Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez APASE - ATELIER PROTEGE AU SERVICE D'ENTREPRISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APASE - ATELIER PROTEGE AU SERVICE D'ENTREPRISE et les représentants des salariés le 2021-06-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06221005755
Date de signature : 2021-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIER PROTEGE AU SERVICE D'ENTREPRISE
Etablissement : 38898300900035 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-07

ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL SUR

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SOCIETE APASE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

D’une part

  • La SAS APASE (ATELIER PROTEGE AU SERVICE DE L’ENTREPRISE), dont le siège est situé 69 Rue Elie Cartan – ZI DU CHÂTEAU - 62220 CARVIN, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général ;

Et

D’autre part,

  • Les Organisations Syndicales,

  • C.F.T.C. représenté par XXXX déléguée syndicale.

PREAMBULE

L’APASE est une entreprise adaptée comptant plusieurs secteurs d’activité :

  • Le nettoyage ;

  • La finition/ logement/menuiseries intérieures ;

  • Les espaces verts ;

  • Services manutentions

Le nettoyage étant l’activité principale de l’entreprise, celle-ci applique les dispositions étendues de la Convention Collective Nationale de la Propreté.

L’APASE applique également un accord collectif portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 22 décembre 1999.

Il s’avère aujourd’hui que l’accord d’entreprise n’est plus adapté à ses besoins, notamment dns l’activité espaces verts.

Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales ont décidé de négocier un Accord d’Aménagement du TEMPS de TRAVAIL pour les salariés dans le but d’adapter et de clarifier l’organisation du travail aux besoins de l’activité.

Le recours à l’aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail répondra aux variations de l’activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les demandes des clients, tenir compte de la variation de l’activité, améliorer la compétitivité et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, à des contrats de courte durée et ainsi favoriser l’emploi durable.

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 3121-41 et suivants du code du travail.

ARTICLE 2 : CHAMP D’ APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, sous contrat à durée indéterminée et à durée déterminée, y compris les apprentis et les salariés sous contrat d’insertion en alternance et contrat de professionnalisation, sous réserve qu’ils soient âgés d’au moins 18 ans, ainsi que les intérimaires.

Il s’applique également, dès leur entrée aux nouveaux embauchés, ainsi qu’aux salariés issus d’établissements ou d’entreprises repris par l’APASE, en lieu et place des Accords dont ils bénéficiaient antérieurement à leur reprise, sans préjudice du respect des obligations légales de négociation collective.

La mise en place de la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue au présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail et s’impose aux salariés à temps plein.

ARTICLE 3 : DUREE DU TRAVAIL

3.1 Definitions du travail effectif, pause journalière, Durées maximales du travail, repos quotidien et hebdomadaire :

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Une pause de 15 minutes par jour de travail peut être plannifiée mais ne sera pas considérée comme temps de travail effectif et n’est donc pas rémunérée.

En application des dispositions des articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures en cas d’activité accrue et compte tenu de l’organisation de l’entreprise.

Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail.

Toutefois et en application des articles L 3131-2, D 3131-4 et D 3131-5 du Code du Travail, le temps de repos quotidien peut être limité à 9 heures dans les cas suivants :

  • Nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;

  • Surcroit d’activité.

Chaque repos quotidien limité à 9 heures ouvre droit, pour le salarié concerné, à un repos de 2 heures pris en plus des 11 heures obligatoires dans les six mois suivant le repos dérogatoire. Si cette attribution n’est pas possible une contrepartie financière équivalente sera versée au salarié.

Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

Le travail pourra être réparti sur 6 jours par semaine.

Certaines activités de l’entreprise imposent la necessité de travail le dimanche.

3.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires :

En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 350 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information des représentants du personnel.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée selon le régime légal.

Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D 3121-8 à D 3121-11 du Code du Travail.

ARTICLE 4 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE A TEMPS COMPLET

Tous les salariés (CDD, CDI) sont susceptibles d’être concernés par ce mode d’organisation du temps de travail.

4.1.Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

A compter du 1er janvier 2021, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de haute, de moyenne et de basse activité, à condition que sur un an, la durée hebdomadaire moyenne de travail soit de 35 heures de travail effectif et en tout état de cause, de 1607 heures annuelles y compris la journée de solidarité.

La durée annuelle de 1607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

4.2.Calcul de la durée annuelle du travail

La durée du travail se calcule annuellement entre le 1er janvier et le 31 décembre. Le calcul de la moyenne annuelle se fait sur la base de 35 heures multipliée par le nombre de semaines travaillées dans l’année. Le nombre de semaines travaillées dans l’année est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires de l’année (365 ou 366 jours), les jours de congés payés légaux (30 jours ouvrables), les jours fériés légaux (10 ou 11 jours), les jours de repos hebdomadaires (52 jours).

4.3.Période de référence

La période de l’annualisation commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

4.4.Amplitude de la variation de la durée hebdomadaire de travail :

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire est fixé à 0 heure de travail effectif ;

  • L’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 42 heures de travail effectif.

4.5. Programme indicatif

La durée du travail comprend toutes les heures de travail effectif (temps de pause non inclus), y compris celles effectuées le cas échéant le dimanche et les jours fériés.

La durée quotidienne minimale de travail pendant les semaines travaillées est fixée à 3 heures consécutives, sauf accord express et écrit du salarié.

Les majorations de salaires liées à des contraintes particulières (jours fériés, travail de nuit, dimanche) sont payées au mois le mois, le mois suivant la réalisation des dites heures.

4.6. Plannings prévisionnels

Afin de permettre une visibilité des salariés quant à l’organisation de leur temps de travail, les horaires de travail seront déterminés sous la forme de période de référence pluri-hebdomadaire, appelés plannings.

Le planning alors en vigueur sera transmis aux salariés à l’embauche puis communiqué par voie d’affichage lors des modifications ultérieures, en respectant un délai de prévenance de principe au moins égal à 7 jours.

Le planning peut varier en fonction des unités de travail ou être individualisé si l’activité des salariés le justifie.

La programmation peut prévoir pour les collaborateurs une pause quotidienne de 15 minutes, qui pourra être prise en une ou plusieurs fois sans toutefois perturber la bonne marche du travail.

Elle est non incluse dans le temps de travail effectif, et ne sera pas rémunérée.

Ainsi à titre d’exemple : Horaire affiché : 9H – 12H15 et 14H30 -19H00

Pause de 15 minutes prise en une ou plusieurs fois dans la journée

Temps de travail effectif = 7H30

4.7. Délai des modifications d’horaires

Les variations d’activité entraînant une modification du planning sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours calendaires qui précèdent la prise d’effet de la modification.

Toutefois :

  • En cas d’accroissement exceptionnel de l’activité, le planning pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance de trois jours ouvrés, qui pourra être réduit à 24 heures en cas d’aléa météorologique avec accord du salarié.

  • En cas d’absence non prévisible d’un collaborateur, le planning pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance d’une journée qui pourra être réduit à « l’instant T » avec accord du salarié ;

  • En cas de panne (informatique, machine,…) le planning pourra être modifié à « l’instant T ».

ARTICLE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

5.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • Au delà de la durée maximale hebdomadaire de modulation fixée à l’article 4.4 ;

  • Au delà de l’horaire moyen et de la durée annuelle de travail effectif fixée à l’article 4.1. ;

5.2 Paiement des heures supplémentaires accomplies au delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation :

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation donneront lieu à majoration. Les heures et majorations afférentes seront :

  • Soit récupérées par journées entières ou demi-journées le cas échéant au plus tard dans les 3 mois suivant leur réalisation (récupération majorée de 25% soit une heure récupérée 1h15 minutes

  • A défaut de récupération, elles seront rémunérées majorées de 25% et déduites du total des heures effectuées sur l’année puisqu'elles ont déjà subi en cours de période de modulation le régime des heures supplémentaires ;

5.3 Les heures supplémentaires constatées au 31 décembre de l’année donnent lieu, sur option de l’entreprise :

  • Soit à paiement majoré de 25% sur la paie du mois de janvier suivant la fin de période d’annualisation.

  • Soit à défaut, à récupération dans un délai maximum de trois mois (récupération majorée de 25% soit une heure récupérée 1h15 minutes).

Le choix de l’entreprise peut porter sur les deux modalités ci-dessus pour un même salarié.

ARTICLE 6 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de haute et de basse activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année. Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois. Ainsi, par exemple, que le mois en cause comprenne des semaines de travail de 0 h ou au contraire des semaines de 42 heures, le salaire sera payé sur la base de 151.67 heures de travail mensuel (correspondant à 35 heures hebdomadaire).

ARTICLE 7. – ABSENCES

La rémunération lissée sert de base de calcul de l’indemnisation chaque fois qu’elle est due par l’employeur pour toutes causes non liées à la modulation, telles que l’absence pour maladie ou maternité.

Les absences individuelles de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport à l’horaire qui devait être effectué la période considérée (c’est à dire le nombre d’heures qui aurait réellement du être effectué pendant la période d’absence).

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires.

Les absences de toute nature qui doivent être rémunérées à quelque titre que ce soit sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En fin de période de décompte, les heures supplémentaires constatées feront l’objet d’un paiement conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Seules les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif (les périodes de congés payés d’origine légale et conventionnelle, les temps de formation entrant dans le cadre du plan de formation de l’entreprise, les temps correspondant à l’exercice de mandats de représentation du personnel, ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de congé maternité ou d’adoption (article L. 1225-17 et L.1225-37 du Code du travail) et d’accident du travail ou de maladie professionnelle (article L. 1226-7 du Code du travail)). doivent être ajoutées à la durée d’heures annuelles travaillées pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Les absences payées mais non assimilées à du travail effectif ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la durée annuelle de travail.

Sont donc exclus du décompte, notamment les jours de congés payés et les jours fériés chômés : les heures qui auraient dû être effectuées le jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées et les temps de repos (même s'ils sont rémunérés).

Lorsque le salarié est absent pour maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne d’annualisation applicable.

ARTICLE 8 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

L’embauche ou le départ du salarié en cours de période d’annualisation peut avoir pour effet que le salarié n’ait pas perçu, du fait du lissage de sa rémunération, les salaires correspondant au temps exact de travail effectif.

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période d’annualisation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En fin de période d’annualisation, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire hebdomadaire lissé. Si le compte du salarié est créditeur, il aura droit à un rappel de salaire.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire

  • Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

En cas de licenciement pour motif économique, les heures en débit ne sont pas déduites du solde de tout compte.

ARTICLE 9 – MODALITES PARTICULIERES POUR LES SALARIES SOUS CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE

Pour les apprentis et les salariés sous contrat de formation en alternance, l’annualisation ne concerne que les périodes de travail en entreprise, à l’exclusion des périodes de formation en CFA ou organisme de formation.

Pour tous les salariés sous contrat à durée déterminée :

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours d’année, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.

En cas d’entrée en cours d’année, la régularisation est faite le 31 décembre de l’année.

En cas de sortie des effectifs en cours d’année, la régularisation est effectuée sur le dernier bulletin de paie.

Les heures excédentaires ou en débit seront rémunérées ou déduites sur la fiche de paie de décembre ou sur la dernière fiche de paye, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales.

Le montant de chaque heure à payer, ou à retenir en cas de trop perçu, est calculé sur la base du taux horaire du salaire lissé.

ARTICLE 10 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL

10.1 Temps Partiel « Annualisé »

Cette modalité d’organisation du travail est susceptible de s’appliquer à toutes les catégories de salariés dès lors qu’ils travaillent à temps partiel sous réserve qu’ils soient employés selon un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d’au moins un an.

Cette modalité d’organisation est également susceptible d’être mise en place pour les salariés dont l’état de santé ne permet pas un travail physique à temps plein.

10.2 Modalités de décompte de la durée du travail :

La période annuelle de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Les contrats de travail à temps partiel annuel pourront fixer une durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, qui pourra varier sur tout ou partie de l’année.

Lorsque sur une année l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l'année, d’au moins deux heures par semaine, l'horaire prévu dans le contrat est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

10.3 Durée Minimale et Maximale de Travail:

La Durée minimale de travail est fixée à 14 H par mois.

La Durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à 2 heures consécutives.

La durée du travail hebdomadaire peut varier entre 0 et 35 H00 maximum.

La durée contractuelle annuelle de travail ne peut être inférieure à 752 heures hors congés payés, sauf cas de dérogation légale.

10.4 Modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié :

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit aux salariés, chaque année, lors de l’élaboration du programme d’activité annuel.

Ce programme indiquera la durée hebdomadaire de travail et l'horaire prévisible de travail pour chaque semaine de l'année et sera disponible au minimum un mois avant son entrée en vigueur.

Il est toutefois précisé que la programmation annuelle est donnée à titre indicatif et que l’APASE pourra la modifier afin de l'adapter aux nécessités de fonctionnement.

La durée du travail des salariés sera décomptée quotidiennement par tout moyen d'enregistrements qui sera mis en place et que le salarié s'engage à renseigner selon les modalités définies par la Direction.

En tout état de cause, un décompte mensuel des heures de travail réellement réalisées sera établi et remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de paie.

10.5 Conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié :

Les horaires de travail sont notifiés, par écrit, au salarié, au plus tard quinze jours avant leur prise d’effet.

Modalités et délais selon lesquels les horaires peuvent être modifiés, y compris en cas de demande d’heures complémentaires :

Les horaires de travail peuvent être modifiés par l’APASE, moyennant un délai de prévenance de sept jours, pour des raisons d’organisation du service. Dans ce cas, un document écrit est remis au salarié.

Néanmoins en cas de circonstances imprévues telles que l'absence d'un salarié pour quelque motif que ce soit, d’aléa météorologique, de panne informatique, machine ou de demande exceptionnelle et supplémentaire d’un client, le changement d'horaire pourra intervenir avec un délai de prévenance de 24 heures.

10.6 Heures complémentaires :

Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures effectuées uniquement à la demande de l'employeur et excédant la durée annuelle de travail fixée au contrat du salarié à temps partiel.

Le décompte des heures complémentaires sera réalisé à la fin de la période de référence, ou lors de la rupture du contrat de travail.

  1. Plafond

Le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours de la période de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée annuelle de travail prévue au contrat de travail.

En tout état de cause, heures complémentaires inclues, la durée annuelle de travail d'un salarié à temps partiel ne doit en aucun cas atteindre voire être supérieure à la durée légale annuelle de travail.

  1. Paiement

Chaque heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire égale à :

  • 10% pour celles n'excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail ;

  • 25% pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat.

Ces heures complémentaires seront rémunérées à la fin de la période de référence.

10.7 Lissage de la rémunération :

Le contrat de travail des salariés à temps partiel annuel pourra prévoir un lissage de la rémunération sur la période annuelle retenue pour l’annualisation, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Les contrats de travail des salariés concernés feront donc apparaître un horaire de travail annuel correspondant au nombre d’heures de travail effectif à accomplir sur la période, les congés payés n’étant pas compris dans le nombre d’heures de travail effectif contractuel et étant payés en plus.

Le lissage de la rémunération, incluant les congés payés, est calculé de la manière suivante :

(Horaire annuel X taux horaire) / 12 = salaire mensuel brut lissé.

Cette rémunération sera versée pendant 12 mois, de janvier à décembre de l’année.

Cette rémunération est versée indépendamment de l’horaire hebdomadaire ou mensuel réalisé sur le mois considéré.

Les absences individuelles de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport à l’horaire qui devait être effectué la période considérée (c’est à dire le nombre d’heures qui aurait réellement du être effectué pendant la période d’absence).

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires.

Les absences de toute nature qui doivent être rémunérées à quelque titre que ce soit sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période annuelle, une régularisation est effectuée en fin de période annuelle ou à la date de rupture du contrat de travail.

Les heures excédentaires ou en débit seront respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de rupture du contrat de travail. En cas de licenciement pour motif économique, les heures en débit ne sont pas déduites du solde de tout compte.

ARTICLE 11 : TRAVAIL DE NUIT

Le travail de nuit a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel intervenant en manutention, nettoyage, et ceux qui pourraient y être affectés temporairement ainsi qu’au personnel d’encadrement de ces métiers, à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Il est motivé dans le but :

  • D’adapter et clarifier l’organisation du travail aux besoins de l’activité ;

  • D’organiser conformément aux dispositions légales et conventionnelles notre recours au travail de nuit.

Le recours au travail de nuit, dans certains cas imposé par les clients, répond à la nécessité de préserver la réactivité et la souplesse nécessaire dans le nettoyage et les services manutention en permettant de satisfaire les demandes des clients tout en tenant compte de la variation de l’activité et d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise.

Durée de travail des postes de nuit

Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

La durée maximale quotidienne est de 10H au maximum si le salarié n’effectue pas la totalité de son travail sur la plage horaire de nuit.

Organisation / Mesures d’amélioration des conditions de travail et d’articulation entre activité professionnelle nocture et vie privée

Organisation

Les variations d’activité entraînant une modification du planning sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours calendaires qui précèdent la prise d’effet de la modification.

Toutefois, en cas de circonstances d’urgence, le planning pourrait être modifié exceptionnellement, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, qui pourrait être réduit à 24 Heures avec l’accord du salarié.

Conditions de travail

Afin de préserver la protection de la santé des travailleurs de nuit, une pause non rémunérée de 20 minutes par nuit sera à prendre au milieu du poste d’une dureé d’au moins 6 heures consécutives de nuit.

Dans la mesure du possible, seront affectés aux postes de nuit exclusivement les salariés volontaires.

Il est rappelé que tous les salariés concernés par le travail de nuit bénéficieront d’une surveillance médicale renforcée dans le respect des dispositions en vigueur.

Les salariés dont l’état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit seront affectés à un poste de jour.

Articulation vie privée, vie professionnelle nocturne

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié ne sera pas dans l’obligation d’accepter son passage en poste de nuit (charge au salarié de justifier la nécessité de sa présence au domicile).

Contreparties au travail de nuit

Compensation sous forme de repos :

Les travailleurs du poste de nuit travaillant au moins 270 heures de nuit dans l’année ou accomplissant au moins deux fois par semaine, selon leur horaire habituel, au moins 3 heures de leur temps de travail quotidien inscrit au contrat durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures bénéficieront d’un repos compensateur égal à 2% du travail effectif accompli entre 21h et 6 h.

Compensation sous forme salariale :

Les heures de travail effectuées entre 21 heures et 5 heures sont majorées dans les conditions suivantes :

-  travaux réguliers : 20 % ;

-  travaux occasionnels : 100 %.

En cas de travail de nuit, pour une durée d’au moins 6,5 heures, le salarié bénéficiera d’une prime de panier égale à 2 fois le minimum garanti (soit à ce jour 7.30 euros pour un panier).

ARTICLE 13 : CONGES PAYES

Compte tenu de la spécificité de l’activité des espaces verts, chaque salarié doit impérativement prendre deux semaines de congés payés, accolés ou non, sur les mois de décembre, janvier et février.

ARTICLE 14 : FRAIS DE DEPLACEMENT :

Dans le cadre des déplacements liés à l’activité sur le chantier, une indemnité conventionnelle de transport est versée à hauteur de 17,70€ (en 2017) à tous les salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail (chantier).

Elle indemnise le salarié du déplacement effectué pour se rendre sur le chantier, le contrat de travail prévoyant une mobilité nord pas de calais.

L’APASE intervient habituellement dans un rayon de 20 km à partir de Carvin. En cas de dépassement de ce rayon et pour indemniser un trajet qui pourrait être plus long et plus coûteux, le salarié bénéficiera d’une compensation financière à hauteur de 6€ par jour s’il utilise son véhicule personnel.

Cette compensation est de 3€ par jour si le salarié est transporté par un véhicule de l’APASE ou par co-voiturage avec des collègues de travail, en dehors du rayon précité.

Pour rappel, une prime de co-voiturage, mise en place à l’initiative de l’employeur est versée à hauteur de :

- 1,5€/jour pour transporter un collègue.

- 2€/jour pour plusieurs collègues transportés.

L’entreprise encourage le co-voiturage pour faciliter les déplacements des salariés n’ayant pas le permis de conduire.

Toutefois, si le chantier se situe à proximité du domicile du salarié et en dehors du rayon précité, la compensation ne sera pas versée.

Enfin, le temps de travail effectif commence à l’arrivée sur le lieu de chantier et prend fin au départ du chantier.

Il est à noter que pour l’organisation spécifique de l’activité des espaces verts, l’entreprise demande aux salariés de se rendre chaque matin sur le site de Carvin pour débuter leur activité.

Si à titre particulier, un salarié est amené à se rendre par ses propres moyens sur un chantier des espaces verts, le principe de déplacement énoncé précédemment s’applique.

ARTICLE 15 : SUIVI DE L’ACCORD- RENDEZ-VOUS

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 16 : PUBLICITE DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié, par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec A.R. auprès du délégué syndical, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires (une version sur support électronique au format PDF et une version anonymisée sur support électronique au format DOCX, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Pas de Calais, accompagné de la liste des établissements dans lesquels l’accord est applicable.

Un exemplaire sera adressé au Conseil des prud’hommes de LENS.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

ARTICLE 17 : ENTREE EN VIGUEUR - DUREE– REVISION – DENONCIATION

ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

RÉVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

• toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

• le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

• les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;

• les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

• la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

• une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

• durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement, au moins jusqu’à la fin de période d’annualisation en cours.

• à l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord constatant l’accord intervenu, ou un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis de trois mois.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Fait à Carvin

Le 07/06/2021

En 5 exemplaires originaux

Pour la C.F.T.C.

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Pour la Société APASE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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