Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez USIMO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de USIMO et les représentants des salariés le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04919002076
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : SARL USIPLAST COMPOSITES
Etablissement : 38825915200048 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15

ACCORD SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et :

LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL D’… Représenté par :

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’objectif du présent accord est de mettre en place une organisation efficace et moderne de la durée du temps de travail au sein de la Société ...

Cet accord répond à la volonté de la Société … d’assurer la compétitivité de l’entreprise et le bien-être au travail des salariés.

Cet accord est conclu en application des dispositions de l’article L. 2254-2 du Code du travail. Il a pour objet de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise et, par conséquent, de développer, ou à tout le moins de préserver l’emploi au sein de l’entreprise.

En effet, les parties au présent accord sont conscientes de partager un intérêt commun, elles ont la volonté de tenir compte à la fois du souci des salariés de maintenir leur pouvoir d'achat, et celui de l'entreprise de conserver sa compétitivité. Il s'agit donc :

- d'assurer la réactivité et la compétitivité de la société au regard des contraintes de son environnement économique ;

- de répondre aux évolutions des attentes des salariés en faveur d’une articulation entre leur vie personnelle et professionnelle

Sont compris dans le champ d’application du présent accord tous les salariés des établissements de la Société …

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les salariés de la Société … quelle que soit l’organisation de leur temps de travail.

Article 1 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 31 mars 2019.

ARTICLE 2 – Revoyure, révision, dénonciation,

§1 Les parties signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de cinq ans d'application de l'accord pour envisager les éventuelles évolutions à lui apporter.

§2 Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

§3 La dénonciation devra être portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

En cas de dénonciation, un préavis de trois mois est à respecter.

Article 3 – Modalités d’information des salariés et dépôt de l’accord

§1 Les salariés seront informés d’une part de l’ouverture de négociation en vue de la conclusion de l’accord par voie d’affichage.

§2 Une réunion d’information sera également mise en place avec représentants du personnel.

§3 Les salariés seront informés de la conclusion et du contenu de l'accord par remise de l’accord contre décharge. L’accord sera également affiché sur les panneaux d’affichage de la Direction.

Les salariés seront également informés du droit de chacun d'eux d'accepter ou de refuser l'application à son contrat de travail de cet accord.

À compter de cette information, les salariés disposeront d'un délai d'un mois pour faire connaître par écrit leur refus d'application du présent accord.

À l'issue de ce délai d'un mois, les stipulations du présent accord se substitueront de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail pour les salariés qui n'auront pas manifesté leur refus de voir l'accord appliqué à leur contrat.

§4 Le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE et au Conseil de prud’hommes compétent.

Article 4 – Conséquences du refus

Conformément aux dispositions de l'article L. 2254-2 du Code du travail, les salariés refusant l'application du présent accord s'exposent à faire l'objet d'un licenciement reposant sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse.

La procédure de licenciement sera engagée dans un délai de deux mois suivant la notification du refus de l'application de l'accord.

Ce licenciement ne les prive pas du droit d'être pris en charge par l'assurance chômage, sous réserve de l'acquisition de droits suffisants.

L'entreprise versera, en complément des indemnités de licenciement et de préavis, un abondement du compte personnel de formation de 100 heures de formation.

Article 5 – Suivi de l’accord

Chaque année, à l’initiative de la direction, une réunion de suivi de l’application de l’accord sera organisée avec les représentants du personnel.

Elle aura pour mission de procéder à un bilan de la mise en application de l'accord dans le cadre duquel seront précisés :

  • le nombre de salariés ayant accepté l'application de l'accord ;

  • le nombre de salariés ayant opposé un refus, et ayant fait l'objet d'un licenciement subséquent ;

  • le nombre de salariés ayant signalé une atteinte disproportionnée à leur vie personnelle et familiale ;

  • les éventuelles difficultés identifiées en matière de fonctionnement de l'entreprise, à la suite de la mise en œuvre de l'accord.

Article 6 — Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES

A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

ARTICLE 1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

§1 Conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires sont les heures effectuées sur instruction de la Direction et dans le respect de la procédure applicable.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.

§2 Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d'heures supplémentaires donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos.

La contrepartie obligatoire en repos est fixée à l'article L. 3121-11, IV du code du travail.

ARTICLE 2 – Temps de repos

Tout salarié devra bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives et ne pas travailler plus de 6 jours par semaine.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-16 du Code du travail, les salariés bénéficieront au minimum d’une pause rémunérée d’une durée de 30 minutes toutes les 6 heures. Il est rappelé durant les temps de pause, les salariés peuvent vaquer librement à leurs occupations. Les pauses ne sont donc pas considérées comme du temps de travail effectif et n’ouvrent pas droit aux majorations pour heures supplémentaires.

ARTICLE 3 – Durée maximales de travail

La durée du travail effectif des salariés ne pourra pas excéder les limites suivantes :

1/ 11 heures par jour.

2/ 42 heures en moyenne lissées sur une période de 12 semaines.

3/ 48 heures au cours de 7 jours consécutifs

Article 4 – Travail de nuit

  • Définition du travail de nuit

Tout travail réalisé entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

  • Majoration des heures de travail de nuit

Les salariés d’… n’entrent pas dans la définition du travailleur de nuit et ne peuvent pas non plus prétendre aux majorations prévues pour les travailleurs réalisant de manière exceptionnelle des heures la nuit.

Afin de répondre à ce constat, il est convenu que les heures de travail effectuées par les salariés entre 21 heures et 6 heures donneront lieu à une majoration de 100 pour 100.

Cette majoration ne peut en aucun cas se cumuler avec une majoration légale ou conventionnelle relative au travail de nuit.

Article 5 – Modalités de conciliation de la vie professionnelle et familiale des salariés

Dans le cadre du présent accord, la direction s’engage à assurer la conciliation entre la vie professionnelle et familiale des salariés.

Une attention particulière sera portée sur les congés familiaux qui seront, si les nécessités du service le permettent, acceptés aux jours demandés par les salariés.

De même, la direction mettra tout en œuvre afin de permettre aux salariés absents pour congés familiaux, qui le souhaitent, de maintenir le lien avec l’entreprise en lui fournissant toutes les informations dont sont destinataires les autres salariés (accès intranet, accès mail).

Enfin, lors de chaque entretien annuel, les managers devront prendre en compte la charge de travail et les difficultés d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale de leurs équipes.

Article 6 – Sort des usages

Les dispositions de l’accord se substituent à l’ensemble des dispositions de même objet ou de même nature quelles que soient leur mode de création ou de mise en place (accords collectifs ou usage), relatives à la durée du travail ou à l’organisation et l’aménagement du temps de travail et préexistantes au sein de la Société.

Ainsi, il est mis fin aux trois usages suivants :

  • L’usage consistant à considérer comme du temps de travail effectif les temps de pause ;

  • L’usage consistant à verser une prime d’équipe journalière d’un montant de 4,70 €.

Cette prime est remplacée par une prime d’équipe journalière d’un montant de 2,50€ par jour.

  • L’usage consistant à décompter le nombre d’heures supplémentaires chaque jour et non chaque semaine

TITRE III – DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL

ARTICLE 1 – Durée & horaires de travail du personnel de production ne travaillant pas par relais

La durée du travail des salariés travaillant en journée sera de 35h par semaine et sera répartie de la façon suivante :

Lundi : de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

Mardi : de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

Mercredi : de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

Jeudi : de de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

Vendredi : de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

Les salariés pourront être amenés à réaliser des heures supplémentaires, notamment jusqu’à 39 heures par semaines, afin de répondre aux nécessités du service. Ces heures supplémentaires ne pourront en aucun cas être contractualisées.

ARTICLE 2 – Durée & horaires de travail du personnel travaillant par relais

Les salariés … peuvent travailler par relais.

La liste nominative des salariés affectés à chaque équipe sera affichée sur les panneaux d’information du personnel.

Deux formes de travail en équipe peuvent être mise en place selon les nécessités du service :

  • Travail par relais base « 35 heures »

Le travail en relais s’effectuera par principe sur une base « 35 heures » de la façon suivante :

Equipe « du matin »

Lundi : de 6h00 à 13h00

Mardi : de 6h00 à 13h00

Mercredi : de 6h00 à 13h00

Jeudi : de 6h00 à 13h00

Vendredi : de 5h00 à 12h00

Une pause de 30 minutes rémunérée sera accordée aux salariés de manière échelonnée entre 7h30 et 10h45.

Equipe « de l’après-midi »

Lundi : de 13h00 à 20h00

Mardi : de 13h00 à 20h00

Mercredi : de 13h00 à 20h00

Jeudi : de 13h00 à 20h00

Vendredi : de 12h00 à 19h00

Une pause de 30 minutes rémunérée sera accordée aux salariés de manière échelonnée entre 15h30 et 17h45.

  • Travail par relais base « 39 heures »

Lorsque l’activité le permet, les salariés seront conduits à réaliser des heures supplémentaires à hauteur d’une heure 30 par semaine selon l’horaire suivant

Equipe « du matin »

Lundi : de 5h00 à 13h00

Mardi : de 5h00 à 13h00

Mercredi : de 5h00 à 13h00

Jeudi : de 5h00 à 13h00

Vendredi : de 5h00 à 12h00

Une pause de 30 minutes sera accordée aux salariés de manière échelonnée entre 7h30 et 10h45.

Equipe « de l’après-midi »

Lundi : de 13h00 à 21h00

Mardi : de 13h00 à 21h00

Mercredi : de 13h00 à 21h00

Jeudi : de 13h00 à 21h00

Vendredi : de 12h00 à 19h00

Une pause de 30 minutes sera accordée aux salariés de manière échelonnée entre 15h30 et 18h45 du lundi au jeudi et entre 14h30 et 17h45 le vendredi.

La réalisation des heures supplémentaires dépend exclusivement de l’activité économique et ne peut en aucun cas faire l’objet d’une contractualisation.

ARTICLE 3 – Durée et horaire de travail du personnel administratif

La durée du travail du personnel administratif sera de 35h par semaine sera répartie de la façon suivante :

Lundi : de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h15

Mardi : de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h15

Mercredi : de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h15

Jeudi : de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h15

Vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 16h

Les salariés pourront être amenés à réaliser des heures supplémentaires, notamment jusqu’à 39 heures par semaines, afin de répondre aux nécessités du service. Ces heures supplémentaires ne pourront en aucun cas être contractualisées.

ARTICLE 4 – Durée et horaire de travail du personnel affecté au service expédition

La durée du travail du personnel affecté au service expédition sera de 35h par semaine sera répartie de la façon suivante :

Lundi : de 8h à 12h et 13h30 à 16h30

Mardi : de 8h à 12h et 13h30 à 16h30

Mercredi : de 8h à 12h et 13h30 à 16h30

Jeudi : de 8h à 12h30 et 13h30 à 16h30

Vendredi : 8h à 12h et 13h30 à 16h

Les salariés pourront être amenés à réaliser des heures supplémentaires, notamment jusqu’à 39 heures par semaines, afin de répondre aux nécessités du service. Ces heures supplémentaires ne pourront en aucun cas être contractualisées.

ARTICLE 5 – Changement de durée ou d’horaire de travail / changement d’équipe

§1 Le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d'horaires de travail est fixé à 7 jours. Ce délai pourra être réduit avec l’accord du salarié.

§2 Le changement d’équipe d’un salarié ne peut, sauf en cas d’accord mutuel entre la direction et le salarié, s’opérer qu’à la fin d’une période d’une semaine.

ARTICLE 6 – Arrivée et départ en cours de semaine

En cas d'arrivée ou de départ en cours de semaine, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires.

ARTICLE 7 – Congés payés

§1 La période d'acquisition des congés payés est comprise entre le 1er Juin de l'année écoulée et le 31 mai de l'année en cours,

§2 Les autorisations de départ en congés sont subordonnées aux nécessités de service. Sauf raison majeure, la demande de prise de congés d'une durée supérieure ou égale à 5 jours doit être transmise huit semaines au moins avant la date souhaitée de départ en congés au responsable hiérarchique pour lui permettre de donner sa réponse en temps utile.

La demande de prise de congés d'une durée inférieure à 5 jours doit être transmise 4 semaines au moins avant la date souhaitée de départ en congés au responsable hiérarchique pour lui permettre de donner sa réponse en temps utile

Fait à LA SEGUINIERE

Le 15 Mars 2019

La Direction Le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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