Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATIONS SALARIALES 2021" chez POEPPELMANN FRANCE POEPPELMANN TEKU... - PLASTIQUES POPPELMANN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POEPPELMANN FRANCE POEPPELMANN TEKU... - PLASTIQUES POPPELMANN FRANCE et les représentants des salariés le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06820004512
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : PLASTIQUES POPPELMANN FRANCE
Etablissement : 38897569000016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATIONS SALARIALES 2021

Entre les soussignés :

La société Plastiques PÖPPELMANN France S.AS, dont le siège social est 3 rue Robert Schuman 68170 RIXHEIM ainsi que la société G. PÖPPELMANN S.AS., dont le siège social est 3 Rue Robert Schuman 68170 RIXHEIM constituant l’UES Plastiques PÖPPELMANN, représentées par xx, Président, ayant qualité à cet effet

D’une part,

Et

L’organisation syndicale suivante :

La C.G.T, représentée par xx, en sa qualité de Déléguée syndicale

D’autre part.

Il a été exposé ce qu’il suit :

PREAMBULE

Monsieur xx (Président), Madame xx (DRH), Madame xx (Déléguée CGT) et Monsieur xx(représentant du personnel élu) se sont rencontrés le 30 novembre 2020 via le support informatique Teams pour l’ouverture de la Négociation Annuelle Obligatoire 2021 portant notamment sur les salaires effectifs, la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail, le partage de la valeur ajoutée ainsi que les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, la qualité de vie au travail. Le but de cette réunion est également de discuter de la possibilité de la mise en place d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour le mois de décembre 2020 et d’une augmentation générale des salaires pour l’année 2021.

xx (Directrice des Ressources Humaines), xx (Déléguée CGT) et Monsieur xx (représentant du personnel élu) se sont rencontrés le 11 décembre 2020 en vue de trouver un accord concernant les modalités de l’augmentation générale 2021 des salariés Plastiques Pöppelmann France et G Pöppelmann et les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

La Direction a remis à la Déléguée Syndicale les documents souhaités et listés ci-après :

  • La masse salariale 2020 arrêtée au 31/10/2020

  • Les écarts de rémunération entre femmes et hommes pour l’ensemble des coefficients

  • Les écarts de rémunération entre femmes et hommes pour le poste de préparateur de commandes

  • La répartition non nominative des coefficients par H/F

  • La répartition non nominative des cadres/assimilés-cadres par H/F

  • La répartition non nominative des salariés forfaits-jours par H/F

  • Le nombre d’heures supplémentaires par service sur l’année ainsi que le nombre payé ou récupéré par service arrêtées au 31/10/2020

  • La fraction de l’évolution des salaires affectée par les décisions individuelles pour l’année 2020

Suite à l’échange entre la Déléguée Syndicale et la Direction en rapport avec les documents fournis, il convient de statuer qu’il n’y a pas de disparités dans la politique salariale menée par la Direction.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à la totalité du personnel des sociétés embauché en CDI temps plein ou temps partiel, des contrats d’apprentissage et des contrats de professionnalisation et des intérimaires.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de faire état du résultat des négociations menées au titre de la Négociation annuelle obligatoire de l’année 2021, conformément aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail.

ARTICLE 3 – DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION – PROPOSITION DE L’ORGANISATION SYNDICALE ET DE LA DIRECTION

La Direction des sociétés Plastiques PÖPPELMANN France SAS et G. PÖPPELMANN SAS constituant l’UES Plastiques PÖPPELMANN a engagé, conformément à ses obligations légales, la Négociation Annuelle Obligatoire de l’Année 2021 portant notamment sur les salaires effectifs, la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail, les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, dont la qualité de vie au travail.

A l’issue de la réunion de négociation intervenue le 11 décembre 2020, les parties ont convenu des dispositions du présent accord telles que reprises à l’article 4 ci-dessous.


ARTICLE 4 - CONTENU DE L’ACCORD EN MATIERE DE NAO POUR 2021

4.1 Augmentations générales

Les parties signataires ont trouvé un accord sur une augmentation générale des salaires de base au 1er janvier 2021 de 0.7 %.

Cette augmentation générale concerne l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée des entités juridiques Plastiques Pöppelmann France et G Pöppelmann selon les conditions suivantes :

  • Les salariés embauchés en CDI avant le 31.10.2020 (hors intérimaires, apprentis et salariés en contrat de professionnalisation) percevront cette augmentation générale des salaires au 1er janvier 2021.

4.2 Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Les parties signataires se sont entendues sur le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dite « prime Covid » encadrée par la loi de financement de la Sécurité Sociale (art. 7) N° 2019-1446 du 24 décembre 2019, par l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 et par la Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

Cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est exonérée :

  • de toutes cotisations et contributions sociales (part patronale et part salariale) d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que de CSG et de CRDS ;

  • de l’impôt sur le revenu du salarié

L’exonération de cette prime exceptionnelle ne concerne pas les salariés qui ont eu une rémunération mensuelle brute supérieure à 3 fois le montant du salaire minimum de croissance, au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime.

  • Echéance de versement de la prime

Le versement de cette prime sera matérialisé par une ligne séparée sur le bulletin de paie du mois de décembre 2020.

  • Montant de la prime

Un accord a été trouvé entre les deux parties signataires et, pour chaque bénéficiaire, le montant de cette « prime Covid » s’élève à 1 000 € nets maximum.

Compte tenu de la pandémie de Covid19, les conditions de travail ont fortement été impactées. Certains salariés ont exercé leur activité en télétravail, d’autres ont dû continuer à se rendre sur site.

Chacun des salariés en activité a dû bouleverser son organisation de travail et s’adapter à ces nouvelles mesures : respect des gestes barrières, modification des horaires, difficulté de communication avec les équipes, notamment.

La période pendant laquelle les conditions de travail ont été particulièrement affectées pour les salariés en activité s’étend de la date à laquelle l’urgence sanitaire a été prononcée soit à compter du 17 mars 2020 et jusqu’au 31 août 2020, ci-après dénommée la « période retenue ».

Conformément à la possibilité offerte par la loi et l’ordonnance du 1er avril 2020, le montant de cette prime sera modulé entre les salariés qui en sont bénéficiaires.

Ainsi, il a été décidé que :

  • les salariés effectivement présents sur le site pendant la « période retenue »,

  • les salariés en télétravail pendant la « période retenue »,

  • les salariés dont l’activité professionnelle pour le compte des sociétés a été suspendue en raison de la fermeture des entreprises et/ou de la baisse d’activité des entreprises durant la « période retenue »

bénéficieront d’une prime d’un montant de 1 000 € nets pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC.

Les intérimaires qui ont cumulé plus de 6 mois de période de travail dans l’année 2020 au sein de l’UES Pöppelmann, et encore présents à la date de la signature de l’accord, bénéficieront de ladite prime, à hauteur de 50 % du montant de ladite prime, soit 500 € nets.

Les salariés bénéficiant d’un contrat en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) incluant du temps de formation et ayant été présents durant la période retenue bénéficieront de ladite prime à hauteur de 50 % du montant de ladite prime, soit 500 € nets.

Les salariés embauchés après le 1er septembre 2020 en CDI, en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation bénéficieront de ladite prime à hauteur de 20% du montant de ladite prime, soit 200 € nets.

Les salariés ayant été en arrêt de travail pour maladie, accident du travail et/ou maladie professionnelle pour une durée totale supérieure à 6 mois sur l’année 2020 percevront ladite prime à hauteur de 20% du montant de ladite prime, soit 200 € nets.

II est précisé que les salariés qui seraient bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat mais qui ne répondraient pas à la condition de rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC sur les 12 mois précédant le versement de la prime verront leur prime soumise aux charges sociales et fiscales comme un élément de salaire classique.

  • Non substitution de la prime

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.


ARTICLE 5 -. AUTRES THEMES DE LA NEGOCATION

Les autres thèmes de la négociation concernant la durée effective et l’organisation du temps de travail, les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail n’ont fait l’objet d’aucune proposition spécifique de part et d’autre et n’ont fait l’objet d’aucun accord particulier venant modifier la situation actuelle sur chacun de ces thèmes.

ARTICLE 6 - DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

6.1 Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit pour la période s’entendant du 16/12/2020 au 16/12/2021

Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à la procédure contentieuse.

6.2 Dépôt légal et publication

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne, conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de Prud’hommes de Mulhouse.

Les parties rappellent que, dans un acte du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article R 2262-2 du code du travail.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article R 2262-2 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par les Directions des Sociétés Plastiques PÖPPELMANN France SAS et G. PÖPPELMANN SAS au Comité social et économique ainsi qu’aux délégués syndicaux ou aux salariés mandatés.

Fait à Rixheim le 16 décembre 2020

xx xx
Président Déléguée C.G.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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