Aucune autre prise en charge ne sera remboursée au salarié en dehors dudit partenariat, sauf cas exceptionnel préalablement validé par la Direction de la Société.

- dans l’hypothèse de l’absence de partenariat entre la Société et une société de taxis et/ou de transport privé, sous la forme d’un paid-out réalisé par le magasin de rattachement du salarié. Ce paid-out devra obligatoirement être validé, dès le 1er jour de reprise du travail suivant la date de la facture de taxi/transport privé, par les Managers du magasin sur présentation et remise, par le salarié, du justificatif original de la note de taxi ou de transport privé devant impérativement préciser le nom du salarié pris en charge, l’heure et l’adresse de prise en charge ainsi que l’heure et le lieu d’arrivée du salarié ;

- uniquement pour ramener le salarié de son lieu de travail habituel vers son domicile, sauf cas exceptionnel préalablement validé par la Direction de la Société,

- sur justificatif de l’absence de transports urbains en commun à fournir par le salarié concerné. 

10.4. Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

Les salariés ayant un ou plusieurs enfants à charge qui seraient dans l’obligation d’engager des frais de garde à partir de 21 heures bénéficieront d’une prise en charge forfaitaire de 10 euros maximum dans le cadre de l’achat de tickets CESU et par soirée travaillée de 21 heures jusqu’au retour au domicile dans les conditions cumulatives suivantes :

- Valable uniquement pour les enfants de moins de 12 ans (ou de moins de 16 ans pour les enfants en situation de handicap reconnu) ;

- Montant maximum prévu par heure de soirée / de nuit travaillée et par famille, quelque-soit le nombre d’enfants du salarié concerné,

- Prise en charge valable par foyer : ainsi, dans la mesure où les deux conjoints travaillent au sein de la Société et sont tous deux planifiés de soirée/de nuit, un seul chèque CESU sera accordé par foyer et par heure de soirée / de nuit travaillée,

- Valable sur présentation du justificatif original d’achat de tickets CESU pour la période de travail concernée,

- Pour les salariés vivant en couple (quelque-soit le statut marital), valable uniquement sur présentation d’un justificatif de l’employeur du conjoint et parent de l’enfant du salarié de la Société indiquant que ce dernier travaille également en soirée / de nuit aux mêmes dates que le Salarié de la Société concerné.

Les justificatifs devront être présentés (envoyés par courrier ou remis en main propre contre décharge) dans les quinze jours ouvrés suivant les heures de soirée / de nuit travaillées pour un traitement par le service concerné dans les meilleurs délais.

Il est à noter que toute demande de remboursement non reçue dans le délai imparti pourrait être refusée.

Le montant du ticket CESU de 10 euros est forfaitaire et s’applique pour chaque soirée travaillée et quel que soit le nombre d’enfants en garde.

Article 11 : Surveillance médicale et protection du Personnel occupant des postes de soirée et/ou de nuit

Dans un souci de protection de leur santé et de leur vie personnelle, et à l’instar de ce qui est prévu par la loi, les salariés effectuant un travail de soirée et/ou de nuit bénéficieront d’une surveillance médicale définie comme suit.

11.1. Garanties applicables aux salariés travaillant exceptionnellement de soirée et/ou de nuit

Les salariés travaillant aux horaires de jour et/ou travaillant exceptionnellement de soirée / de nuit disposeront d’un suivi médical tel que défini par les dispositions de la loi ‘Travail’ et ses décrets d’application.

11.2. Garanties applicables aux salariés travaillant habituellement de soirée et/ou de nuit

Sont considérés comme travaillant habituellement de soirée et/ou de nuit les salariés occupant un poste de soirée et/ou nuit durant 270 (deux-cent soixante-dix) heures de travail accomplies sur une période de référence de douze mois consécutifs. Au sein de la Société, cette période de référence sera fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Les salariés concernés bénéficient :

- d’une visite d’information et de prévention réalisé auprès des services de la Médecine du travail avant leur affectation à un poste de soirée / de nuit ;

- de modalités de suivi adaptées à leur état de santé, déterminées par le Médecin du travail, selon une périodicité qui n’excède pas trois ans ;

- s’il s’avère que le travail en soirée est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne

dépendante, le refus du travail en soirée ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.

Article 12 : Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La considération du sexe ne pourra être retenue par la Société pour :

  • Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de soirée et/ou de nuit ;

  • Muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de soirée et ou de nuit, ou inversement ;

  • Prendre des mesures spécifiques aux salariés occupant des postes de nuit ou de jour en matière de formation professionnelle.

Article 13 : Formation professionnelle

Les Salariés occupant des postes de soirée et ou de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de la Société.

Afin de renforcer les possibilités de formation des Salariés occupant des postes de soirée et/ou de nuit, la société convient de veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces Salariés et à en tenir informé les élus à la Délégation Unique du Personnel.

Article 14. - Dépôt - Publicité

Le présent accord est valable pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra ainsi être dénoncé par l’une ou l’autre des parties ou par l’ensemble des signataires du présent accord.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail et en cas de dénonciation partielle ou totale du présent accord, le délai de trois mois, dit « délai de préavis », sera observé et utilisé aux fins de négocier les conditions d’un nouvel accord, dit «accord de substitution».

Dans cette hypothèse, les parties s’engagent dès à présent à établir un planning des réunions de négociation dès que la dénonciation aura fait l’objet de son dépôt légal et à se rendre disponibles pour participer à celle (s)-ci dans le but d’aboutir au plus vite à la signature d’un accord de substitution et dans la limite du délai de préavis de trois mois.

Dans l’hypothèse d’une dénonciation du présent accord et par dérogation aux dispositions de la Loi Rebsamen de 2015, l’ensemble des signataires sont d’ores et déjà d’accord pour que seul le délai de trois mois, dit « délai de préavis », soit maintenu. Le délai de survie de douze mois suivant le délai de préavis sera réduit à un mois.

Le présent accord sera déposé par la Société en double exemplaires, dont un en version électronique, auprès de la DIRECCTE de Paris.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.

Un exemplaire sera adressé à la Commission Paritaire de Branche.

Un exemplaire sera adressé au syndicat représentatif CFDT.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans chaque magasin et concession de la Société.

Fait à Paris, le 28 juin 2018,

En 7 exemplaires originaux,

Pour The Disney Store (France) S.A.S

Responsable Ressources Humaines

Pour la DUP

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Alexandre BOURG.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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