Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation du temps de travail face à la pandémie COVID-19" chez ISILOG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ISILOG et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420006864
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : ISILOG
Etablissement : 38908006000079 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

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SOMMAIRE

Partie 1. PREAMBULE 3

Partie 2. Dispositions dérogatoires en matière de congés payés 4

2.1 L’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 4

2.2 L’application de cette disposition au sein de l’UES « Groupe ISILOG » 4

2.3 Cas particulier des collaborateurs au chômage partiel 5

Partie 3. Dispositions dérogatoires en matière de RTT, jours de récupération et jours CET 6

Partie 4. La possibilité de pose volontaire de jours d’absence 7

Partie 5. DISPOSITIONS GENERALES 8

5.1 Durée de l’accord 8

5.2 Révision 8

5.3 Clause de rendez-vous 8

5.4 Interprétation de l’accord 8

5.5 Publicité et dépôt 8

PREAMBULE

Entre :

Les sociétés de l’unité économique et sociale « Groupe ISILOG » représentées par … , Directeur Général de la société ISILOG et Gérant de la société ISIWARE.

Et :

Les membres titulaires du Comité Social et Economique de l’UES « Groupe ISILOG »

Il a été convenu ce qui suit :

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos publiée au Journal Officiel du 26 mars 2020 met en place des dispositifs permettant aux employeurs de déroger aux dispositions applicables en matière de durée de travail et de prise de jours d’absence mais aussi aux dispositions conventionnelles applicables au sein des sociétés. Elle autorise alors ces dernières à conclure un accord collectif dérogatoire en la matière.

C’est dans le cadre de cette ordonnance, et afin de faire face au sein des sociétés de l’unité économique et sociale « Groupe ISILOG » aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, que le présent accord est conclu.

Ce dernier s’applique alors au sein des entreprises composant l’unité économique et sociale « Groupe ISILOG », à savoir les sociétés « ISILOG » et « ISIWARE » et concerne l’ensemble de leurs collaborateurs.

Dispositions dérogatoires en matière de congés payés

L’article 1 de l’ordonnance n°2020-323

En son article 1, l’ordonnance n°2020- 323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet aux sociétés de déroger, par accord d’entreprise, aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la Troisième partie du Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise.

De ce fait, les sociétés sont autorisées, dans la limite de cinq jours ouvrés de congés payés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc, à décider :

  • De la prise de jours de congés payés acquis par un salarié

  • De modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés

    Cet article autorise également les sociétés à fractionner les congés sans être tenues de recueillir l’accord du salarié.

L’application de cette disposition au sein de l’UES « Groupe ISILOG »

Suite à la lecture de cet article 1er de l’ordonnance n°2020-323, les parties en ont convenu l’application suivante : il sera demandé, à une partie des collaborateurs déterminés ci-dessous, à ce que soient posés, du 1er Avril 2020 et 30 Avril 2020, cinq jours de congés payés acquis ou en cours d’acquisition.

Par priorité, les collaborateurs, déterminés ci-dessous, ayant posé des jours de congés payés, acquis ou en cours d’acquisition, au cours du mois de Mai devront en modifier la date et les positionner au cours du mois d’Avril.

Le choix des dates de prise de ces congés payés, acquis ou en cours d’acquisition, restent au libre arbitre de chaque collaborateur et de son manager. Ces cinq jours ne doivent pas être obligatoirement consécutifs et peuvent être pris sous forme de demi-journées.

Les parties ont déterminé un ensemble de collaborateurs pour lesquels cette règle est applicable ci-après :

  • Les ingénieurs commerciaux

  • Les ingénieurs avant-vente

  • Les membres du Comité de Direction

  • Les managers (y compris les chefs de projet consulting)

  • Les collaborateurs du Centre de Service

  • Les consultants n’ayant pas la possibilité de réaliser des prestations facturables au cours d’une ou plusieurs journées donnée du mois d’Avril, dans la limite de 5 jours.

    Cette liste de collaborateurs a été dressée en prenant : ceux qui connaitront une forte charge de travail à la fin de la crise sanitaire ou qui devront réaliser des prestations chez les clients.

    Les parties ont ainsi convenu que la Direction pourra vérifier que la pose de ces jours est bien effective.

Cas particulier des collaborateurs au chômage partiel

Les parties ont convenu que tout collaborateur en chômage partiel sera dans l’obligation de poser la totalité de ses congés payés acquis, dans la limite de cinq jours, et 50% des RTT de l’année 2020.

Cela permet alors de décaler au maximum le début du passage en chômage partiel et de ce fait la perte de salaire en découlant.

Les parties souhaitent indiquer aux collaborateurs concernés par une procédure de chômage partiel qu’ils ont la possibilité de poser, de leur propre chef, le maximum de jours d’absence possible afin de décaler les effets financiers du chômage partiel.

Dispositions dérogatoires en matière de RTT, jours de récupération et jours CET

Compte tenu des articles 2 à 5 de l’ordonnance n°2020-323, les parties ont convenu que, unilatéralement, la Direction peut imposer, dans la limite de 10 jours et sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc, la prise de :

  • Jours de RTT acquis ou d’en modifier les dates de prise

  • Jours de récupération acquis ou d’en modifier les dates de prise

  • Jours stockés dans le CET

    Les parties ont déterminé que cette prise se fera entre le 1er Avril et le 31 Mai 2020.

    Les parties ont convenu que cette possibilité offerte à la Direction ne pourra être utilisée uniquement lorsque l’intérêt d’une des sociétés le justifiera eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du COVID-19.

La possibilité de pose volontaire de jours d’absence

Les parties souhaitent sensibiliser l’ensemble des collaborateurs vis-à-vis de la situation des sociétés face à la propagation du COVID-19. En effet, les sociétés constituant ladite unité économique et sociales doivent faire face à de lourdes conséquences économiques et financières eu égard à la propagation dudit virus du fait de la replanification de nombreux projets par les clients.

De ce fait, les parties encouragent les collaborateurs définis au sein de la « PARTIE 1 » dudit accord, s’ils le souhaitent, à poser un nombre de jours de congés payés, acquis ou en cours d’acquisition, supérieur à cinq ou d’autres motifs d’absence au cours du mois d’Avril 2020.

De plus, les parties souhaitent également s’adresser à l’ensemble des collaborateurs non mentionnés dans la « PARTIE 1 » dudit accord. Par solidarité, ces derniers ont bien évidemment la possibilité de faire des demandes de pose de jours d’absence (congés payés acquis ou en cours d’acquisition, RTT, CET, récupération…) entre le 1er Avril et le 30 Avril.

La pose de ces jours de d’absence permet alors de réagir face à la baisse d’activité des sociétés. De ce fait, tous les collaborateurs seront présents, lors de la reprise d’activité, et témoigneront d’une réelle entraide à cet instant.

DISPOSITIONS GENERALES

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu plus une durée déterminée et entre en vigueur à compter du 1er Avril 2020 pour une durée de trois mois. L’accord expirera en conséquence le 30 Juin 2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Révision

Les dispositions présentes au sein dudit avenant pourront être révisées à tout moment. Pour cela, une partie signataire doit en faire la demande par lettre recommandée avec accusé de réception. Suite à la réception de cette demande, les parties signataires se réuniront dans un délai de 7 jours.

Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des partie signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les deux jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Publicité et dépôt

Le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi territorialement compétente (sur la plateforme de télé procédure) ainsi qu’auprès du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord fera alors l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

En outre, un exemplaire est établi et remis à chaque partie signataire.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés.

Fait à Saint-Herblain, le 30/03/2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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