Accord d'entreprise "ACCORD TRIENNAL MULTIMEDIA DIFFUSION SERVICE SUR L'EGAMITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez MULTIMEDIA DIFFUSION SERVICES MDS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MULTIMEDIA DIFFUSION SERVICES MDS et les représentants des salariés le 2021-07-16 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221027653
Date de signature : 2021-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : MULTIMEDIA DIFFUSION SERVICES MDS
Etablissement : 38822168100041 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-16

Accord triennal MULTIMEDIA DIFFUSION SERVICE sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Entre :

La société MULTIMEDIA DIFFUSION SERVICE (MDS), dont le siège social est sis 11 rue Paul Bert, 92240 MALAKOFF, représentée par Madame agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines.

Ci-après « la Société »

D'une part ;

Et :

Les organisations syndicales :

CFE-CGC SNEC, représentée par Monsieur, en qualité de Délégué Syndical ;

CFTC, représentée par Monsieur, en qualité de Délégué Syndical ;

D'autre part ;

Préambule

Dans le prolongement des accords conclus les 22 juin 2012, 13 mars 2015 et 25 mai 2018, les partenaires se sont réunis le 21 mai 2021 en vue de définir les termes et modalités de renouvellement d’un accord triennal portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise.

L’examen des données transmis aux organisations syndicales fait apparaître qu’au sein de la Société, l’effectif masculin est majoritaire dans l’effectif global. En effet, les hommes représentent 79% des salariés de la Société.

Par ailleurs, il apparaît qu’en matière de rémunération et de promotion professionnelle, il n’existe pas de discrimination entre les hommes et les femmes. Les niveaux de rémunérations constatés tiennent compte des compétences, qualifications, expériences et des niveaux de responsabilités et de performance individuelle de chacun.

Se fondant sur les informations fournies dans le cadre de la négociation, les parties signataires maintiennent les objectifs fixés :

  • développer et maintenir la mixité dans tous les types d’emplois ;

  • prendre en compte l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité parentale ;

  • maintenir l’égalité de traitement entre hommes et femmes en termes de politique de rémunération et de développement de carrière.

Il été arrêté et convenu ce qui suit,

ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la Société, et, le cas échéant, aux candidats à l’obtention d’un poste en son sein.

ARTICLE 2 – EMBAUCHE

Les parties signataires rappellent que les recrutements respectent les principes suivants :

  • Le processus de recrutement doit se dérouler de manière identique pour les femmes et les hommes pour se limiter à la seule recherche de compétences, de qualifications et d’expérience professionnelle.

  • Les représentations et les stéréotypes liés au sexe, reconnaissant habituellement des aptitudes particulières aux femmes et aux hommes, ne doivent en aucun cas être le prétexte pour les recruter ou les affecter uniquement sur les mêmes postes, activités et filières métiers.

  • Ainsi, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou d’une période de formation en entreprise en raison de critères discriminants comme le sexe, l’orientation sexuelle, la situation de famille ou l’état de grossesse (art. L. 1132-1 du code du travail).

  • Toute question spécifique posée uniquement aux femmes (projets de maternité, charges familiales…) est proscrite.

  • Les offres d’emploi, à usage externe, et les descriptions de poste ou de fonction, à usage interne, doivent être conçues et rédigées de telle manière que les emplois, postes ou fonctions concernés soient également accessibles et attractifs pour les femmes et les hommes. Elles sont non discriminantes, rédigées de manière non sexuées et ne véhiculent aucun stéréotype lié au sexe, à l’âge ou tout autre critère hors la présentation objective des caractéristiques du poste, les compétences et expériences requises. Toutes nos annonces comportent notre engagement pour la diversité.

  • Lorsque l’employeur fait appel au concours de cabinets de recrutement externes, il veille au respect de l’application de ces principes.

La Société réaffirme en conséquence que son premier critère de sélection pour tout recrutement est la compétence des candidats en lien avec les exigences du poste à pourvoir, et que l’ensemble des postes, existants ou à créer, sont ouverts aux femmes comme aux hommes.

A cet effet, la Société s’engage à sensibiliser ses recruteurs internes et externes pour que les principes énoncés ci-dessus soient respectés.

Objectif de progression : Veiller à respecter une correspondance entre la répartition par sexe et par métier des candidatures reçues et des recrutements réalisés

Indicateurs chiffrés :

  • Répartition des candidatures reçues par sexe et par métier.

  • Répartition des recrutements réalisés par sexe et par métier.

ARTICLE 3 – Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité PARENTALE 

La Société réaffirme son engagement à ne pas pénaliser les femmes et les hommes dans leur vie professionnelle ou dans leur progression professionnelle pour des causes tenant aux charges familiales ou à leur sexe.

Afin d’accompagner les salariés qui prennent un congé parental à temps plein, il est convenu de leur proposer de maintenir la couverture santé durant les 6 (six) premiers mois du congé, sous la condition expresse qu’ils soient au préalable déjà adhérents de la mutuelle.

Objectif de progression : proposer à 100% des salariés, préalablement adhérents à la mutuelle de l’entreprise et désirant prendre un congé parental à temps plein, de maintenir pendant les 6 premiers mois du congé la répartition patronale / salariale de la cotisation mutuelle.

Indicateurs chiffrés :

  • Nombre de salariés en congé parental à temps plein.

  • Nombre de propositions de maintien de la couverture santé.

  • Nombre de salariés qui ont adhéré au dispositif.

ARTICLE 4 – REMUNERATION ET EVOLUTION DE CARRIERE

La Société s’engage à maintenir une politique salariale qui respecte le principe d’égalité entre les femmes et les hommes.

A ce titre, la Société respecte et continuera à respecter les engagements suivants :

  • Que chaque année le nombre de femmes et d’hommes promus soit proportionnellement équivalent ;

  • Que le montant d’augmentation individuelle des femmes soit équivalent au montant des hommes ;

  • Que les managers soient sensibilisés au principe d’égalité entre hommes et femmes dans les choix d’augmentations individuelles et de promotions.

Objectifs de progression : veiller à ce que la proportion de femmes promus soit chaque année comparable à celle des hommes et veiller à ce que le pourcentage moyen des augmentations individuelles des femmes soit comparable au pourcentage moyen appliqué aux hommes.

Indicateurs chiffrés :

  • Taux de promotion des femmes et taux de promotion des hommes.

  • Taux moyen d’augmentation individuelle des femmes et taux moyen d’augmentation individuelle des hommes.

ARTICLE 5 – REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la Société.

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la Société.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

La partie qui formule une demande de révision devra notifier cette demande aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d’un projet d’avenant de révision.

Les parties devront, sauf accord contraire, se réunir dans un délai maximum de 30 (trente) jours suivant la date de notification de la demande de révision pour étudier cette dernière.

A défaut d’accord sur la proposition de révision dans un délai de 3 (trois) mois, la proposition est réputée rejetée.

Article 6 – SUIVI

Une synthèse annuelle comprenant au minimum les indicateurs et les objectifs de progression sera présentée au Comité Social et Économique.

article 7 – NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Article 8 – Entrée en vigueur et duree

Conformément à l’article L 2242-12, la Direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise, conviennent de modifier la périodicité des négociations sur le thème de l’égalité professionnelles entre les femmes et les hommes.

Le présent accord est conclu pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2021.

Ainsi, les parties n’engageront de nouvelles négociations sur le thème de l’égalité professionnelles entre les femmes et les hommes qu’au terme de cette période de 3 ans.

A l’expiration de cette période de 3 (trois ans), le présent accord cessera de plein droit de produire ses effets et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée, sans qu’il soit besoin d’une notification aux parties.

Fait à Malakoff, le 16 juillet 2021

– Pour la Direction

– Pour la CFE-CGC SNEC

– Pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com