Accord d'entreprise "PV NAO 2022" chez NOCIBE - NOCIBE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOCIBE - NOCIBE FRANCE et les représentants des salariés le 2022-03-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22015973
Date de signature : 2022-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : NOCIBE FRANCE
Etablissement : 38887256600038 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-08

PROCES-VERBAL D’ACCORD A L’ISSUE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

DE L’ANNEE 2022 AU SEIN DE L’UES NOCIBE (NAO 2022)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le présent accord est conclu entre les sociétés composant l’U.E.S :

La société GROUPE NOCIBE SAS, (GN), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro SIREN 451 489 017, dont le siège social est situé 2 rue de Ticléni à Villeneuve d’Ascq;

La société NOCIBE France SAS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro SIREN 388 872 566, dont le siège social est situé 2 rue de Ticléni à Villeneuve d’Ascq,

La société NOCIBE France Distribution SAS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro SIREN 384 970 786, dont le siège social est situé 2 rue de Ticléni à Villeneuve d’Ascq,

Ci-après dénommée NOCIBE

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale C.F.T.C,.

L’organisation syndicale C.G.T

D’AUTRE PART,

Ci–après collectivement désignés « Les Parties »

Préambule

Les Parties ont, conformément aux articles L 2242–1 et suivants du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur l’ensemble des thèmes mentionnés auxdits articles.

Lors de réunions successives ayant eu lieu le 7 janvier 2022 (lieu et calendrier des réunions et transmission des documents), le 25 janvier 2022 (présentation des revendications des organisations syndicales), le 1er février 2022 (discussions), le 8 février 2022, le 11 février 2022, le 15 février 2022 et le 2 mars 2022, la direction et les partenaires sociaux (C.F.T.C et C.G.T) ont pu échanger et se concerter sur des propositions visant à faire évoluer la politique sociale de l'entreprise.

A l’issue de ces réunions, les parties signataires ont abouti à la conclusion du présent procès-verbal venant clôturer la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2022. L’ensemble des revendications ayant servi de base à la discussion et à la conclusion du présent PV d’accord figure en annexe 1.

Article 1 : Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés comprises au sein de l’UES Nocibé.

Article 2 : Données sur le pouvoir d’achat

En préambule, la Direction rappelle le contexte économique général et celui, propre au marché de la Parfumerie Sélective, dans lequel évolue l’entreprise.

L’évolution de l’inflation est de 0,2% sur le mois de décembre 2021.

L’inflation moyenne de 2021 est quant à elle de 2,8% (à fin décembre sur un an glissant)

Cette évolution de l’inflation 2021 est expliquée par :

  • Forte augmentation des prix de l’énergie : +18,6% (après une baisse de 7% sur 2020)

  • Inflation sur les produits alimentaires : + 1,4%

Evolution des produits alimentaires frais : + 3,3%

Autre alimentation : +1%

  • Prix des services : + 1,8%

  • Prix des produits manufacturés : +1,2%

  • Stabilité des prix du tabac : 0%

  • Inflation moyenne 2020 = 0%

  • Inflation moyenne 2019 = +1,5%

  • Inflation moyenne 2018 = +1.6%

  • Inflation moyenne 2017= +1,2%

Selon La « Note conjoncture » du 14 décembre 2021, l’INSEE indique que le pouvoir d’achat a augmenté de +1,8% sur 2021, principalement dû au rebond économique.

En outre, il est rappelé que les rémunérations variables ont permis aux collaborateurs de bénéficier d’augmentation.

En effet :

Sur le réseau :

  • Pour un(e) CB, le montant des primes perçues a représenté 5.3% de son salaire en 2021, contre 4.3% en 2020.

  • Pour un(e) RMA, le montant des primes perçues a représenté 7.4% de son salaire en 2021, contre 6.2% en 2020.

  • Pour un(e) RM, le montant des primes perçues a représenté 11% de son salaire en 2021, contre 10% en 2020.

Sur le siège et la logistique :

  • Pour un(e) Employé(e), le montant des primes perçues a représenté 1,5% de son salaire en 2021 comme en 2020.

  • Pour un(e) Agent de Maîtrise, le montant des primes perçues a représenté 2,2% de son salaire en 2021, contre 2% en 2020.

  • Pour un(e) Cadre le montant des primes perçues a représenté 2,9% de son salaire en 2021, contre 2,7% en 2020.

Article 3 : Salaire effectif : octroi d’une enveloppe d’augmentation générale et individuelle

A compter du 1er avril 2022, il a été convenu d’octroyer aux salariés ayant plus de 6 mois d’ancienneté à cette date :

  • Pour les salariés ayant un salaire de base inférieur à 1604€ base temps plein au 28/02/2022 : Une augmentation générale de 3,9% du salaire au 30/09/2021*

  • Pour les salariés ayant un salaire de base compris entre 1604€ et strictement inférieur à 2200€ base temps plein au 28/02/2022 : Une augmentation générale de 2,5 % du salaire de base.

  • Pour les salariés ayant un salaire de base supérieur ou égal à 2200€ et strictement inférieur à 2800€ base temps plein au 28/02/2022 : une augmentation générale de 1,7 % du salaire de base ainsi qu’une enveloppe d’augmentation individuelle de 0,8% du salaire de base.

  • Pour les salariés percevant un salaire de base supérieur ou égal à 2800€ base temps plein au 28/02/2022 : une enveloppe d’augmentation individuelle de 2,5% du salaire de base.

*Evolution du SMIC comprise depuis le 1/10/21

Article 4 : Reconduction des avantages 2021 en 2022

  1. Prise en charge patronale de la cotisation Mutuelle

Notre contrat prévoit notamment que les taux d’appel de cotisations de mutuelle sont indexés sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Social (PMSS).

Pour l’année 2022, le PMSS est resté à 3428 € mensuel (idem celui de 2021).

La prise en charge par l’entreprise restera à 20,57 €, par application de nos dispositions internes.

  1. Jours événement familiaux

  • L’Attribution d’un jour d’événement familial supplémentaire

Attribution d’un jour de congé exceptionnel payé supplémentaire au titre des événements familiaux exceptionnels par année civile, pour les collaborateurs : garde d’enfants malades et/ou décès (sur justification) d’un parent proche.

  • L’Elargissement de la notion d’« enfants »

La notion d’« enfant » continuera d’être élargie dans le cadre de l’attribution de jours d’événements familiaux :

  • Enfants de moins de 14 ans pour maladie

  • Enfants de moins de 16 ans pour hospitalisation

Plusieurs journées peuvent être prises pour le même évènement, dans la limite de 4 jours par année civile, pour les collaborateurs étant présents au 1er janvier de l’année civile qui suit l’embauche, à l’exception du décès d’un parent éloigné, qui donne droit à une seule journée par évènement.

Sachant que :

-         Parents proches = parents – enfants-conjoint-frère-sœur – beaux-parents (entendus comme le nouveau conjoint du père ou de la mère biologique)

-         Parents éloignés = grands-parents – oncle et tante – cousin-cousine-neveu et nièce-beau frère-belle sœur – beaux-parents (entendus comme les parents du conjoint)

  • En outre, il est convenu également qu’un jour d’événement familial parmi ceux déjà existants pourra continuer à être consacré au suivi médical de l’enfant handicapé d’un collaborateur.

  1. Valeur faciale et prise en charge des Titres Restaurant

La valeur faciale des Titres Restaurant demeure à 7 euros, dont 4 euros sont pris en charge par l’entreprise, et 3 euros reste à charge du salarié.

  1. Durée et organisation du temps de travail : utilisation du compteur d’heures de récupération

Le Groupe NOCIBE peut faire face aux variations plus ou moins importantes et périodiques de son activité en adaptant les horaires de travail pendant l’année et en imposant, le cas échéant, la réalisation d’heures supplémentaires aux salariés.

Les partenaires sociaux ont convenu d’adopter le principe du repos compensateur en remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes.

Les repos compensateurs de remplacement (R.C.R) auxquels les salariés ont droit doivent être pris en priorité pendant les périodes de faibles activités, au plus tard dans un délai de quatre mois.

Cependant, la Direction, depuis 2012, consent que chaque salarié affecté en magasin puisse conserver un quota de 14 heures de récupération dans son compteur d’heures. Ce dispositif est reconduit sur 2022.

  1. Durée et organisation du temps de travail : indemnisation du temps de trajet

Le temps de trajet entre le domicile habituel du salarié et le lieu de formation ou entre le domicile habituel du salarié et le lieu de réunion fixé par l’employeur continue à être compensé de la manière suivante :

  • au-delà de 200 kms de déplacement pour le trajet aller (lieu entre le domicile habituel et le lieu de formation ou de réunion), la journée de travail serait valorisée à 10 heures et la demi-journée de travail serait valorisée à 5 heures.

  • Les frais kilométriques sont par ailleurs remboursés à hauteur de 0,45€ du km.

  1. Octroi d’une prime de blouse

Prise en charge des frais d’entretien de la tenue de travail engagés par les salariés en magasin et en logistique, par la prime de blouse de 5 euros versée mensuellement à chaque salarié dont le port de la tenue est obligatoire.

  1. Nombre de berceaux (crèche entreprise)

Prise en charge des deux berceaux supplémentaires prévus en 2013 auprès de la crèche d’entreprise.

  1. Don de jours de repos anonyme

Favoriser la mise en place du dispositif dit de « don de jours de repos » mis en place par la loi du 9 mai 2014, et dont le fonctionnement est détaillé aux articles L1225-65-1 et suivants du Code du travail.

Une information continuera d’être mise à disposition sur l’intranet à cet effet.

  1. Réduction accordée au personnel

Maintien de la limite du plafond de la réduction accordée à nos collaborateurs qui passera à une périodicité semestrielle.

Ce plafond d’achats restera ainsi à 1200€ net semestriel remise comprise, soit 1714 € brut sans report possible d’un semestre à l’autre (ce qui représente 2.400 € net/ an), au lieu d’un plafond trimestriel de 600 €.

La Réduction du personnel restera à 30%, et s’appliquera selon les modalités prévues par la note interne relative à « la réglementation achats personnels remise 30% ».

  1. Complément Congé Deuil (Loi du 8 juin 2020)

Pour s’aligner au nouveau principe du congé deuil instauré par la loi du 8 juin 2020, il a été décidé de garantir, pour le 1er arrêt de travail pour maladie (c’est à dire arrêt initial) et uniquement pour ce 1er arrêt, 100% de la rémunération du salaire brut dès le 1er versement des indemnités journaliers de sécurité sociales et ce sous réserve qu’il intervient dans les 13 semaines qui suivent le décès d’un enfant de moins de 25 ans (ou d’une personne à charge effective et permanente de moins de 25 ans)

Il n’y aura donc pas de « carence employeur » pour ce premier arrêt.

Cet arrêt bénéficiera ensuite de la prise en charge au titre du régime de prévoyance dans les conditions applicables au moment de sa prescription. (Les 30 jours peuvent varier selon les discussions actuelles).

Article 5 : Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une période d’un an à compter du 1er mars 2022 et cessera automatiquement de produire effet à l’issue de cette période.

A l’expiration de cette période d’un an, il ne produira donc plus d’effet et ne pourra pas être reconduit de façon tacite.

Article 6 : Interprétation de l’Accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours (le nombre de jours peut être modifié) suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion devra consigner l’exposé précis du différend et la position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Une copie du document sera remise à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours (le nombre de jours peut être modifié) suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7 : Modification de l’Accord :

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité

La validité de l’accord est subordonnée à l’absence d’opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans les champs d’application de l’accord. L’opposition est exprimée dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception par les signataires de l’accord qui leur est notifié.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire et notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DREETS de Lille, dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec accusé réception et une version sur support électronique.

Par ailleurs, le présent accord sera déposé au Conseil de Prud’hommes par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 15 jours qui suivent sa signature.

Le présent accord sera alors applicable et communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.

Fait en 3 exemplaires originaux

A Villeneuve d’Ascq, le 8 mars 2022

ANNEXE 1

du PROCES-VERBAL D’ACCORD A L’ISSUE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

DE L’ANNEE 2022 AU SEIN DE L’UES NOCIBE (NAO 2022)

Dans le cadre des NAO 2022, les propositions initiales des organisations syndicales, ont été les suivantes :

Pour la C.F.T.C :

  • Prime Macron : 250€

  • Augmentation générale de 105€ pour tous exception faite :

  • des salariés au SMIC qui ont obtenu 49€ de revalorisation salariale en octobre et janvier pour qui nous demandons une augmentation de 56€

  • des salariés qui touchent plus de 4200€/mois pour qui nous demandons une augmentation de 1%

  • 13 -ème mois : correctif pour les salariés qui ont lissé le 13ème mois :

  • Reconduction des accords précédents

  • Prime doublée pour le siège en novembre décembre sur le même modèle que les magasins

  • Ouverture des négociations pour le compte épargne temps

  • Ouverture d’une étude sur les primes variables

Pour la C.G.T :

  • Augmentation salariale : 2000€ brut pour le collège employé augmentation à la proportionnelle de l’écart pour les collèges technicien/agent de maitrise et cadre.

  • Temps de travail : Temps complet = 32h semaine/ Passage des temps partiel à temps plein

  • 13ème mois : mise en place d’un treizième mois

  • Tenue : Chaussure 1 paire par an / 5 paires de chaussettes / 10 paires de collants ou bas

  • Transport : Prime mobilité verte pour les personnes utilisant vélo/ trottinette : 180€ / Prime mobilité covoiturage : 180 euros

  • Titre restaurant : Passage à 7,5 euros à la charge de l’employeur

  • Arrêt de travail : prise en charge des jours de carence par l’employeur

  • Jours enfants malades : passage de 4 jours à 7 jours par an et par enfant pris en charge par l’employeur

  • Reconduction des avantages NAO des années précédentes

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com