Accord d'entreprise "accord dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés et de repos" chez MARIE-LAURE PLV - MARIE-LAURE MERCHANDIS - MARIE-LAURE PLV MERCHANDISING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARIE-LAURE PLV - MARIE-LAURE MERCHANDIS - MARIE-LAURE PLV MERCHANDISING et les représentants des salariés le 2020-10-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09320005690
Date de signature : 2020-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : MARIE-LAURE PLV MERCHANDISING
Etablissement : 38828842500019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-02

ACCORD DEROGEANT AUX DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS

DE LA SAS MARIE LAURE PLV MERCHANDISING

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

La Société MARIE LAURE PLV MERCHANDISING au capital de 1 000 000 euros ayant pour numéro unique d’identification 388 288 425, ayant son siège social au 4 boulevard foch – 93 806 Epinay sur seine, représentée par Mme ***, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines.

Ci-après désigné « L’ENTREPRISE »

D'une part

ET

Les délégués membres du CSE,

Ci-après désigné « LE CSE » D'autre part

Préambule

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.

Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune des limites ci-dessous :

  • six jours ouvrables

  • le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés

L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc avant la date de prise desdits congés.

Article 3 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :

  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés (hors ceux ayant déjà été validés par le manager avant la signature du présent accord)

  • de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié,

  • de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 4 :

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à EPINAY SUR SEINE le 02 octobre 2020

Les signataires

Les delegues au cse *** DRH

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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