Accord d'entreprise "Négociation Annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l'année 2019" chez EES - BC - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - BOURGOGNE CHAMPAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EES - BC - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - BOURGOGNE CHAMPAGNE et le syndicat CFDT et Autre le 2019-03-14 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T02119000976
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - BOURGOGNE C
Etablissement : 38877377200131 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14

Accord d'entreprise Eiffage Energie Systèmes Bourgogne Champagne

portant sur la

« NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE »

au titre de l’année 2019

Entre :

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BOURGOGNE CHAMPAGNE, Société par Actions Simplifiée au capital de 2 045 717 €, inscrite au RCS de DIJON sous le numéro 388 773 772, dont le siège social est situé, représentée par Directeur de Filiale

ayant tout pouvoir à cet effet,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives et signataires au sein de la société, représentées par :

- déléguée syndicale FO,

- délégué syndical CFDT,

d’autre part.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Des réunions de négociation se sont tenues les 29 janvier 2019, 14 février 2019 et 14 mars 2019 au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives sur la base des revendications présentées par les Organisations Syndicales. A l’issue de ces réunions, il est établit le présent accord qui fera l’objet des dépôts légaux dans les conditions prévues aux articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Etaient présents :

Le Directeur assisté par RRH,

Les délégations syndicales FO et CFDT

Aux termes des différents échanges et discussions, il a été convenu, en sus de la décision unilatérale de la Direction Nationale, ce qui suit entre les parties.

ARTICLE 1 : ENVELOPPE D’AUGMENTATION

Les parties s’entendent pour qu’en moyenne sur la Filiale Bourgogne Champagne, à compter du 1er avril 2019, une augmentation de 2,2 % de la masse salariale soit accordée au titre de l’année 2018.

Cette augmentation sera répartie en augmentations individuelles et se décompose comme suit.

Une enveloppe principale représentant une augmentation de la masse salariale de 1,3%.

S’ajoute à cette enveloppe principale une enveloppe spécifique de 0,9% de la masse salariale qui sera consacrée aux mesures particulières (jeunes de moins de 35 ans ; rattrapages égalité Hommes/Femmes ; promotions).

En cas d’augmentation individuelle, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 15 € bruts mensuels.

Dans l’hypothèse d’une augmentation individuelle concomitante avec une revalorisation consécutive à la hausse du minimum conventionnel applicable au salarié, celle-ci ne pourra être inférieure à 15 € bruts mensuels.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication. En cas de décision de non augmentation, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera donc nécessairement reçu dans le cadre d’un entretien avec sa hiérarchie avant la remise du bulletin de paie d’avril. Un suivi associant les représentants du personnel notamment les Délégués Syndicaux sera assuré avant le 30 Juin 2019.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA

De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2019 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 3 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP

Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.

ARTICLE 4 : PRIMES EXCEPTIONNELLES

Aux augmentations salariales individuelles peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes.

Les parties rappellent que l’attribution de primes exceptionnelles concerne aussi bien les fonctions dites « opérationnelles » que les fonctions dites « support ». Elles veulent tenir compte de l’implication croissante de ses collaboratrices et collaborateurs aux évolutions et à l’amélioration continue des process tant opérationnels qu’administratifs et de gestion.

ARTICLE 5 : PRIME D’HABILLAGE-DESHABILLAGE

Les parties conviennent de maintenir la prime d’habillage-déshabillage à 1,82€ bruts par jour.

Il est rappelé que ce montant est indivisible pour chaque jour où cette prime est due.

ARTICLE 6 : INDEMNITE DE REPAS DITE « PRIME PANIER »

La Fédération Régionale des Travaux Publics (FRTP) de Bourgogne Franche Comté a revalorisé pour 2019, l’indemnité de repas dite « prime panier » pour les agences du périmètre Bourgogne à hauteur de 11,80€ bruts par jour. Le montant fixé par la FRTP de Champagne-Ardenne étant inférieur, les parties conviennent de porter la dite indemnité pour les agences de la Région Champagne-Ardenne à la même hauteur que pour les agences de la Bourgogne, soit à 11,80€ bruts par jour à compter du 1er avril 2019.

ARTICLE 7 : TITRE RESTAURANT

La valeur du ticket restaurant est portée à 9,40€ avec une participation de l’entreprise à hauteur de 60%.

ARTICLE 8: PRIME D’ASTREINTE

Les parties conviennent d’augmenter la prime d’astreinte à 23€ bruts par jour, majoré de 20€ par jour férié, et de supprimer le versement de la prime de 10€ brut par sortie d’astreinte.

ARTICLE 9 : INDEMNITES DE GRAND DEPLACEMENT

Les parties conviennent d’augmenter l’indemnité de grand déplacement à 95€ par jour (les premiers jours de déplacement) et à 35€ le dernier jour travaillé de déplacement.

ARTICLE 10 : INDEMNITE FORFAITAIRE DE PETIT DEPLACEMENT HORS ZONES

Les parties conviennent de maintenir les indemnités forfaitaires de petit déplacement hors zones, qui avaient été mises en place par décision unilatérale formalisée par la note de service n°2015/NSF/027 du 30 juin 2015.

Il est rappelé que cette indemnité forfaitaire de petits déplacements hors zones n’est applicable qu’en cas d’affectation d’une seule journée sur un chantier situé au-delà de 70 km.

Par ailleurs, il est précisé que cette indemnité forfaitaire de petits déplacements hors zones est applicable dans la limite du respect des amplitudes journalières de travail légales, trajet inclus.

ARTICLE 11 : PRIME OUTILLAGE

Suite aux échanges entre les parties, celles-ci s’engagent à ouvrir des négociations concernant la prime d’outillage sur la Filiale.

ARTICLE 12 : MONTANT DE LA GRATIFICATION ALLOUEE LORS DE L’ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE DU TRAVAIL

L'article 2 de l'accord relatif à la gratification versée lors de l'attribution de la médaille d'honneur du travail signé le 07 mai 2014 prévoit que le montant de la gratification "sera réexaminé chaque année lors de la Négociation Annuelle Obligatoire".

Aussi, il est convenu que le montant de cette gratification est revalorisé et porté à 34 € par année de présence, soit une augmentation de 3,03%.

ARTICLE 13 : ABSENCE AUTORISEE REMUNEREE AU TITRE DE LA RENTREE SCOLAIRE

Les parties conviennent de la reconduction pour l’année 2019 d’une absence autorisée rémunérée de 2 heures par an, pouvant être fractionnée, à l’occasion de la rentrée scolaire, pour les salariés accompagnant un ou plusieurs enfant(s) à charge, scolarisé(s) jusqu’à la classe de 6ème incluse, sous la réserve que l’organisation du chantier ou du service n’en soit pas perturbée.

Pour une bonne organisation, les salariés intéressés sont invités à faire connaître leur demande le plus en amont possible.

ARTICLE 14 : JOURNEE DE SOLIDARITE ET PONTS

La journée de solidarité constitue une journée supplémentaire de travail sur l'année. Le travail accompli au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération.

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures complémentaires ou supplémentaires et pour l'acquisition du repos compensateur.

Pour les salariés à temps complet, le temps de travail réalisé au titre de la journée de solidarité est de 7 heures ou d'une journée.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Pour l'année 2019, la journée de solidarité se réalisera pour l'ensemble du personnel d’Eiffage Energie Systèmes Bourgogne Champagne par le travail du Lundi de Pentecôte fixé cette année au lundi 10 Juin 2019.

L'accomplissement de la journée de solidarité sera mentionné sur le bulletin de paie de chaque salarié.

Cette journée sera chômée et il sera automatiquement décompté un jour « RTT ». Les salariés pourront, s’ils le souhaitent, demander expressément à ce que soit décompté un jour de congé payé. Toutefois, en cas d’incompatibilité du chômage de cette journée avec les nécessités du service, la journée pourra être travaillée et ne donnera pas lieu à rémunération supplémentaire.

Dans la mesure où les salariés sont mensualisés, la prise du jour « RTT » ou le travail accompli durant la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou d'une journée, ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.

Le travail le Lundi de Pentecôte n'ouvrira pas droit au versement des majorations liées au travail d'un jour férié autre que le 1er mai.

Concernant les RTT fixés à la discrétion de l’employeur dans le cadre des accords relatifs à l’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’UES, ils seront, dans la mesure du possible, positionnés au moment des ponts identifiés sur l’année 2019.

ARTICLE 15 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties constatent qu’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail a été conclu en date du 29 mai 2012 et est applicable au sein de l’ensemble des agences de l’entreprise depuis le 1er septembre 2012.

ARTICLE 16 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERCO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage.

Ainsi, un accord d’intéressement et un accord de participation ont été conclus au sein de l’entreprise selon des trames élaborées par le Groupe Eiffage.

De même, l’entreprise a adhéré au Plan d’Epargne Groupe afin de permettre à ses salariés de bénéficier des différents vecteurs d’épargne proposés dans ce cadre.

Comme depuis 2013, le Groupe Eiffage réalisera en 2019 une augmentation de capital réservée à ses salariés avec une décote de 20 % sur le prix d’achat des actions, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social. Chaque entité composant l’UES pourra proposer ce dispositif à ses salariés.

Enfin, l’entreprise a adhéré au PERCO mis en place au niveau du Groupe Eiffage.

ARTICLE 17 : DURÉE DE L'ACCORD – PUBLICITÉ

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature, prendra effet à la date de son dépôt.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à Longvic, le 14 Mars 2019

Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BOURGOGNE CHAMPAGNE :

Pour FO,

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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