Accord d'entreprise "PV NAO 2023" chez NOCIBE - NOCIBE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOCIBE - NOCIBE FRANCE et les représentants des salariés le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23021714
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : NOCIBE FRANCE
Etablissement : 38887256600038 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28

PROCES-VERBAL D’ACCORD A L’ISSUE DE

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

DE L’ANNEE 2023 AU SEIN DE L’UES NOCIBE (NAO 2023)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le présent accord est conclu entre les sociétés composant l’U.E.S :

La société GROUPE NOCIBE SAS, (GN), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro SIREN 451 489 017, dont le siège social est situé 2 rue de Ticléni à Villeneuve d’Ascq représentée par XXX,DRH, dûment habilité à l’effet des présentes

La société NOCIBE France SAS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro SIREN 388 872 566, dont le siège social est situé 2 rue de Ticléni à Villeneuve d’Ascq, représentée par XXX,DRH , dûment habilité à l’effet des présentes

Ci-après dénommée NOCIBE

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale C.F.T.C, représentée par XXX, délégué syndical

D’AUTRE PART,

Ci–après collectivement désignés « Les Parties »

PREAMBULE

Les Parties ont, conformément aux articles L 2242–1 et suivants du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur l’ensemble des thèmes mentionnés auxdits articles.

Lors de réunions successives ayant eu lieu le 10 janvier 2023 (lieu et calendrier des réunions et transmission des documents), le 26 janvier 2023 (présentation des revendications des organisations syndicales), le 2 février 2023, le 9 février 2023 et le 14 février 2023 (discussions), la direction et les partenaires sociaux (C.F.T.C et XXX) ont pu échanger et se concerter sur des propositions visant à faire évoluer la politique sociale de l'entreprise.

A l’issue de ces réunions, les parties signataires ont abouti à la conclusion du présent procès-verbal venant clôturer la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2023. L’ensemble des revendications ayant servi de base à la discussion et à la conclusion du présent PV d’accord figure en annexe 1.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés comprises au sein de l’UES Nocibé.

ARTICLE 2 : DONNEES SUR LE POUVOIR D’ACHAT

En préambule, la Direction rappelle le contexte économique général et celui, propre au marché de la Parfumerie Sélective, dans lequel évolue l’entreprise.

L’évolution de l’inflation est en léger repli de -0.1% sur le mois de décembre 2022.

L’inflation moyenne de 2022 est quant à elle de 5,9% sur un an (à fin décembre sur un an glissant), après un +6.2% présenté en novembre 2022 sur un an glissant.

Cette hausse de l’inflation en 2022 est expliquée notamment par :

  • Forte augmentation des prix de l’énergie : +15,1% (vs une hausse de +18.4% sur un an à fin novembre) – sur le seul mois de décembre le prix de l’énergie baisse de -3.6%

  • Inflation sur les produits alimentaires : + 12,1%

    • Evolution des produits alimentaires frais : + 9,3%

    • Autre alimentation : +12.6%

  • Prix des services : + 2,9%

  • Prix des produits manufacturés : +4.6%

  • Stabilité des prix du tabac : 0.3%

  • Inflation moyenne 2021 = +2.8%

  • Inflation moyenne 2020 = 0%

  • Inflation moyenne 2019 = +1,5%

  • Inflation moyenne 2018 = +1.6%

Selon la note de conjoncture du 15 décembre 2022, l’INSEE indique que le pouvoir d’achat des ménages par unité de consommation a augmenté de +0,8% au troisième trimestre 2022. Il serait de -0.6% sur 2022. Les mesures mises en place, -comme les revalorisations du SMIC, la mise en place de la prime PPV, mais aussi l’augmentation des prestations sociales (aide exceptionnelle de rentrée scolaire, revalorisation de certaines prestations), la suppression de la redevance audiovisuelle, la poursuite de la réduction de la taxe d’habitation, ainsi que le chèque énergie exceptionnel - ont permis de stabiliser le pouvoir d’achat des ménages. La baisse du chômage contribue au « plein emploi » et permet de contribuer à l’évolution du revenu d’activité des ménages.

En outre, il est rappelé que les rémunérations variables ont permis aux collaborateurs de bénéficier d’augmentation.

En effet :

Sur le réseau :

  • Pour un(e) CB, le montant des primes perçues a représenté 5% de son salaire en 2022, contre 5.3% en 2021.

  • Pour un(e) RMA, le montant des primes perçues a représenté 7.1% de son salaire en 2022, contre 7.4% en 2021.

  • Pour un(e) RM, le montant des primes perçues a représenté 13.5% de son salaire en 2022, contre 11% en 2021.

ARTICLE 3 : MESURES RELATIVES AU POUVOIR D’ACHAT

  1. Salaire effectif : octroi d’une enveloppe d’augmentation générale et individuelle

1ère mesure :

Pour rappel, postérieurement aux mesures salariales prises lors des NAO 2022, depuis le 1er mai 2022, le SMIC a été réévalué à hauteur de :

  • + 2,65% au 1er mai 2022

  • + 2,03% au 1er aout 2022

  • + 1,80% au 1er janvier 2023

Compte tenu de ces évolutions, il a été convenu à titre exceptionnel d’allouer une augmentation générale de +1,80% pour les salariés ayant un salaire de base temps plein de 1 709,28€ et ayant 1 an d’ancienneté au 1er avril 2023.

2nde mesure :

  • Pour les salariés ayant plus de 6 mois d’ancienneté au 1er avril 2023 et percevant un salaire de base temps plein compris entre 1 709,29€ et 2 200€ (strictement inférieur) :

    • une augmentation générale de 3 % du salaire de base,

  • Pour les salariés ayant plus de 6 mois d’ancienneté au 1er avril 2023 et percevant un salaire de base temps plein supérieur ou égal à 2 200€ :

    • une enveloppe d’augmentation individuelle de 3% du salaire de base.

  1. Prime palier Siège et Logistique : revalorisation sur les mois de novembre et décembre 2023 des paliers

Sur les mois de novembre et décembre 2023, il a été convenu de majorer de 1,5 pts les paliers de la prime « palier siège » appliquée pour les collaborateurs du siège et de l’entrepôt dès réalisation de 100% du CA global société.

ARTICLE 4 : MESURES RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE 

A compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023, il a été convenu que les salariés au statut employé bénéficieront d’une absence de carence dans le cadre du 1er arrêt maladie indemnisé à la condition que ces derniers puissent justifier d’une ancienneté d’au moins 5 ans à la date de ce dernier.

Il s’agira d’une phase test. Les effets de cette mesure sur l’absentéisme et sur les régimes de prévoyance seront analysés au cours du second semestre 2023 afin de statuer sur la reconduction de cette mesure sur l’année 2024 et sur une possible évolution en faveur d’un 2e arrêt maladie indemnisé.

Au titre du taux d’absentéisme, la période de référence correspondra à l’année 2019. Ce taux d’absentéisme pour les arrêts maladie neutralisés des arrêts pour accidents de travail et maternité fera l’objet d’un suivi spécifique lors des prochaines commissions mutuelle/prévoyance 2023, étant précisé que le maintien du dispositif est conditionné à la préservation de ce taux de référence.

ARTICLE 5 : RECONDUCTION DES AVANTAGES 2022 EN 2023

  1. Prise en charge patronale de la cotisation Mutuelle

Notre contrat prévoit notamment que les taux d’appel de cotisations de mutuelle sont indexés sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Social (PMSS).

Pour l’année 2023, le PMSS a été réévalué à 3666 € mensuel entrainant une augmentation des cotisations salariales de +6,9% dès le 1er janvier

Toutefois NOCIBE rappelle qu’elle décidé unilatéralement de prendre à sa charge cette hausse de cotisation au lieu et place des collaborateurs fixant ainsi sa contribution à 22,73€ par mois par collaborateur , toutes options confondues ( au lieu des 14 € fixé initialement lors de la mise en place du régime frais de santé)

  1. Jours événement familiaux

  • L’Attribution d’un jour d’événement familial supplémentaire

Attribution d’un jour de congé exceptionnel payé supplémentaire au titre des événements familiaux exceptionnels par année civile, pour les collaborateurs : garde d’enfants malades et/ou décès (sur justification) d’un parent proche.

  • L’Elargissement de la notion d’« enfants »

La notion d’« enfant » continuera d’être élargie dans le cadre de l’attribution de jours d’événements familiaux :

  • Enfants de moins de 14 ans pour maladie

  • Enfants de moins de 16 ans pour hospitalisation

Plusieurs journées peuvent être prises pour le même évènement, dans la limite de 4 jours par année civile, pour les collaborateurs étant présents au 1er janvier de l’année civile qui suit l’embauche, à l’exception du décès d’un parent éloigné, qui donne droit à une seule journée par évènement.

Sachant que :

  • Parents proches = parents – enfants-conjoint-frère-sœur – beaux-parents (entendus comme le nouveau conjoint du père ou de la mère biologique)

  • Parents éloignés = grands-parents – oncle et tante – cousin-cousine-neveu et nièce-beau frère-belle sœur – beaux-parents (entendus comme les parents du conjoint)

  • En outre, il est convenu également qu’un jour d’événement familial parmi ceux déjà existants pourra continuer à être consacré au suivi médical de l’enfant handicapé d’un collaborateur.

  1. Valeur faciale et prise en charge des Titres Restaurant

La valeur faciale des Titres Restaurant demeure à 7 euros, dont 4 euros sont pris en charge par l’entreprise, et 3 euros reste à charge du salarié.

  1. Durée et organisation du temps de travail : utilisation du compteur d’heures de récupération

Le Groupe NOCIBE peut faire face aux variations plus ou moins importantes et périodiques de son activité en adaptant les horaires de travail pendant l’année et en imposant, le cas échéant, la réalisation d’heures supplémentaires aux salariés.

Les partenaires sociaux ont convenu d’adopter le principe du repos compensateur en remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes.

Les repos compensateurs de remplacement (R.C.R) auxquels les salariés ont droit doivent être pris en priorité pendant les périodes de faibles activités, au plus tard dans un délai de quatre mois.

Cependant, la Direction, depuis 2012, consent que chaque salarié affecté en magasin puisse conserver un quota de 14 heures de récupération dans son compteur d’heures. Ce dispositif est reconduit sur 2023.

  1. Durée et organisation du temps de travail : indemnisation du temps de trajet

Le temps de trajet entre le domicile habituel du salarié et le lieu de formation ou entre le domicile habituel du salarié et le lieu de réunion fixé par l’employeur continue à être compensé de la manière suivante :

  • Au-delà de 200 kms de déplacement pour le trajet aller (lieu entre le domicile habituel et le lieu de formation ou de réunion), la journée de travail serait valorisée à 10 heures et la demi-journée de travail serait valorisée à 5 heures.

  • Les frais kilométriques sont par ailleurs remboursés à hauteur de 0,45€ du km.

  1. Octroi d’une prime de blouse

Prise en charge des frais d’entretien de la tenue de travail engagés par les salariés en magasin et en logistique, par la prime de blouse de 5 euros versée mensuellement à chaque salarié dont le port de la tenue est obligatoire.

  1. Nombre de berceaux (crèche entreprise)

Prise en charge des deux berceaux supplémentaires prévus en 2013 auprès de la crèche d’entreprise.

  1. Don de jours de repos anonyme

Favoriser la mise en place du dispositif dit de « don de jours de repos » mis en place par la loi du 9 mai 2014, et dont le fonctionnement est détaillé aux articles L1225-65-1 et suivants du Code du travail.

Une information continuera d’être mise à disposition sur l’intranet à cet effet.

  1. Réduction accordée au personnel

Maintien de la limite du plafond de la réduction accordée à nos collaborateurs qui passera à une périodicité semestrielle.

Ce plafond d’achats restera ainsi à 1200€ net semestriel remise comprise, soit 1714 € brut sans report possible d’un semestre à l’autre (ce qui représente 2.400 € net/ an), au lieu d’un plafond trimestriel de 600 €.

La Réduction du personnel restera à 30%, et s’appliquera selon les modalités prévues par la note interne relative à « la réglementation achats personnels remise 30% ».

  1. Complément Congé Deuil (Loi du 8 juin 2020)

Pour s’aligner au nouveau principe du congé deuil instauré par la loi du 8 juin 2020, il a été décidé de garantir, pour le 1er arrêt de travail pour maladie (c’est à dire arrêt initial) et uniquement pour ce 1er arrêt, 100% de la rémunération du salaire brut dès le 1er versement des indemnités journaliers de sécurité sociales et ce sous réserve qu’il intervient dans les 13 semaines qui suivent le décès d’un enfant de moins de 25 ans (ou d’une personne à charge effective et permanente de moins de 25 ans)

Il n’y aura donc pas de « carence employeur » pour ce premier arrêt.

Cet arrêt bénéficiera ensuite de la prise en charge au titre du régime de prévoyance dans les conditions applicables au moment de sa prescription. (Les 30 jours peuvent varier selon les discussions actuelles).

ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une période d’un an à compter du 1er mars 2023 et cessera automatiquement de produire effet à l’issue de cette période.

A l’expiration de cette période d’un an, il ne produira donc plus d’effet et ne pourra pas être reconduit de façon tacite.

ARTICLE 7 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours (le nombre de jours peut être modifié) suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion devra consigner l’exposé précis du différend et la position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Une copie du document sera remise à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours (le nombre de jours peut être modifié) suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ACCORD :

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 9 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

La validité de l’accord est subordonnée à l’absence d’opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans les champs d’application de l’accord. L’opposition est exprimée dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception par les signataires de l’accord qui leur est notifié.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire et notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DREETS de Lille, dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec accusé réception et une version sur support électronique.

Par ailleurs, le présent accord sera déposé au Conseil de Prud’hommes par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 15 jours qui suivent sa signature.

Le présent accord sera alors applicable et communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.

Fait en 3 exemplaires originaux

A Villeneuve d’Ascq, le 28 février 2023

Pour NOCIBE

XXX,

DRH

Pour le syndicat C.F.T.C :

XXX

ANNEXE 1

du PROCES-VERBAL D’ACCORD A L’ISSUE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

DE L’ANNEE 2023 AU SEIN DE L’UES NOCIBE (NAO 2023)

Dans le cadre des NAO 2023, les propositions initiales des organisations syndicales, ont été les suivantes :

Pour la C.F.T.C :

  • Augmentation générale : 6% pour tous

  • Augmentation individuelle 2%

  • Pas de carence maladie pour les salariés du collège employé dès 5 ans d’ancienneté (idem aux AM et cadres)

  • Subrogation des salaires pour tous dés un an d’ancienneté

  • Bonus de 1.5% pour la prime palier, siège et entrepôt pour novembre et décembre 

  • Prime d’ancienneté :

palier supplémentaire :

  • 20 ans : 30 points

  • 30 ans : 35 points

  • 40 ans : 40 points

  • 45 ans : 45 points

Augmentation du point de valeur du point de 1 euros

  • Remboursement des frais de parking : 50% du coût de l’abonnement

  • Prime chaussures de 70 euros pour les salariés magasins vente et institut

  • Logistique : pause comprise dans le temps de travail

  • Reconduction des accords précédents

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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