Accord d'entreprise "AVENANT VALANT ACCORD DE SUBSTITUTION SUITE A DENONCIATION DE L'ACCORD RTT DU 3 MARS 1999" chez CBE - CHARPENTE BOIS EVOLUTIVE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CBE - CHARPENTE BOIS EVOLUTIVE et les représentants des salariés le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97320000250
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Avenant
Raison sociale : CHARPENTE BOIS EVOLUTIVE
Etablissement : 38818123200025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-02

Avenant valant aCCORD DE SUBSTITUTION SUITE A DENONCIATION DE L’ACCORD RTT

DU 3 MARS 1999

Entre les soussignés :

L’entreprise CHARPENTE BOIS EVOLUTIVE,

SARL au capital de 324 000 euros, Immatriculée au RCS de Cayenne sous le numéro 92 B 204, Code NAF : 1623 Z, Ayant son siège social situé à la zone artisanale de soula - PK 16- RN1 – 97355 Macouria Tonate,

Numéro d’identification SIRET : 388 181 232 0000 25,

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro 9731010156602 à l’URSSAF de Cayenne située à CN R. Rabat et J. CATAYEE 97300 Cayenne,

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, M. Cyril CONDRET, en sa qualité de gérant,

dénommée ci-dessous «L'entreprise»,

d'une part,

Et,

M. Elimars DORLIZIER

Délégué syndical Union interprofessionnelle CDTG CFDT,

d'autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

Préambule :

Après dénonciation le 8 mars 2019 de l’accord RTT du 3 mars 1999, et plusieurs réunions de négociation, les parties signataires ont décidé de signer le présent avenant valant accord de substitution.

Seules les dispositions suivantes sont modifiées. Les autres dispositions demeurent inchangées.

Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2020.

ARTICLE – MODALITES D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE

  1. Pour les personnels non cadres :

A compter du 1er janvier 2020, la durée de travail effectif sera ramenée de 36h30 à 36h00, se répartissant sur la semaine de référence de la manière suivante :

  • Lundi et Mardi : 7h00 à 12h00 – 12h30 à 15h30 ;

  • Mercredi : 7h00 à 12h00 – 12h30 à 15h00 ;

  • Jeudi : 7h00 à 12h00 – 12h30 à 15h00 ;

  • Vendredi : 7h00 à 12h00 ;

La pause déjeuner est fixée de 12h00 à 12h30.

En terme de travail effectif, il est rappelé que :

  • L’embauche et la débauche du personnel se fait sur le lieu d’exécution du travail (atelier ou chantier) ;

  • La prise en compte des heures de travail se fait à compter du début effectif du travail, la fin du travail effectif constituant le terme de la journée de travail.

Par conséquent, la durée annuelle de travail sera de :

45.33 semaines (*) x 36h00 = 1631,88 arrondis à 1632heures.

La durée de travail effectif sur la base des 35h est de 1592h/an.

(* se reporter à l’accord initial pour le calcul du nombre de semaines)

Il se dégage donc : 1632h - 1592h = 40h de congés supplémentaires, qui seront affectées chaque année sous la forme de jours ou de ½ journées de congés, pris en priorité sur les jours chômés non payées et sur les ponts.

Ces jours ou ½ journées seront arrêtées pour l’année à venir, avant le 20 décembre, sur proposition de la Direction et en concertation avec les membres CSE.

Ils seront décomptés de la manière suivante :

  • Si le jour de congé supplémentaires se situe un lundi, mardi, il sera décompté 8heures ;

  • Si le jour de congé supplémentaires se situe un mercredi ou un jeudi, il sera décompté 7h30 ;

  • Si le jour de congé supplémentaires se situe un vendredi, il sera décompté 5h00 ;

Les dispositions relatives à la modulation du temps de travail restent inchangées.

  1. Pour les personnels cadres ne relevant pas du statut de cadre dirigeant :

  • Cadres soumis à horaire collectif : aucun salarié n’est présent à l’entreprise.

  • Cadres dits autonomes (catégorie de personnel bénéficiant d’une large autonomie quant à l’organisation de leur travail : bureau d’études, achats). Cette catégorie de personnel observera une durée de travail annuelle de 217 jours. On appelle journée de travail, une durée de travail effectif comprise entre 6h et 11h par jour calendaire et compatible avec le niveau de résultat escompté.

Leur contrat de travail devra prévoir une convention dite « au forfait », nécessitant l’établissement d’un avenant au contrat de travail. Il sera délivré en annexe du bulletin de salaire un relevé des jours de présence. Toute absence d’une journée entrainera une retenue de salaire équivalente au salaire mensuel divisé par 20.6.

Ce forfait de 217 jours permet à cette catégorie de bénéficier de 12 jours de congés supplémentaires, qui seront pris en priorité aux dates des jours de congés complémentaires accordés aux autres salariés dans le cadre de l’accord des 35 heures. Resteront donc 6 à 7 jours à gérer par entente entre le salarié et l’employeur.

  1. Pour les personnels cadres relevant du statut de cadre dirigeant :

Les cadres dirigeants sont exclus du présent accord.

Fait à Macouria,

en 3 exemplaires,

le 2 décembre 2019

M. Elimars DORLIZIER Pour la SARL CBE : M. Cyril CONDRET,

Le délégué syndical signataire Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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