Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord collectif d'entreprise télétravail" chez SOFRADIM PRODUCTION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOFRADIM PRODUCTION et le syndicat CGT et CFDT le 2021-03-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T00121003423
Date de signature : 2021-03-18
Nature : Avenant
Raison sociale : SOFRADIM PRODUCTION
Etablissement : 38892485400028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord collectif d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire (2021-06-17) Accord de Dissolution de l'UES Floréane (2023-09-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-18

AVENANT n°2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

TELETRAVAIL

ü Entre

Représentée par agissant en qualité de Directeur Général Délégué, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « la Société » ou « la Direction »,

D’une part,

ü Et

-  Délégué syndical désigné par le syndicat CFDT majoritairement élu sur le site,

- Déléguée syndicale désignée par le syndicat CGT élu sur le site,

Ci-après dénommés les « Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,

Ci-après dénommées collectivement les « Parties »,

PREAMBULE

Un Accord collectif d’entreprise relatif au télétravail des Cadres a été signé le 20 juin 2018 entre les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction.

Un Avenant N°1 à cet Accord collectif a été signé le 28 juin 2019 entre les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction afin notamment de modifier certaines dispositions initiales.

A la suite des Négociations Annuelles Obligatoires engagées au titre de l’année 2020-2021, les Parties ont convenu d’ouvrir la possibilité de télétravailler à l’ensemble des salariés dont la classification est Cadre et qui relève de la Convention Collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie. Ainsi, le télétravail ne sera plus limité aux seuls salariés dont la classification est Cadre avec une position minimum II et un indice hiérarchique 100.

Il a également été décidé de pérenniser les dispositions relatives à la phase test et ainsi pérenniser les dispositions de l’Article 14 de l’Avenant N°1 à l’Accord collectif d’entreprise.

Les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction se sont réunies les 21 janvier 2021, 4 février 2021 et le 22 février 2021 et après discussions, ont conclu le présent Avenant à l’Accord collectif d’entreprise relatif au télétravail.

CECI EXPOSE IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

L’Article 1 de l’Avenant N°1 à l’Accord collectif d’entreprise Télétravail est modifié comme suit :

« Les dispositions relatives au télétravail s’appliquent à l'ensemble des salariés de la Société dont la classification est « Cadre » et qui est soumis à la Convention Collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie ».

Article 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.2 DE L’AVENANT N°1

Le quatrième paragraphe de l’Article 3.2 de l’Avenant N°1 à l’Accord collectif d’entreprise Télétravail est modifié comme suit :

« Les dispositions relatives au télétravail s’appliquent à l’ensemble des salariés dont la classification est « Cadre » et qui est soumis à la Convention Collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie ».

Article 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.1.1 DE L’AVENANT N°1

L’Article 4.1.1 de l’Avenant N°1 à l’Accord collectif d’entreprise Télétravail est modifié comme suit :

« 4.1.1 : En cas d’évènements exceptionnels

Dans certains cas exceptionnels, comme par exemple en cas de pics de pollution ou de crise sanitaire, le recours au télétravail peut avoir lieu de manière ponctuelle ou plus durable afin de permettre la continuité de l’activité de la Société et de garantir la protection des salariés ».

Article 4 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 DE L’AVENANT N°1

Il est convenu que si les règles de conditions d'aménagement et de durée du travail prévues par les dispositions légales, les règlements ou les accords d'entreprises sont applicables aux salariés exerçant leur activité sous forme de télétravail, elles nécessitent néanmoins des adaptations propres à ce mode d'activité.

5.1 : Organisation du télétravail

5.1.1 : Nombre de jours télétravaillés

Le nombre de jours télétravaillés est limité par année et par salarié éligible à 45 jours par an, soit environ 1 jour par semaine de présence effective sur l’année de référence en cours. Dans ce cadre, le télétravailleur ne pourra être en situation de télétravail plus de 2 jours par semaine. Le principe restant l’activité exercée au sein des locaux de l’entreprise, de façon régulière.

Il pourra être proratisé en fonction de la présence effective au travail, déduction faite notamment des périodes de suspension du contrat de travail ou du temps de travail (cas des salariés à temps partiels).

Ce bénéfice est conditionné à la transmission des documents mentionnés à l’Article 4.2.1 du présent Accord.

Ce nombre de jours peut être modifié par avenant.

5.1.2 : Période de prise des jours télétravaillés

Le nombre de jours télétravaillés sera attribué au 1er juin de chaque année et ces derniers pourront être pris entre le 1er juin N et le 31 mai N+1.

5.1.3 : Modalités de prise des jours télétravaillés

Les jours de télétravail doivent être autorisés par le supérieur hiérarchique du salarié.

Dans l’hypothèse où un salarié adhèrerait à cette organisation du travail en cours d’année, le nombre jours qu’il a la possibilité d’exécuter dans le cadre du télétravail est calculé prorata temporis.

Les journées de télétravail non effectuées ne pourront donner lieu à un crédit cumulé ou reporté l’année suivante.

Après avoir obtenu l’accord préalable de son supérieur hiérarchique, la formalisation du choix de ses jours télé travaillés par le salarié, s’effectue via le logiciel de gestion des temps de la Société (actuellement le logiciel e-Temptation avec le code « HW, Homeworking »).

Le télétravail s’organise impérativement et sans dérogation par journée entière ou demi-journée.

Le télétravail ne peut pas être réalisé le week-end et les jours fériés.

Les journées de télétravail ne pourront en aucun cas être prioritaires aux réunions, sessions de travail et formations organisées sur le site, ainsi qu’en cas d’urgence en lien avec l’activité de la société ou d’un service.

En cas d’absence prévisible lors d’un jour déterminé comme devant être télétravaillé, le salarié doit effectuer une demande d’absence via le logiciel de gestion des temps de la Société.

Si l’organisation du travail l’exige, les jours de télétravail à domicile définis d’un commun accord pourront être modifiés par l’une ou l’autre de parties, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 (trois) jours.

5.2 : Durée du travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours gèrent l’organisation de leur temps de travail à domicile dans le respect des temps de repos hebdomadaires et quotidiens prévus par la loi, du droit au repos et du droit à la déconnexion.

Le télétravailleur s’engage à se conformer à la durée de travail prévue dans son contrat de travail et/ou son avenant.

Le passage au télétravail n'a aucune incidence sur la durée contractuelle de travail du salarié, en particulier sur le nombre de jours travaillés qui continueront de s'inscrire dans le cadre de l'organisation du temps de travail en vigueur au sein de la Société.

Le télétravail n’a pas pour effet de modifier l’activité habituelle, la charge de travail ou l’amplitude de travail applicable habituellement au sein des locaux de la Société. Dans le cas contraire, le télétravailleur doit alerter son supérieur hiérarchique au plus tôt.

5.3 : Fixation des plages horaires de travail durant lesquelles le télétravailleur pourra être contacté

Les horaires de travail du télétravailleur sont identiques à ceux qui lui sont applicables dans les locaux de la Société, tels que définis dans le logiciel des temps et conforme à l’affichage en vigueur au sein de la Société.

La Direction respecte la vie privée du télétravailleur. En effet, les plages horaires pendant lesquelles le salarié peut être contacté ont pour seul but, comme le prévoient les textes, de respecter sa vie privée et ses horaires ont été communément convenus.

A cet effet, le télétravailleur doit être joignable lorsqu’il travaille à son domicile sur la totalité de sa période de travail et ne pourra être contacté à son domicile en dehors des plages horaires définies ci-après :

- 8h30 - 18h30 pour la journée, sauf contraintes particulières liées à un échange avec l’étranger, impliquant un décalage horaire ;

- 8h30-13h00 / 13h00-18h30 pour les demi-journées, sauf contraintes particulières liées à un échange avec l’étranger, impliquant un décalage horaire.

Par ailleurs, le télétravailleur doit être joignable dans le cadre de ses plages horaires habituelles de travail et doit être en mesure de répondre aux sollicitations dans les mêmes conditions que dans les locaux de la Société.

A cet effet, le télétravailleur devra obligatoirement se connecter à la messagerie instantanée de la Société et prévoir le transfert d’appel de son téléphone fixe professionnel vers son téléphone portable professionnel ou le cas échéant, son téléphone portable personnel.

Parallèlement, le télétravailleur s’engage à instaurer les règles lui permettant de préserver la séparation entre vie personnelle et vie professionnelle.

5.4 : Modalité de contrôle du temps de travail

Le télétravailleur gère l’organisation de son temps de travail dans le cadre de la législation, de la convention collective et des règles applicables au sein de la Société.

En particulier, il s’engage à respecter les repos (hebdomadaires et quotidien) obligatoires, à savoir :

  • 11 (onze) heures consécutives de repos quotidien entre deux périodes de temps de travail effectif ;

  • Au moins 35 (trente-cinq) heures consécutives de repos hebdomadaire.

Le télétravailleur doit organiser son temps de travail en respectant les durées maximales de travail et les durées minimales de repos…

La charge de travail et les objectifs (le cas échéant) exigés du télétravailleur sont évalués selon les mêmes méthodes que celles utilisées pour les salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de la Société.

Article 5 – REMBOURSEMENT DES FRAIS ET DES DEPENSES

Le dispositif de télétravail mis en place correspond à une volonté d’offrir une plus grande flexibilité aux salariés dans la gestion de leur activité professionnelle et dans l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée.

Dès lors, la Société, si elle consent à cet aménagement, n’a pas souhaité engager des frais supplémentaires pour l’acquisition de matériels ou d’abonnements (lignes internet, téléphonie…).

Le système repose donc sur le principe du « BYOD » (Bring Your Own Device), dans lequel les salariés qui s’inscriront volontairement dans cette démarche feront usage de de leurs ressources propres (abonnement internet, téléphonique, assurance, franchises, …), sans que la Société ne soit tenue d’indemniser ces derniers de façon complémentaire.

Les potentiels frais liés à l’utilisation du domicile et des ressources propres des télétravailleurs, sont considérés comme étant compensés par l’économie générée par l’absence de déplacement sur le trajet domicile/lieu de travail.

Le télétravail n’a donc aucun impact sur les bulletins de paie et ne peut faire l‘objet d’une note de frais.

Article 6 – DISPOSITIONS FINALES

6.1. Date d’application 

Le présent Avenant est conclu pour une durée de trois (3) ans.

Le présent Avenant se substitue et modifie les dispositions des accords et avenants collectifs, les usages et les engagements unilatéraux ayant le même objet.

6.2. Modalités de suivi et de rendez-vous

Les Parties conviennent de se réunir une fois par an afin, notamment, de faire le point sur le dispositif et d’envisager une éventuelle modification des conditions d’application de l’avenant à l’accord ou sa suppression.

6.3. Adhésion 

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE de l’Ain.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, ou remise en main propre aux parties signataires.

6.4. Révision 

Le présent Avenant pourra être révisé par avenant dans les conditions légales et/ou conventionnelles en vigueur.

6.5. Dépôt et publicité

Conformément à l’Article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent Avenant est notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent Avenant est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du Ministère du Travail et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse.

Ces dépôts seront effectués par la Direction.

La mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage.

Fait à Trévoux,

Le 18 Mars 2021,

En 4 exemplaires originaux,

Pour la société

Directeur Général Délégué Délégué syndical CFDT Déléguée syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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