Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire" chez SOFRADIM PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOFRADIM PRODUCTION et le syndicat CFDT et CGT le 2021-06-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T00121003696
Date de signature : 2021-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOFRADIM PRODUCTION
Etablissement : 38892485400028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant n°2 à l'accord collectif d'entreprise télétravail (2021-03-18) Accord de Dissolution de l'UES Floréane (2023-09-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-17

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2021/2022

Entre

La société SOFRADIM PRODUCTION

Société par Actions Simplifiée

Dont le siège social est situé 116, avenue du Formans, 01600 TREVOUX

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg en Bresse,

Sous le numéro 388 924 854

Représentée par agissant en qualité de Directeur général délégué ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.

D’une part,

Et

- M ,Délégué syndical désigné par le syndicat CFDT, majoritairement élu sur le site.

- M , Déléguée syndicale désignée par le syndicat CGT, élue sur le site.

D’autre part,

Ci-après dénommées collectivement les « parties »,

PREAMBULE

Les parties représentées ont discuté dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) sur le thème de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise conformément aux dispositions des articles L 2242-15 et L2242-16 du Code du travail lors de réunions qui se sont tenues aux dates suivantes : Lundi 12 et Jeudi 29 Avril 2021, Mercredi 5, Mardi 11 et lundi 17 mai 2021.

A cette occasion, les parties ont également analysé les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’objectif de définir les mesures permettant de les supprimer dès lors qu’ils auraient été constatés et ce, conformément à l’article L2242-1 al.2 du Code du travail.

La Direction a remis des données chiffrées pour faire un état de la situation particulière de l’entreprise. Après analyse de ces données, il apparait qu’au niveau de l’embauche, de la formation, de la promotion professionnelle et des conditions de travail, la situation est équilibrée entre les hommes et les femmes et qu’aucune disparité n’apparait de manière flagrante.

Par ailleurs, les parties à la négociation ont fixé ensemble le calendrier, les règles de fonctionnement et les informations nécessaires au bon déroulement de cette négociation.

Les parties étant parvenues à un consensus sur les enjeux et les thématiques de négociation à l’issue des réunions, elles ont entendu le formaliser dans le cadre du présent accord collectif.

CECI EXPOSE IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de la société Sofradim Production. Il concerne l’ensemble des collaborateurs, relevant des catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, cadres travaillant dans la société à la date du présent accord.

OBJET

Le présent accord définit les mesures salariales, prises dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, couvrant la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022.

Les mesures mises en place le sont quant à elles, pour une durée indéterminée sauf mention contraire.

Les parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations, la délégation syndicale ayant disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières et objet de la négociation annuelle obligatoire.

1) NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

1.2 Ouverture d’une négociation portant sur la mise en œuvre d’un Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise (PERE) et la conclusion d’un nouvel accord Compte Epargne Temps (CET)

Les parties ont convenu d’engager de façon simultanée, courant de l’année FY2022, une négociation portant d’une part sur la mise en place d’un plan d’épargne retraite d’entreprise (PERE) et d’autre part sur la conclusion d’un nouvel accord CET.

La Direction et les délégations syndicales ont tenu à préciser que les modalités de mise en place de ces dispositifs et leurs régimes seront définies dans le cadre de ces négociations, sans engagement réciproque au jour du présent accord.

La Direction prendra l’initiative d’inviter les organisations syndicales représentatives à négocier, étant précisé qu’il est expressément prévu dans le cadre de cet accord que les deux négociations susvisées sont indépendantes l’une de l’autre.

Enfin, afin de permettre la tenue de ces négociations sur FY2022, les parties ont convenu de renouveler à l’identique pour une durée d’un an, l’accord CET conclu le 20 Juin 2018 pour une durée de 3 ans (fin en 06/2021)

.

2 – NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

En préambule, nous rappelons les mesures déjà existantes au titre de la qualité de vie au travail :

  • Accord collectif d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu le 26/04/2019 pour une durée de 3 ans (fin en 2022) ;

  • Accord collectif d’entreprise Droit d’expression conclu le 20/06/2018 pour une durée de 3 ans (fin en 2021) ;

  • Accord don de jours de repos pour les salariés parents d’un enfant gravement malade ou les salariés ayant un parent direct gravement malade conclu le 30/11/2017 pour une durée indéterminée ;

  • Charte du droit à la déconnexion insérée dans le règlement intérieur ;

  • Avenant N°1 à l’accord collectif d’entreprise télétravail conclu le 28/06/2019 pour une durée de 3 ans (fin en 06/2022)

  • Dans le cadre de l’Accord collectif d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs pour 2019/2020 => Accord conclu le 26/04/2019 pour une durée indéterminée.

  • Dans le cadre de l’Accord collectif d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs pour 2020/2021=> Accord conclu le 05/06/2020 pour une durée indéterminée.

  • Accord collectif d’entreprise relatif au télétravail (hors personnel cadre) du 18 Décembre 2020

  • Avenant N°2 à l’accord collectif d’entreprise télétravail conclu le 18/03/2021 pour une durée de 3 ans

Il a été négocié les nouvelles mesures suivantes :

2.1 Télétravail :

Les parties ont fait état du retour majoritairement positif du fonctionnement du dispositif de télétravail dans le cadre des mesures mises en œuvre pour lutter contre la pandémie de Covid19 sur l’année FY2021. A ce titre, il a été décidé d’engager des négociations afin d’augmenter, par voie d’avenant aux accords d’entreprise télétravail conclu pour le personnel cadre et non-cadre respectivement les 28/06/2019 et 18/12/2020, le nombre de jours de télétravail à hauteur de 3 jours maximum par semaine.

Les règles en vigueur régissant le télétravail demeureront inchangées, à savoir :

  • Définition des postes éligibles au télétravail

  • Basé sur le volontariat

  • Selon le principe « bring your own device » (BYOD) en vertu duquel les salariés qui s’inscriront volontairement dans cette démarche feront usage de de leurs ressources propres (abonnement internet, téléphonique, assurance, franchises, …), sans que la Société ne soit tenue d’indemniser ces derniers de façon complémentaire.

. Un avenant à l’accord actuel sera proposé pour signature en septembre 2021 pour acter de cette décision et la mettre en œuvre.

2.2 Application du dispositif groupe relatif à un congé rémunéré pour obligations familiales (« Family care leave »)

Il a été convenu de faire application du programme groupe destiné à accorder une autorisation d’absence rémunérée (jusqu’à 6 semaines sur une période de 24 mois) en complément des dispositions légales et conventionnelles en vigueur au titre de certains évènements familiaux limitativement énumérés (naissance, décès, grave maladie).

L’application volontaire de ce dispositif sera effective au 1er Juillet 2021 pour une durée indéterminée, selon les conditions d’éligibilité et modalités définies par la politique Medtronic groupe.

3 – NEGOCIATION SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Formation pour assistance au personnel à mobilité réduite

Dans le cadre des négociations et dans la continuité de la politique volontariste de développement de l’emploi de personnels en situation de handicap mise en œuvre sur le site au cours des dernières années, la Direction s’est engagée à étudier les demandes émises par des salariés pour bénéficier dans le cadre du plan de formation d’une formation portant sur l’accompagnement des personnes à mobilité réduite travaillant sur site.

CONCLUSION DES NEGOCIATIONS ET COMMUNICATION

A chaque étape de la discussion, la Direction et les membres des délégations syndicales ont pris en compte :

  • les intérêts des salariés et la reconnaissance du travail opérationnel ;

  • les opportunités d’avancées sociales sur le site ;

  • la situation économique de l’entreprise et du secteur ;

  • le potentiel de développement du site.

EXECUTION DE BONNE FOI / INTERPRETATION DE L’ACCORD

Chacune des parties s'engage à exécuter le présent accord de bonne foi.

En cas de difficulté d'interprétation ou d'application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande d'une d'entre elles. Cette demande devra être formulée par courrier et les parties devront se réunir dans les 15 jours ouvrés suivant la réception de ce courrier afin de tenter de régler cette difficulté.

La demande de réunion devra présenter les motifs du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction et les parties signataires. Le document sera remis à chacune des parties signataires et à l’Unité territoriale de l’Ain de la DIRECCTE Rhône alpes.

Jusqu'à l'expiration de cette procédure amiable, les parties signataires renoncent à toute forme d'action contentieuse liée au différend d'interprétation ou d'application du présent accord.

DISPOSITIONS FINALES

Date d’application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application, conformément à l’article L 2261-1 du Code du travail, à partir du jour qui suit son dépôt. Le présent accord se substitue aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

Dénonciation 

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le dénoncer selon les dispositions prévues à l’article L 2261-9 du Code du travail par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Adhésion

Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE de l’Ain.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, ou remise en main propre aux parties signataires.

Révision

La révision de cet accord peut être engagée :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte ;

  • à l’issue de cette période : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle est organisée, la procédure de révision s’ouvre à tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Ces deux dépôts seront effectués par la Société.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.

Fait à Trévoux,

Le 17 Juin 2021,

En 4 exemplaires originaux

Pour La société Sofradim Production

Directeur général délégué Délégué syndical CFDT Déléguée syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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