Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE HOMMES/FEMMES" chez MAPA - ASSOCIATION DE GESTION LES JARDINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAPA - ASSOCIATION DE GESTION LES JARDINS et les représentants des salariés le 2021-09-13 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05721005169
Date de signature : 2021-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE GESTION LES JARDINS
Etablissement : 38897689600018 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-13

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR

L’EGALITE HOMMES/FEMMES

Entre

L’Association de Gestion « Les Jardins » sise rue des Maraîchers à Sarrebourg (57400), représentée par agissant en qualité de Directeur

D’une part

Et

M. , Responsable d l’Antenne CFTC de Sarrebourg dûment mandté dûment mandaté

Et les représentants élus au Comité Social et Économique

D’autre part

Préambule

Les signataires du présent accord sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Le présent accord constitue les objectifs et mesures prévus suite au diagnostic et à l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes visés à l’article L. 2312-36 du Code du travail. Le présent accord définit notamment de nouveaux objectifs de progression et des actions en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Article 1 : Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-8 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’Association « Les Jardins » en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’intégralité de l’Association « Les Jardins ».

Article 3 : Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction, l’Organisation Syndicale CFTC et les représentants du personnel se sont appuyés sur les éléments figurant dans la Base de Données Économiques et Sociales.

Le diagnostic réalisé au travers de l’indicateur précédemment énoncé laisse apparaître certaines situations où existent un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes.

Il a été ainsi constaté/souligné que :

  • Seules des femmes ont pris, au cours de l’année 2020, un congé parental

  • Il est impossible de comparer la situation des femmes et les hommes car il y a un manque de mixité important au sein de l’entreprise (l’Association « Les Jardins » compte 90 salariés dont 83% de femmes). De ce fait, l’index de l’égalité hommes-femmes est incalculable.

Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire dans la mesure du possible, les différences constatées. De plus, suite à des retours de terrains en matière d’égalité professionnelle au sein de notre entreprise, nous avons fait le choix d’intégrer, dans le cadre de l’accord égalité, des actions dites « fleuves ».

Article 4 : Mesures déjà mises en place au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’Association « Les Jardins » a préalablement mis en œuvre la mesure unilatérale suivante :

- S’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes. Cette mesure est assurée par le service RH et contrôlée par la direction de l’Association « Les Jardins ».

Cette dernière a permis de réaliser les objectifs fixés sur la base des indicateurs retenus.

Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité de cette mesure, il est convenu que leur seront ajoutées les nouvelles mesures prévues par le présent accord.

Article 5 : Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :

- Les conditions de travail,

- L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale,

- La rémunération effective (domaine obligatoire).

Article 5.1 : Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de conditions de travail

La loi autorise une heure de pause par jour aux salariées qui allaitent jusqu'au un an de l'enfant. Les heures ne sont actuellement pas rémunérées.

Action : Afin d’organiser des conditions de travail ne pénalisant pas les salarié.e.s souhaitant allaiter leur enfant (ou leur donner le biberon) au retour d’un congé maternité/paternité et/ou parental, il est convenu que l’Association « Les Jardins » considérera les temps de « pauses-allaitement » et/ou les temps de biberon comme un temps de travail effectif à raison d’une heure par jour maximum répartie en 2 périodes : 30 minutes pendant le travail du matin ; 30 minutes pendant le travail l'après-midi dans la limite d’un an à compter de la fin du congé maternité.

Si, par exemple, la ou le salarié.e prend un congé parental de trois mois à l’issue de son congé maternité/paternité, l’Association « Les Jardins » considérera le temps de l’allaitement/temps de biberon comme travail effectif pour une durée de 7 mois.

Concernant les salarié.e.s travaillant en Unité Alzheimer et au Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA), une réorganisation des services pourra être imposée aux dit.e.s-salarié.e.s le temps de l’allaitement ou le temps du biberon (mutation des salarié.e.s concerné.e.s en maison de retraite) afin de s’assurer qu’elle/il puisse prendre ce temps de « pause » supplémentaire sans incidence (les équipes étant plus importantes dans cette partie de la structure). Evidemment, cette réorganisation des services n’aura aucune incidence sur la rémunération ou certains avantages acquis des salarié.e.s qui seraient amené.e.s à changer de poste.

Objectif : 100 % des salarié.e.s qui en auront fait la demande, bénéficieront d’une heure par jour rémunérée pour allaiter/donner le biberon sur son temps de travail, au sein de l’entreprise.

Indicateur : Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de femmes ou d’hommes ayant bénéficié de cet aménagement à leur retour de congé maternité/paternité ou parental et le nombre de femmes/hommes travaillant en Unité Alzheimer et au Pôle d’Activités et de Soins Adaptés ayant bénéficié d’une réorganisation de service.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Pour cela, une information sera faite aux salarié.e.s par voie d’affichage et mailing.

Article 5.2 : Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Actuellement, lors de la prise d'un congé parental, la durée du congé parental est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté (article L.1225-54 du Code du travail). Les congés parentaux sont pris exclusivement par les femmes au sein de l'association.

Il s’agit alors de favoriser le rôle des pères dans l’exercice de la responsabilité familiale pour permettre aux femmes d’avoir aussi une activité professionnelle et permettre une juste répartition des rôles.

Action et objectif : Afin de favoriser l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale tout en encourageant les salariés hommes à prendre un congé parental, il est convenu que l’Association « Les Jardins » maintiendra l’ancienneté à 100% des femmes et des hommes qui souhaiteront prendre ce type de congé.

Indicateurs : Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de bénéficiaires par sexe et par catégorie professionnelle.

L’établissement s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Pour cela, une information sera faite aux salarié.e.s par voie d’affichage et mailing.

De surcroît, la direction s’engage à proposer des entretiens de parentalité avant et après le congé de maternité, paternité, d’adoption et/ou parental sur l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale.

Ces entretiens auront pour objectif de déterminer si des aménagements sont nécessaires pour améliorer l’articulation des temps de vie des salariés. Le/la salarié.e sera libre d’accepter ou non.

Indicateurs : Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’entretiens proposés et organisés avant et à l’issue d’un retour de congé de maternité, paternité, d’adoption et parental ; le nombre de personnes réintégrant l’établissement après un tel congé ; le nombre d’entretiens réalisés par sexe et catégorie professionnelle et le nombre d’aménagements proposés.

L’établissement s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Pour cela, une information sera faite aux salariés par voie d’affichage et mailing.

Article 5.3 : Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération

La CCN 51 constitue le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés.

L’application de la CCN 51 assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.

Toutefois, les structures conventionnées Fehap 1951 ont la possibilité d’appliquer des dispositions plus favorables (attribution de primes exceptionnelles, reprise d’ancienneté supérieure à 30%, anticipation de la progression automatique du complément technicité pour les cadres par exemple…).

Action : Afin d’assurer une équité dans l’application de ces dispositions plus favorables, il est convenu de consulter le Comité Social et Économique afin de s’assurer que ces dernières soient octroyées de façon équitable entre les hommes et les femmes.

Un recensement des dispositions plus favorables doit donc être fait puis présenté au CSE afin qu’il soit au courant de ce qui se fait pour qu’il y ait ensuite des attributions équitables.

Indicateurs : Les parties conviennent donc de retenir comme indicateur de suivi le nombre de salariés par sexe ayant bénéficié de dispositions plus favorables et le nombre de consultation du Comité Social et Economique.

Objectif : Assurer une équité dans l’application de ces dispositions plus favorables.

L’établissement s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Pour cela, une information sera faite aux salariés par voie d’affichage et mailing.

Article 6 : Coût prévisionnel des mesures

Les actions telles que définies au sein du présent accord induisent un coût prévisionnel de :

  • Temps de « pause-allaitement » ou temps de biberon : 0.5h par poste de demi-journée*salaire de base du/de la salarié.e en question.

Exemple : coût annuel pour un.e aide-soignant.e temps plein, charges comprises : 1772€.

Ancienneté maintenue à 100% durant le congé parental : La durée du congé parental est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté (article L.1225-54 du Code du travail). Aussi, cette action reviendrait à 0.5% du salaire de base par année de congé parental pour un.e salarié.e. Néanmoins, ce surcoût n’apparait qu’au retour du/de la salarié.e en question.

  • Entretiens avant et après un congé maternité/paternité et/ou parentalité : non significatifs mais ces derniers s’effectueront sur les temps de travail des salarié.e.s.

  • Primes et avantages : temps de consultation du Comité Social et Economique

Article 7 : Échéancier des mesures

Le présent accord met en œuvre les actions selon le calendrier suivant :

ACTIONS DATE DE MISE EN OEUVRE
  • Financement des « pauses-allaitement » et/ou des temps de biberon (maximum 1h/jour répartie en 2 périodes : 30 minutes pendant le travail du matin ; 30 minutes pendant le travail l'après-midi) durant les heures de travail et au sein de l’entreprise, dans la limite d’un an à compter du retour du/de la salarié.e en congé maternité/paternité ou en congé parental (1 an moins la durée de ce dernier).

Concernant les salarié.e.s travaillant en Unité Alzheimer ou au Pôle d’Activités et de Soins Adaptées, une réorganisation des services pourra être imposée le temps de la période d’allaitement ou le temps du biberon (réalisation du temps de travail en maison de retraite) afin de s’assurer qu’il/elle puisse prendre ce temps de pause supplémentaire sans incidence (les équipes étant plus importantes de ce côté).

  • Maintien de l’ancienneté à 100% des femmes et des hommes qui prendront un congé parental.

  • Proposition d’entretiens de parentalité avant et après le congé de maternité, paternité, d’adoption/parental sur l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale. Le/la salarié.e sera libre d’accepter ou non.

  • S’assurer aux côtés du Comité Social et Economiques que tous dispositifs de rémunération plus favorables que la CCN51 soient octroyés de façon égalitaire entre les hommes et les femmes.

Toutes ces actions seront mises en œuvre à compter du premier jour du mois suivant la signature de cet accord d’entreprise.

Article 8 : Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de deux ans à compter du premier jour du mois suivant la signature de l’accord d’entreprise.

Article 9 : Agrément et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est présenté à l’agrément au titre de l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la signature de l’accord d’entreprise.

Article 10 : Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail1 est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 11 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DDETS (ex DIRECCTE) et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à Sarrebourg, le 13 septembre 2021

Pour la CFTC Le Directeur


  1. Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, la révision s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 2232‐24, L. 2232‐25 et L.2232-26 du Code du travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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