Accord d'entreprise "Accord sur les Astreintes" chez QUALTECH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QUALTECH et le syndicat CFDT le 2018-10-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05418000457
Date de signature : 2018-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : QUALTECH
Etablissement : 38856046800018 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-30

ACCORD SUR LES ASTREINTES

Entre l’UES IFBM-QUALTECH, dont le siège se situe au 7 rue du Bois de la Champelle 54500 Vandoeuvre les Nancy, représentée par xxxxx, Président Directeur Général,

D’une part

Et la CFDT, représentée par xxxx, Déléguée Syndicale

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Pour répondre à la continuité du service que l'entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, recourent à des astreintes. Ces dernières, pour nécessaires qu'elles soient, doivent néanmoins s'inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.

Le présent accord annule et remplace toutes dispositions ayant pu exister antérieurement.

Article 1 : Périmètre d'application de l'accord

L’ensemble des établissements présents ou à venir de l’UES IFBM-QUALTECH sont couverts par cet accord.

Article 2 : Définition de l'astreinte

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation d'être joignable, afin d'être en mesure d'intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l'équipe à laquelle il appartient, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l'entreprise

L'astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d'intervention dans un délai imparti.

Cette définition s'inscrit dans le cadre de l'article L 3121-5 du Code du travail.

Le recours à l'astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d'une activité permanente ou prévue. L'astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d'incidents soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement.

Des astreintes peuvent être planifiées sur une même période pour un même client ou groupe de clients, pour plusieurs personnes lorsque les probabilités d'interventions peuvent être supérieures à la normale. Une hiérarchie des interventions possibles est alors organisée préalablement par le management et communiquée aux salariés concernés. Quelle que soit sa position dans la hiérarchie d'appel, le salarié déclaré en astreinte perçoit une prime d'astreinte correspondant à la période de mobilisation.

De même, dans le cas d'une impossibilité de résolution ou de mise en place de solutions de contournement, le salarié doit prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d'escalade des interventions.

Article 3 : Recours à l'astreinte

La mise en place d'un système d'astreinte s'appuie avant tout sur le volontariat du salarié.

Toutefois, lorsqu'aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l'entreprise s'engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l'astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés. Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d'être dispensés temporairement d'effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques.

En cas de litiges non résolus par le management et la DRH de l'entité, et dans le cas d'un dysfonctionnement chronique et collectif, la commission de suivi de l'accord pourra être saisie.

Les périodes d'astreinte sont fixées en fonction des nécessités de la mission. Elles sont habituellement déterminées par périodes de :

  • 12 heures en semaine entre 19 heures et 7h30 heures

  • 24 heures les samedis, dimanche et jours fériés.

La durée de la période ne pourra être inférieure à 6h.

Dans le cas d'une période minimale de 6h en semaine, celle-ci sera accolée à une période de travail. Si l'engagement client commence à heure précise, le salarié et le manager doivent s'organiser pour que le début de l'astreinte se fasse dans une condition optimale, tenant compte notamment des moyens de transports utilisés, au cas où une intervention serait à effectuer dès le début de la période.

Article 4 : Fréquences des périodes d'astreinte

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d'astreinte :

  • pendant ses périodes de formation, de congés payés (heures de récupérations ou de RTT)

  • plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3

  • plus de 2 week-ends sur 3

  • plus de 20 semaines par année calendaire

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes ; l'accord écrit du salarié devra alors être requis.

Article 5 - Planification des astreintes

La planification de l'astreinte est organisée au moins un mois à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux... obligeant à revoir la planification). Le planning peut s'organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle, et est remis à l'ensemble des personnels concernés pour une même astreinte.

Avant chaque période d'astreintes, les salariés concernés recevront le planning individuel ou collectif des différentes périodes d'astreintes à venir selon les types d'organisation du travail. Un document d'information leur sera remis, il leur indiquera toutes les modalités utiles pour le bon déroulement de leurs astreintes à savoir notamment :

  • heure de début et de fin de la période d'astreinte,

  • moyens mis à disposition des salariés (téléphone mobile, ordinateur portable, etc... ), coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant, modalités d'accès au site,

  • moyens de transport à utiliser pour se rendre sur le site dans les délais impartis et modalités de remboursement des frais dans le cadre des règles en vigueur,

  • de manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu'ils puissent être inférieurs à un jour franc.

Dans les cas où les délais de prévenance sont très courts, les dépenses engagées par les salariés pour se rendre disponibles ou les annulations d'engagements pris, seront prises en charge sur justificatifs.

Lorsqu'un salarié est d'astreinte simultanément sur plusieurs projets, il ne pourra être tenu pour responsable des dysfonctionnements qui pourraient résulter de demandes simultanées d'interventions.

Article 6 - Intervention pendant l'astreinte

L'intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail. L'intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent et les moyens d'intervention à distance mis à disposition du salarié.

Si, à la suite d'un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l'incapacité d'intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d'escalade des interventions.

6-1 Décompte du temps d'intervention

La durée de l'intervention dans le cas d'une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif.

Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l'intervention sur site, ou téléphonique ou via le réseau informatique.

Le temps de trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Une indemnité kilométrique, selon les règles en vigueur dans l’entreprise, sera allouée pour chaque déplacement.

6-2 Contingent annuel d'heures supplémentaires

Les heures effectuées dans le cadre des interventions ne s'imputent pas sur le contingent annuel, conformément à l'article L 3121 -16 du Code du travail.

6-3 Enregistrement du temps d'intervention

Les salariés enregistrent sur leurs rapports d'activité hebdomadaires ou mensuels les temps d'intervention tels que définis dans l'article 6-1.

L'outil d'enregistrement déclaratif devra permettre de tracer toute modification apportée postérieurement à la déclaration du salarié.

Article 7 : Indemnisation de la période d'astreinte et rémunération de la période d'intervention pendant l'astreinte

Lors des périodes d'astreintes, le salarié perçoit une prime calculée selon la durée de la période d'astreintes.

La prime d'astreinte perçue par le salarié est prise en compte dans le calcul de l'indemnisation des congés payés.

Les heures d'interventions pendant les périodes d'astreintes, sont rémunérées :

 

Samedi

Dimanche

Week-end

Prime astreinte

20 €

30 €

50 €

Paiement des heures d'intervention

Conformément aux accords en vigueur

Chaque mois, sur le bulletin de salaire, figurera les périodes d'astreinte, ainsi les temps d'intervention et les compensations correspondantes.

Article 8 : Cas particulier des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.

Ils bénéficient de la Prime d’Astreinte.

En fin d'année et en cas de dépassement des 218 jours, les heures payées ne peuvent pas donner lieu à récupération.

Article 10 : Moyens mis à disposition du salarié

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d'astreinte doivent être fournis par la société. S’il n’en bénéficie pas déjà, il s'agira notamment du prêt d'un téléphone portable, restituable à l'issue de la mission ou sur simple demande de la hiérarchie. Les frais d'abonnement et de communication sont à la charge de la société.

Il en va de même des moyens de communication qui pourraient être mis à la disposition du salarié pour lui permettre une intervention à distance.

En cas de partage de ces moyens entre plusieurs salariés, la passation ne pourra se faire que lors de la reprise de poste du détenteur de ces moyens. Toute autre forme de passation est à la charge de l'entreprise (envoi d'un coursier ou paiement des frais de déplacement ou/et des heures).

Article 11 : Suivi des astreintes

Un suivi mensuel des astreintes sera remis au service RH au plus tard le 20 du mois, par le Responsable de Service.

Ce suivi comportera au minimum les informations suivantes :

  • le nombre d'astreintes effectuées par type de période (nuit, week-end, semaine etc ... ),

  • le nombre de salariés concernés,

  • le montant des primes d'astreintes versées,

  • le nombre d’heures d’intervention effectuées.

Article 12 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l'objet d'avenants négociés.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s'effectuera par courrier recommandé et adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

Article 13- Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L.2261- 7 et suivants du Code du travail.

A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l'une des parties contractantes et être accompagnée d'un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.

Article 14 – Notification – Dépôt - Prise d'effet - Publicité

La Direction notifiera le présent accord, dès sa signature, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

A l'issue du délai d'opposition, le présent accord sera déposé sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant ce dépôt.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes.

Fait en 3 exemplaires à Vandoeuvre, le

Pour la Direction Pour la CFDT

Xxxx xxxx

Président Directeur Général Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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