Accord d'entreprise "un Accord instituant un régime de prévoyance non cadres aux ex filiales du Groupe BOURRAT" chez SFB - SOCIETE FINANCIERE BERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SFB - SOCIETE FINANCIERE BERT et le syndicat CGT et Autre et CGT-FO et CFDT le 2022-09-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CGT-FO et CFDT

Numero : T02622004686
Date de signature : 2022-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : UES GROUPE BERT
Etablissement : 38914267000030 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective UN PROCES-VERBAL D'ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 (2017-10-26)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-16

Accord collectif d’entreprise instituant un régime de Prévoyance obligatoire

Entre:

Monsieur ............................, en sa qualité de représentant légal :

  • Des sociétés du groupe BERT incluses dans l’UES Groupe BERT telle que définie dans l’accord conclu le 5 septembre 2019 modifiant le périmètre de l’UES

Monsieur ............................, en sa qualité de représentant légal de la société PRESTILOG, dont il a été décidé l’inclusion au sein de l’UES Groupe BERT à effet du 01/01/2018,

Et :

Les Organisations syndicales représentatives ci-après, ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives lors du premier tour de l’élection du CSE du 24 janvier 2020 :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par :

Madame ............................ et Monsieur ............................, agissant en qualité de délégués syndicaux,

  • L’organisation syndicale CGT Transports représentée par Madame ............................ et par Monsieur ............................, agissant en qualité de délégués syndicaux,

  • L’organisation syndicale FO représentée par :

Messieurs ............................ et ............................, agissant en qualité de délégués syndicaux,

  • L’organisation syndicale Syndicat du Transport représentée par Messieurs ............................ et ............................, agissant en qualité de délégués syndicaux,

Article 1 – Préambule

Pour rappel, l’accord NAO conclu en 2017 a mis en place à effet du 01/01/2018 au sein des sociétés incluses dans l’UES Groupe BERT, un régime de prévoyance au bénéfice du personnel non cadre instaurant une garantie incapacité de travail/décès.

Ce régime n’a pas été étendu aux ex filiales du Groupe BOURRAT (Transports BOURRAT, BOURRAT DISTRIBUTION et BOURRAT LOGISTIQUE) ayant rejoint le Groupe le 24/10/2018, postérieurement à cette mise en place.

Un accord collectif de branche a été conclu le 03/02/2022, instaurant une nouvelle garantie en vue de couvrir les salariés des entreprises du transport de marchandises et des activités auxiliaires en cas d’incapacité de travail. Cet accord a été étendu le 30/06/2022, rendant ainsi son application obligatoire à toutes les entreprises relevant du secteur d’activité dès le 01/07/2022.

Dans ce contexte, des discussions sont intervenues entre les parties concernant les options envisageables pour ce périmètre de l’UES non couvert par un régime incapacité de travail pour son personnel non cadre, à savoir mettre en place la garantie minimale prévue par la convention collective, ou étendre à ces sociétés le régime de prévoyance plus favorable instauré au sein de l’UES depuis le 01/01/2018.

Au terme de ces échanges, et après information du CSE en date du 16/09/2022, il a été conclu le présent accord.

Article 2 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de mettre en conformité le dispositif en vigueur depuis le 01/01/2018 et d’étendre aux ex filiales du Groupe BOURRAT (Transports BOURRAT, BOURRAT DISTRIBUTION et BOURRAT LOGISTIQUE) le régime de  prévoyance instauré au sein de l’UES Groupe BERT depuis le 01/01/2018 dans le cadre des articles L. 911-1, L. 242-1 et D. 242-1 du code de la Sécurité sociale ainsi que l’article 83 1° quater du code général des impôts au bénéfice des salariés définis à l'article 3 du présent accord.

Ce régime de prévoyance prendra effet rétroactivement au 01/07/2022.

Article 3 – Bénéficiaires

Sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance l’ensemble des salariés de l’entreprise, présents et à venir, ne relevant pas des articles 2.1, et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.

Article 4 – Taux, répartition et assiette des cotisations

Compte tenu de la reprise des sinistres en cours, le coût de cette garantie est fixé à 1,26 % du salaire brut TA+TB, hors frais professionnels. Il est convenu d’une répartition de la cotisation 50% salarié, 50% employeur. Au terme d’une période de 3 ans et sous réserve des résultats techniques présentés chaque année, la cotisation sera fixée à 0,88% du salaire brut TA+TB hors frais professionnels, répartie 50% salarié, 50% employeur.

La cotisation fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur la rémunération du salarié.

Article 5 - Garanties

Les garanties, leurs revalorisations, leurs limitations ainsi que les éventuelles exclusions de garanties sont précisées au sein de la notice d’information du régime et au sein des conditions générales, lesquelles figurent en annexe pour information, les garanties étant susceptibles d’évoluer.

Il est précisé que, en application de l’accord conventionnel du 03/02/2022, l’indemnisation à 75% de la rémunération, applicable aux salariés en longue maladie, est portée à 80% pour ceux bénéficiant de 3000 points d’activité.

En conformité avec l’article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 n°89-1009 dite « Loi Evin », le présent accord garantit le maintien du bénéfice des garanties décès pour les assurés couverts par le régime qui bénéficient d’une garantie d’incapacité de travail ou d’invalidité au moment de leur décès.

Ces garanties remplacent toutes dispositions antérieures, quelle qu’en soit l’origine, telles qu’elles sont en vigueur depuis le 01/01/2018.

Article 6 - Portabilité

En application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale, les anciens salariés, à l’exclusion des salariés dont le contrat de travail a été rompu pour faute lourde, bénéficiant des allocations chômage, pourront conserver pendant une durée maximale de 12 mois le bénéfice du régime de prévoyance en vigueur dans l’entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires prises pour leur application.

Article 7 - Personnel dont le contrat de travail est suspendu

Le bénéfice du maintien des garanties de prévoyance est étendu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • D’un maintien total ou partiel de salaire ;

  • Du versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ;

  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur, cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le salarié doit acquitter la part salariale de la cotisation qui sera précomptée sur la rémunération maintenue.

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de la rémunération, la couverture est suspendue, sauf si le salarié s’acquitte de l’intégralité de la cotisation. Le salarié doit en faire la demande dans les 3 mois suivants son départ.

Article 8 – Notice d’information

Par ailleurs, en sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, bénéficiaire du présent régime, une notice d’information détaillée conformément aux dispositions de l’article L. 932-6 du code de la Sécurité sociale, établie par l’organisme assureur. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Article 9 – Révision et suivi de l'accord

Le présent accord pourra faire à tout moment l'objet d’une demande de révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives des salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur (articles L. 2222-5 et L. 2231-8 du code du travail).

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Article 10 – Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le  01/07/2022.

Il pourra être dénoncé unilatéralement par l'une ou l'autre des parties signataires conformément à l’article L. 2222-6 du code du travail et dans les conditions suivantes :

  • la dénonciation de l'accord doit être notifiée à l'autre partie ;

  • elle doit donner lieu à la même publicité que l'accord initial.

Cette dénonciation peut être totale ou partielle et ne prend effet qu'à l'issue d'un préavis de 3 mois.

L'accord dénoncé continue de produire effet pendant 12 mois, à moins qu'un nouvel accord ne s'y substitue.

Article 11 - Validité de l'accord

Le présent accord est soumis à l'approbation de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il a été signé par les organisations syndicales suivantes : CFDT, CGT, FO et SYNDICAT DU TRANSPORT, celles-ci ayant recueilli au 1er tour des élections professionnelles du 24/01/2020  au moins 50 % des suffrages exprimés.

Article 12 - Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Ces dépôts seront accompagnés des pièces suivantes :

  • une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception datée de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;

  • le bordereau de dépôt.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Albon le 16 septembre 2022

  • Monsieur ............................, agissant en qualité de représentant légal des sociétés du groupe BERT incluses dans l’UES Groupe BERT

  • Monsieur ............................, agissant en qualité de gérant de la société PRESTILOG,

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame ............................ et Monsieur ............................, agissant en qualité de délégués syndicaux,

  • L’organisation syndicale CGT Transports, représentée par Madame ............................ et Mr ............................, agissant en qualité de délégués syndicaux,

  • L’organisation syndicale FO, représentée par Messieurs ............................ et ............................, agissant en qualité de délégués syndicaux,

  • L’organisation syndicale Syndicat du Transport, représentée par Messieurs ............................ et ............................, agissant en qualité de délégués syndicaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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