Accord d'entreprise "Accord sur la gestion des âges et l’aménagement des fins de carrières" chez GRID SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRID SOLUTIONS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2022-07-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T09222035953
Date de signature : 2022-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : GRID SOLUTIONS
Etablissement : 38919180001064 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-20

Accord sur la Gestion des âges et l’aménagement des fins de carrières

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société GRID SOLUTIONS SAS au capital social de 45.200.000 euros, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Nanterre sous le numéro 389 191 800, dont le siège social est situé 204 Rond-Point du Pont de Sèvres à Boulogne, représentée aux fins des présentes par Madame XXX XXXX, en sa qualité de Directrice des Relations Sociales.

Ci-après dénommée la « Société »

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

  • Le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXX XXXX, Délégué syndical central,

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur XXX XXXX, Délégué syndical central,

  • Le syndicat CGT représenté par Monsieur XXX XXXX, Délégué syndical central,

Ci-après dénommées les « OSR »

D’AUTRE PART,

Sommaire

Accord sur la Gestion des âges et l’aménagement des fins de carrières 1

Préambule 3

Article 1- Retraite progressive légale 4

Article 2 - Réduction progressive d’activité 5

2-1 Conditions d’éligibilité au dispositif RPA 5

2-2 Adhésion au RPA 6

2-3 Durée et Modalités du dispositif RPA 6

2-4 Rémunération pendant la période de RPA 7

2-5 Utilisation du CET pendant la durée du RPA 8

2-6 Utilisation de l’allocation de départ à la retraite durant la RPA 9

2-7 Indemnité de départ en retraite versée à l’issue du RPA 10

2-8 Assurance prévoyance Gros risque et frais de santé 10

2-9 Cotisations vieillesse du régime général et cotisation AGIRC ARRCO 11

Article 3 - Compte Epargne temps Bonifié6 11

3-1 La bonification6 du CET pour certains types d’emplois 11

3-2 La bonification6 du CET pour les Salariés en situation de Handicap 12

3-3 La bonification6 du CET pour les salariés en 2x8 12

Article 4 - Compte Epargne temps Fin de carrière 13

Article 5 - RPA et Compte Epargne temps Fin de carrière 14

Article 6 - Compte Epargne temps Fin de carrière hors RPA 14

Article 7- Allocation de départ en retraite 15

Article 8 - Durée de l’accord 15

Article 9 - Champ d’application 16

Article 10 - Révision et dénonciation 16

Article 11 - Dépôt et Publicité 16

GLOSSAIRE 19

Préambule

Les partenaires sociaux ont fait le constat qu’il était essentiel de prendre en considération l’allongement de la vie professionnelle dû notamment aux réformes successives ayant contribué à l’augmentation du nombre de trimestres nécessaires à l’obtention d’une retraite à taux plein et de la pénibilité spécifique qui en résulte.

Les parties ont notamment souhaité définir un cadre général de transition entre l’activité professionnelle et la retraite et proposer une palette de mesures permettant aux salariés de gérer leur fin de carrière selon leurs propres arbitrages entre temps et argent. La philosophie du présent accord consiste à instituer des dispositifs autonomes les uns des autres dont les dispositions ne sauraient se cumuler, à l’exception des bonifications du Compte Epargne Temps ( ci-après « CET » prévues aux articles 3 et 4 du présent accord) et qui pourront être utilisées cumulativement dans le cadre du dispositif de réduction Progressive d’activité (ci-après  « RPA »).

Dans ce cadre, les parties sont convenues de mettre en place différents dispositifs permettant d’améliorer la gestion des fins de carrière des salariés seniors de la société et définis ci-après.

L’avenant n°1 à l’accord sur la gestion prévisionnelle préventive de l’emploi au sein de la société GRID Solutions SAS signé le 20 février 2019 pour 3 ans a été prorogé par l’accord du 21 novembre 2021 jusqu’au 30 juin 2022. Dans le cadre de la renégociation de cet accord, il a été convenu entre les parties que la gestion des âges et des aménagements de fin de carrières devait être renégociée en priorité et séparément de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

En conséquence, le présent accord annule et remplace toutes les dispositions prévues aux articles 1 à 7 du chapitre 2 de l’avenant n°1 à l’accord sur la gestion prévisionnelle et préventive de l’emploi au sein de la société GRID Solutions SAS signée le 20 février 2019, qui lui-même remplaçait l’accord sur le même sujet signé le 20 février 2017. Le présent accord annule et remplace également l’avenant N°2 à l’accord cadre sur l’organisation du temps et la réduction du temps de travail du 26 mai 2000 au sein de Grid Solutions SAS portant sur le compte épargne temps.

Les parties précisent que « la retraite à taux plein » au sein du présent accord s’entend exclusivement de la retraite du régime général de la sécurité sociale à l’exclusion des régimes de retraite complémentaire obligatoire. Ainsi le salarié est éligible à une retraite à taux plein au sens du présent accord lorsqu’il remplit les conditions définies aux article L161-17-2 et suivants du code de la sécurité sociale.

Les parties sont conscientes que des réformes ultérieures pourront avoir pour effet de retarder l’âge de départ à la retraite applicable au moment de l’adhésion du salarié dans le dispositif de RPA. Dans une telle hypothèse, le salarié se trouvant en période de dispense d’activité, au sens du présent accord au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, pourra décider de revenir au pallier précédant la dispense d’activité. Il pourra notamment être envisagé de lisser l’allocation de départ en retraite (ADR) ou son solde à la date d’évolution de l’âge de départ permettant de couvrir la période restante

Les parties conviennent d’engager rapidement une négociation sur la question de la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Article 1- Retraite progressive légale

La retraite progressive est un dispositif légal d’aménagement de fin de carrière ne se cumulant pas avec aucun autre dispositif d’aménagement de fin de carrière, à l’exception des bonifications du compte épargne temps défini au présent chapitre.

En application des articles L 351-15 et suivants du code de sécurité sociale, la retraite progressive permet au salarié de percevoir une partie de sa pension de retraite tout en exerçant une activité à temps partiel. Le dispositif de la retraite progressive prend fin lorsque l’assuré cesse totalement son activité et demande la liquidation de sa pension de retraite. Les droits de l’assuré font alors l’objet d’une nouvelle liquidation de manière à prendre en compte les périodes accomplies pendant la période de retraite progressive.

Les salariés peuvent bénéficier de la retraite progressive du régime général de la sécurité sociale en vigueur s’ils remplissent toutes les conditions suivantes :

  • Avoir au moins 60 ans

  • Justifier d’une durée d’assurance retraite et des périodes reconnues équivalentes d’au moins 150 trimestres prise en compte dans tous les régimes de retraite obligatoires auxquels il a cotisé

  • Exercer une ou plusieurs activités salariées à temps partiels (fixée au minimum à 40% de la durée de travail applicable à l’entreprise et au maximum à 80% de cette même durée)

  • Avoir l’accord de la Direction de l’entreprise

Les salariés peuvent également bénéficier de la retraite progressive auprès des régimes de retraite complémentaires (AGIRC-ARRCO).

Dès lors que les salariés remplissent les conditions ouvrant droit à la retraite progressive, ils doivent adresser leur demande à leur caisse de retraite. En application de l’article R351-40 du Code du travail les salariés doivent joindre à cette demande tous les éléments suivants :

  • Le ou les contrats de travail à temps partiel en cours d’exécution au point de départ de la retraite progressive (ou prenant effet à la même date)

  • Une déclaration sur l’honneur attestant que le salarié n’exerce pas d’autre activité professionnelle que celle(s) ouvrant droit à la retraite progressive

  • Un justificatif de de non-activité si le salarié exerce une ou plusieurs activités non salariée (par exemple certificat de radiation du RCS ou attestation de radiation de l’ordre professionnel dont il relève)

  • Une attestation de l‘employeur faisant apparaitre la durée du travail à temps plein applicable à l’entreprise

  • Les bulletins de paie des douze mois civils précédant la date de dépôt de la demande.

Le bénéfice de la retraite progressive est ouvert tant que les salariés remplissent les conditions y ouvrant droit

A l’issue de chaque période d’un an, le salarié doit justifier qu’il exerce toujours une activité à temps partiel par le biais d’un questionnaire de contrôle de la durée du travail adressé par la CNAV. Si le salarié n’y répond pas, le bénéfice de sa fraction de pension de retraite est suspendu.

Le montant de la retraite progressive versé par la sécurité sociale dépend :

  • Des droits à la retraite que le salarié a acquis à la date de sa demande de retraite progressive

  • De la durée de son temps partiel

La retraite progressive est déterminée en tenant compte de la même formule de calcul que pour la retraite définitive. Si le salarié n’a pas encore assez de trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein, sa retraite progressive fait l’objet d’une décote dont le taux ne doit pas dépasser 25%.

Le montant que le salarié percevra dépend de la durée de son temps partiel. Ainsi, il percevra seulement une fraction du montant de sa retraite progressive. Cette fraction est déterminée en calculant la différence entre 100% et sa durée de travail par rapport à la durée de travail à temps plein applicable à l’entreprise.

La fin de la retraite progressive intervient à partir du 1 er jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation qui justifie la suppression.

Article 2 - Réduction progressive d’activité

Les parties conviennent que la réduction progressive d’activité contribue à alléger la charge de travail des séniors avant l’âge de liquidation de leur retraite à taux plein. Cet aménagement spécifique du temps de travail s’inscrit dans le cadre de la politique de qualité de vie au travail de la société avec pour objectif principal de permettre aux salariés concernés une poursuite d’activité aménagée sur une période de 12 mois minimum à 36 mois maximum.

Ce dispositif doit permettre l’organisation de la transmission du savoir. A cet effet, une action de tutorat sera privilégiée à l’entrée dans le dispositif.

Il est rappelé que le dispositif RPA ne pourra s’appliquer que si l’organisation du travail le permet et sera en tout état de cause toujours soumis à l’accord de la hiérarchie du salarié.

Il est précisé que la RPA se substitue à tout autre dispositif légal ou conventionnel ayant le même objet et la même cause. A ce titre, il est expressément rappelé que la RPA ne se cumule pas avec le dispositif légal de la préretraite progressive développé à l’article 1 du présent chapitre. Toute demande de RPA d’un salarié en préretraite progressive sera refusée.

2-1 Conditions d’éligibilité au dispositif RPA

Le dispositif RPA est ouvert aux salariés de la Société, qui à la date de la demande d’adhésion au dispositif sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel à la condition que leur durée du travail soit équivalente à minimum 80% d’un temps plein.

Les salariés doivent adresser une demande d’adhésion écrite à la direction des Ressources Humaines de leur établissement par courrier recommandé ou lettre remise en main propre et s’engager dans cet écrit à liquider leur retraite à taux plein au terme du dispositif RPA au plus tard dans les 42 mois qui suivent la demande d’adhésion. L’avenant d’adhésion au RPA devra être signé au plus tard dans les deux mois qui suivent la demande d’adhésion au RPA.

A ce titre le salarié doit justifier de la possibilité de liquider sa retraite à taux plein à la sortie du dispositif RPA en fournissant au moment de la demande son relevé de carrière de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse.

Il est précisé que sont également admis au dispositif RPA les salariés remplissant les conditions pour liquider leur pension de retraite à taux plein à la date de leur demande d’adhésion ou pendant la durée de la RPA. Les salariés à temps partiel adhérant au dispositif de RPA bénéficieront dans ce cadre d’une reconstitution :

  • de leur temps de travail sur la base d’un temps plein

  • de leur salaire sur la base d’un temps plein.

2-2 Adhésion au RPA

Les salariés souhaitant bénéficier du dispositif et répondant aux conditions d’adhésion prévues au présent accord doivent faire part de leur intention par écrit à la direction des Ressources humaines de leur établissement, dans un délai minimum de six mois précédant la date d’entrée prévisionnelle en RPA et prendre l’engagement dans cet écrit de liquider leur pension de retraite à l’issue de la période de RPA.

Ils fournissent à l’appui de leur demande un relevé de carrière attestant du fait qu’ils pourront liquider leur retraite à taux plein lors de leur départ de l’entreprise au plus tard dans les 42 mois qui suivent la demande. L’adhésion au dispositif fait l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié précisant notamment les modalités d’organisation du temps de travail et la rémunération pendant la RPA, il doit être proposé dans les six semaines qui suivent la réception de la demande d’adhésion, le salarié dispose de deux semaines pour le signer. Passé ce délai, le salarié devra refaire une demande d’adhésion.

Dans un souci de bonne gestion les adhésions ne peuvent prendre effet que le 1 er de chaque mois. Il est rappelé que ces aménagements du temps de travail doivent nécessiter en accord avec la hiérarchie du salarié une adaptation du poste et de la charge de travail par rapport aux périodes travaillées.

2-3 Durée et Modalités du dispositif RPA

La durée de la période de RPA est comprise entre 12 mois minimum et 36 mois maximum. La période de RPA débute à compter de la date d’adhésion du salarié au dispositif spécifiée dans l’avenant prévu à l’article précédent et prend fin lors de la liquidation de sa pension de retraite. Cette durée comprend les périodes de prises par le salarié dans le cadre du congé de fin de carrière, de CET bonifiés ou non, de congés payés, ou encore de conversion de l’Allocation de départ en retraite en période de dispense d’activité.

Pendant la RPA, le temps de travail sera réparti suivant les durées contractuelles suivantes :

Répartition RPA 1 ere période 2eme période
Choix 1 80% 50%
Choix 2 80% 60%
Choix 3 60% 50%

Par principe et afin de faciliter la gestion du dispositif RPA, les deux périodes constituant la RPA sont d’une durée identique déterminée en mois entier.

En accord avec la hiérarchie, l’organisation du travail du salarié bénéficiaire du dispositif pourra être adaptée aux contraintes de l’activité sur la période de RPA tout en respectant les durées du travail prévues par avenant.

Le dispositif RPA ne pourra s’appliquer que si l’organisation du travail le permet et sera, en tout état de cause, soumis à l’accord de la hiérarchie. De ce fait, si certains postes ne sont pas compatibles avec la RPA (en particulier les métiers du service et de la production), les parties conviennent :

  • Que les dérogations pourront être accordées pour permettre au salarié de compresser la RPA à 100% et ce afin de lui permettre un départ de la Société au plus tôt quatre mois après la signature de l’avenant prévu à l’article précédent.

  • De la possibilité pour le salarié de changer de poste et ainsi être sur un poste dont l’organisation du travail est moins contraignante et ce dans la mesure des postes ouverts et compatibles avec son niveau de qualification et de compétences.

Pour les salariés éligibles aux jours de réduction du temps de travail, le calcul de ces jours se fera au prorata du temps travaillé.

Une attention particulière devra être portée à la charge de travail des salariés concernés par le dispositif de la RPA incluant le temps consacré au tutorat.

Conformément à l’article 11 de l’avenant à l’accord-cadre sur l’organisation et la réduction du temps de travail signé le 28 novembre 2011 les salariés souhaitant utiliser leur CET pour bénéficier d’une dispense d’activité durant leur RPA demandent un Congé de Fin de Carrière en même temps que leur demande de RPA en respectant un préavis de six mois. Ce délai peut être exceptionnellement réduit à 4,5 mois si le salarié décide d’utiliser le Congé Fin de Carrière après avoir déposé sa demande de RPA, En tout état de cause, le Congé de Fin de Carrière doit être demandé dans les six semaines qui suivent le dépôt de la demande de RPA.

2-4 Rémunération pendant la période de RPA

La rémunération perçue pendant la période de RPA est calculée au prorata du temps de travail. La perte de rémunération subie par le salarié pourra toutefois être compensée au moyen :

  • d’une indemnité complémentaire versée par la Société

  • de l’utilisation par le salarié de son allocation de départ à la retraite ( ci-après « ADR ») ou de son compte Epargne temps (ci-après « CET ») ou du Compte Epargne temps Fin de Carriere

2-4-1 Le versement d’une indemnité complémentaire pendant la durée du RPA

Une indemnité complémentaire, destinée à compléter la perte de salaire est versée au salarié pendant la période de RPA. Elle compense 65% de la baisse de rémunération annuelle brute. L’assiette servant de base au calcul de cette indemnité1 est le salaire de référence brut temps plein précédant l’entrée dans le dispositif RPA plafonnée à 2,7 fois le plafond annuel de la sécurité Sociale (PASS) en vigueur durant le dispositif RPA. Cette indemnité complémentaire est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu dans les conditions légales en vigueur.

Concernant les temps partiels, l’assiette servant de base au calcul de cette indemnité correspondra au salaire perçu par le salarié dans les conditions définies au paragraphe précédent. Son salaire de base sera reconstitué sur la base du salaire de référence temps plein2.

Concernant les salariés éligibles à une rémunération variable sur objectif, ils percevront pour leur activité réduite leur rémunération variable dûment proratisée à objectif de performance personnel réputé atteint (100% de performance personnelle). Les autres indicateurs qui participent au calcul de cette rémunération variable seront déterminés par les critères de réalisation des performances business retenus pour l’entité à laquelle appartient chaque salarié et pour l’année à laquelle le bonus se rapporte.

Le salaire d’activité et l’indemnité complémentaires (hors prime d’activité) peuvent être lissés sur la période de RPA, à la demande du salarié et formalisée le cas échéant dans le cadre de l’avenant au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération uniforme, indépendante des variations de la durée du travail pendant la période de RPA.

Les Parties rappellent que les salariés intégrés dans le dispositif RPA sont éligibles selon les mêmes modalités que les autres salariés aux enveloppes d’augmentation de la société à laquelle ils appartiennent.

2-4-2 L’utilisation du CET et/ou de l’ADR pendant la durée du RPA

Le salarié qui en fait la demande pourra également compléter sa rémunération pendant la période de RPA en mobilisant tout ou partie de son ADR ou de ses jours de CET ou de Congé de Fin de carrière dans les conditions définies ci-après.

2-5 Utilisation du CET pendant la durée du RPA

Le salarié qui en fait la demande pourra obtenir le maintien effectif de sa rémunération en mobilisant tout ou partie de ses jours de CET monétisables. Tous les jours disponibles dans le CET transformés en congé fin de carrière sont utilisables en temps. Les jours de CET seront valorisés sur la base d’un temps plein. La valorisation des jours de CET distingue :

Les jours épargnés3, abondés4 et attribués5: salaire mensuel brut de base (hors prime d’ancienneté) divisé par 22 jours pour les Ingénieurs et Cadres au forfait jours, et 21,67 jours pour les autres.

Les jours bonifiés6 : salaire mensuel brut de base et prime d’ancienneté calculée à la date de la rupture du contrat de travail divisé par 22 jours pour les Ingénieurs et Cadres au forfait jours, et 21,67 jours pour les autres.

Seuls sont monétisables les jours acquis au titre

  • Du 13 eme mois

  • Des jours de réduction du temps de travail

  • Des jours d’ancienneté

En outre, une attribution5 de 25 jours de CET sera accordée aux salariés concernés dès leur entrée dans la RPA et ce quelle que soit leur ancienneté au sein de l’entreprise et/ou leur âge. Ces jours pourront être monétisés et/ou pris en temps sur la période de la réduction progressive d’activité dans les conditions définies au présent chapitre. Dans cette dernière hypothèse de conversion en temps de son CET, la liquidation des droits en temps prend en compte la situation du salarié à la date de l’utilisation. Ainsi un salarié qui dispose de deux jours de CET épargnés dispose d’un droit à repos équivalent à quatre jours s’il s’inscrit dans une période de RPA travaillée à hauteur de 50%.

Les Parties conviennent que le salarié qui aura opté pour le dispositif RPA devra liquider en argent le solde de ses jours CET avant la date de son départ en retraite (y compris et prioritairement les jours résultant de la bonification, de l’attribution et de l’abondement du CET dans les conditions prévues aux articles 2-3-1 et 2-3-3 du présent chapitre) pour compléter l’allocation RPA. Les jours bonifiés, attribués, abondés restants (ou non pris) ne sont en aucun cas payés lors de l’établissement du solde de tout compte.

2-6 Utilisation de l’allocation de départ à la retraite durant la RPA

Le salarié qui en fait la demande pourra convertir tout ou partie de son Allocation de Départ à la Retraite (ci-après « ADR ») en dispense d’activité ou en argent. Les Parties rappellent que le versement anticipé de l’ADR est soumis à la condition de liquidation effective des droits à la retraite à l’issue du dispositif de RPA. Ainsi, en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de la Société ou du salarié, pendant ou à l’issue du dispositif de RPA, pour tout motif autre que le départ à la retraite, le salarié sera tenu de restituer intégralement à la société les montants perçus en anticipation au titre de l’ADR.

2-6-1 Utilisation en dispense d’activité

En accord avec la Direction, il est possible de convertir tout ou partie de l’Allocation de Départ en retraite (ADR) en période de dispense d’activité dans le cadre de la RPA.

Le montant de l’ADR est converti en jours de dispense d’activité rémunérée. La dispense d’activité ne peut commencer avant le premier jour du cinquième mois suivant la signature de l’avenant de RPA et doit s’achever au jour de la liquidation des droits à la retraite. La valorisation des jours de dispense d’activité octroyés dans ce cadre est effectuée au prorata de la rémunération du salarié. Pour le calcul de la rémunération, la période de référence 7est constituée des 12 mois précédant la date d’entrée dans le dispositif de RPA ;

Le nombre de jours de dispense d’activité est calculé de la manière suivante :

  • Cadre : Nbre de mois ADR X 22

  • Non cadre : Nbre de mois ADR X 21.67

Les jours de dispense d’activité sont positionnés sur les jours habituellement travaillés pendant le RPA

2-6-2 Monétisation de l’allocation de départ à la retraite (ADR) durant la RPA

Le salarié qui en fait la demande pourra compléter sa rémunération en mobilisant tout ou partie de son ADR.

Ce versement pourra se faire en un ou deux acomptes dans le cadre de la RPA ou en un versement mensuel fixe. Le solde éventuel de l’ADR est alors versé au moment du départ en retraite déduction faite des montants déjà perçus à ce titre dans le cadre d’une conversion en période de dispense d’activité. L’ancienneté retenue pour déterminée le montant de l’ADR est celle acquise à la date de rupture du contrat de travail

2-7 Indemnité de départ en retraite versée à l’issue du RPA

Les salariés percevront au moment de leur départ à la retraite une indemnité correspondant à l’ADR éventuellement réduite des paiements anticipés (temps ou monétisation) versés par la Société dans les conditions définies au présent Chapitre.

Dans le cadre du versement de l’ADR à l’issue du dispositif de RPA la notion de mois de salaire correspond à 1/12 du salaire de référence perçu au cours des douze mois précédant la date d’entrée dans le dispositif RPA, exception faite des temps partiels pour lesquels le calcul se fera sur la base de leur salaire de référence reconstitué temps plein.

2-8 Assurance prévoyance Gros risque et frais de santé

Les Parties conviennent que les cotisations du régime de prévoyance et du régime de frais de santé sont calculées sur la base du salaire de référence reconstitué à temps plein. L’Entreprise prend en charge la part des cotisations patronales applicables selon les taux et systèmes de cotisations en vigueur dans l’entreprise et ce jusqu’à la sortie du dispositif RPA sur la base du salaire de référence reconstitué à temps plein.

Le salarié prend également en charge la part salariale sur la base du salaire de référence reconstitué à temps plein.

2-9 Cotisations vieillesse du régime général et cotisation AGIRC ARRCO

Les Parties conviennent que les cotisations vieillesse du régime général et les cotisations des régimes AGIRC ARRCO sont calculées sur la base du salaire de référence reconstitué à temps plein.

L’Entreprise prend en charge la part patronale des cotisations applicables sur la base des taux et systèmes de cotisations en vigueur dans l’Entreprise et ce jusqu’à la sortie du dispositif RPA.

Le Salarié prend également en charge la part salariale sur la base du salaire de référence reconstitué à temps plein.

Article 3 - Compte Epargne temps Bonifié6

Ce dispositif est accordé aux salariés qui quittent l’entreprise dans le cadre d’un départ volontaire en retraite pendant la durée du présent accord.

3-1 La bonification6 du CET pour certains types d’emplois

Les Parties signataires souhaitent maintenir le dispositif de bonification6 du CET pour les salariés occupant ou ayant occupé un certain type d’emplois listés dans le présent accord et pendant la durée de l’accord.

Les Salariés concernés bénéficient d’une bonification6 de leur CET pour chaque année au cours de laquelle ils auront rempli au moins l’un des critères ci-dessous :

  • Être ou avoir travaillé en poste en rythme alterné avec nuit ou en poste de nuit (pour que ce critère soit rempli il faut qu’au moins quatre heures aient été effectuées entre 21 heures et 6 heures) pendant au moins six mois dans l’année

  • Être ou avoir travaillé en grands déplacements sur plus de 200 jours calendaires dans l’année

  • Appartenir à un métier de la liste suivante : Soudeur, Opérateur en galvanoplastie, Peintre, Opérateur sur presse à injecter

La bonification du CET sera de 6 jours par année civile au cours de laquelle l’un des critères aura été rempli.

De plus, afin de valoriser le travail des salariés ayant le plus d’ancienneté dans le poste, au-delà de 15 ans, les salariés concernés bénéficieront d’une bonification6 de leur CET correspondant à 8 jours pour chaque année civile effectuée au-delà des 15 ans d’ancienneté dans la limite globale de 300 jours ouvrés.

Cette bonification6 est octroyée avant l’entrée dans le dispositif RPA.

Les jours de CET bonifiés ne donnent pas droit à l’acquisition de jours de congés payés.

La part monétisée à la demande du salarié peut être réglée dans l’année précédant le départ en retraite afin d’ajuster la rémunération du salarié dans le cadre du dispositif RPA sans pouvoir excéder 100% du salaire de référence précédant les 12 mois précédant son entrée dans le dispositif.

3-2 La bonification6 du CET pour les Salariés en situation de Handicap

Les parties soulignent leur engagement à d’une part prendre en compte la situation de travailleur handicapé et à la considérer comme une situation permettant de bénéficier d’un CET bonifié et, d’autre part, favoriser la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Ainsi tous les salariés reconnus travailleurs handicapés à l’issue d’une décision administrative (Reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé RQTH) et ce quelle que soit leur catégorie professionnelle et qui en informeront l’employeur pourront désormais prétendre à la bonification6 de leur CET. Cette bonification6 se fera sur la base

  • de 6 jours de CET bonifiés pour les 15 premières années, après l’information de l’employeur de la RQTH,

  • de 8 jours par année au-delà de 15 ans d’ancienneté après l’information de l’employeur de la RQTH

dans la limite globale de 300 jours ouvrés.

Sont prises en compte les années à compter de l’information de l’employeur de l’obtention de la RQTH.

3-3 La bonification6 du CET pour les salariés en 2x8

Les dispositions suivantes de prise en compte du régime horaire 2X8 sont mises en œuvre, et ce quelle que soit l’ancienneté du salarié concerné à son départ de l’entreprise.

Les périodes de travail en 2X8 son reconstituée sur la base de l’historique des rythmes de travail du salarié depuis sa date d’embauche au sein de la Société jusqu’à la rupture de son contrat de travail.

Dans le cadre de ce dispositif ne sont retenues au titre des 2X8 que les périodes durant lesquelles le salarié n’est pas éligibles à une bonification6 du CET au titre des métiers ou conditions ouvrant droit à la bonification du CET prévue à l’article 2-3-1 du présent Chapitre. Il appartient au salarié d’apporter les éléments de preuve démontrant sa participation à ce rythme de travail. Pour chaque année validée, le salarié doit avoir participé au rythme 2X8 pendant une période d’au moins 6 mois. Les années prises en compte sont les années d’ancienneté dans le poste. Selon la durée cumulée de 2X8 (à l’exclusion des périodes pour lesquelles le salarié occupait un poste ouvrant droit à une bonification de CET) le barème de bonification6 suivant s’applique :

  • De 10 ans à 19 ans de 2X8 : 40 jours

  • De 20 ans à 29 ans de 2X8 : 50 jours

  • 30 ans et plus de 2X8 : 60 jours

Modalités pratiques du CET bonifié6 :

Chaque jour de CET bonifié6 est valorisé en prenant compte le salaire de base et la prime d’ancienneté à la date de fin de contrat de travail ou s’il est pris en temps à la date de prise de ce congé.

Les jours de CET et les jours bonifiés6 ne donnent pas droit à l’acquisition de jours de congés payés.

Les Parties rappellent que les dispositifs de bonification6 du CET prévus au présent Chapitre ne se cumulent pas entre eux, à l’exception de la bonification6 prévue à l’article 3-2. En effet la bonification6 du CET est destinée à prendre en compte certaines circonstances d’exécution de travail ou d’emploi, les salariés ne sont donc éligibles qu’à un seul motif de bonification6 de leur CET au cours d’une même période.

Article 4 - Compte Epargne temps Fin de carrière

Les salariés âgés qui ont la possibilité de bénéficier de fin de carrière pourront transformer leur Compte Epargne Temps en Compte Epargne Fin de Carriere.

A cette occasion, le salarié transmet son relevé de carrière complété et actualisé permettant de justifier de l’âge auquel il pourra bénéficier d’une pension de retraite à taux plein. S’il remplit déjà les conditions permettant de bénéficier d’une pension à taux plein, il devra préciser l’âge auquel il souhaite liquider sa retraite à taux plein.

Lors de l’ouverture d’un Compte Epargne Fin de Carrière, le Salarié signe un formulaire aux termes duquel il transfère l’intégralité du capital temps cumulé sur son Compte Epargne Temps en vue de la cessation anticipée de son activité et s’engage à partir à la retraite à son initiative à la date qu’il aura arrêtée.

Le compte Epargne Fin de Carriere se substitue au Compte Epargne Temps. Le Compte Epargne Fin de Carrière pourra être alimenté dans les mêmes conditions que celles définies pour le Compte Epargne Temps au sein de l’accord sur le Compte Epargne Temps du 28 novembre 2011.

Les salariés souhaitant utiliser leur CET pour bénéficier d’une dispense d’activité durant leur RPA demandent un congé de fin de carrière en même temps que leur demande de RPA en respectant un préavis de six mois. Ce délai peut être exceptionnellement réduit à 4,5 mois si le salarié décide d’utiliser le congé fin de carrière après avoir déposé sa demande de RPA. En tout état de cause, le congé de fin de carrière doit être demandé dans les six semaines qui suivent le dépôt de la demande de RPA.

Conformément à l’accord ARTT de 2000, à son avenant n°1 du 28 novembre 2011 en cas d’utilisation du Compte Epargne Temps pour bénéficier d’un Congé spécifique de Fin de Carrière, l’entreprise versera un abondement4 en jours ouvrés de Compte Epagne temps égal à :

  • 20% du nombre de jours épargnés3dès lors que le temps épargné est égal ou supérieur à 1 mois (22 jours)

  • 30% du nombre de jours épargnés3 si le temps épargné est égal ou supérieur à 6 mois (132 jours)

Les jours de CET de Fin de Carrière ne donnent pas droit à l’acquisition de jours de RTT. Par ailleurs, les jours d’abondement4 Congés Fin de Carrière ne donnent pas droit à des jours de congés payés.

Cet abondement se fera uniquement sur les jours épargnés, et ne concerne pas les jours attribués et bonifiés.

Dès lors que le salarié mobilisera des jours de CET dans le cadre de la RPA, le CET sera automatiquement converti en CET Fin de Carrière.

Pendant l’utilisation du Compte Epargne Temps Fin de Carrière, le Salarié bénéficiera de l’intéressement et de la participation. La mutuelle et la garantie invalidité-décès seront maintenues dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.

Si la mise en place de cet aménagement des modalités de travail se révélait impossible à la date souhaitée par le salarié, la hiérarchie pourra retarder d’une durée maximum de trois mois l’entrée dans le dispositif. A l’issue de cette période de report, l’entrée dans le dispositif sera accordée au salarié.

Article 5 - RPA et Compte Epargne temps Fin de carrière

Les salariés en CDI à temps plein ou à temps partiel dont la durée de travail équivaut au minimum à 80% d’un temps plein qui auront accepté de rentrer dans le dispositif de réduction progressive d’activité (RPA) pourront utiliser tout ou partie de leur Compte Epargne Temps Fin de carriere, mais seulement dans la période qui précède immédiatement leur départ en retraite.

La mobilisation du CET Fin de carrière dans ce cadre est en tout état de cause encadrée par la durée maximale du dispositif RPA et rappelé à l’article 2-1 du présent accord.

Article 6 - Compte Epargne temps Fin de carrière hors RPA

Les salariés qui ont la possibilité de bénéficier d’un Compte Epargne Temps Fin de carrière pourront solder leur compte avant leur départ en retraite.

L’intéressé doit formuler sa demande au moins 6 mois avant la date de liquidation de sa pension de retraite.

A cette occasion le salarié transmet à la Direction des Ressources Humaines de l’établissement son relevé de compte sécurité sociale complété et actualisé permettant de justifier de l’âge auquel il pourra bénéficier d’une pension de retraite à taux plein au sens de la sécurité sociale. S’il remplit déjà les conditions permettant de liquider une pension à taux plein, il devra préciser l’âge auquel il entend liquider sa pension de retraite à taux plein.

Les jours de CET de Fin de Carrière ne donnent pas droit à l’acquisition de jours de RTT. Par ailleurs les jours abondés4 dans le Congé de Fin de Carrière ne donnent pas droit à des jours de congés payés.

Pendant l’utilisation du Compte Epargne Temps abondés ou non, le Salarié bénéficiera de l’intéressement, de la participation, du maintien de la mutuelle et de la garantie invalidité-décès dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.

Article 7- Allocation de départ en retraite

Dans le cadre de tout départ volontaire à la retraite à l’initiative du Salarié, les salariés concernés perçoivent à leur départ de l’entreprise une indemnité de départ à la retraite majorée, appelée Allocation de Départ en Retraite ADR, selon les modalités suivantes :

  • 2 mois après 5 ans d’ancienneté

  • 3 mois après 10 ans d’ancienneté

  • 4 mois après 15 ans d’ancienneté

  • 5 mois après 20 ans d’ancienneté

  • 6 mois après 25 ans d’ancienneté

  • 7 mois après 30 ans d’ancienneté

  • 8 mois après 40 ans d’ancienneté

L’ancienneté prise en compte est celle acquise au sein du Groupe.

Cette indemnité d’un montant majoré par rapport à celui prévu par les règles légales et conventionnelles en vigueur se substitue à toutes les autres indemnités liées au départ en retraite ou en cessation anticipée d’activité et à la résiliation du contrat de travail indépendamment de leur(s) origine(s).

Dans le cadre du versement de l’ADR à l’issue du dispositif de RPA, la notion de mois de salaire correspondant au salaire de référence des douze mois précédant l’entrée dans le dispositif.

Pour les salariés à temps partiel, la notion de mois de salaire sera celle de leur salaire de référence reconstitué sur la base d’un temps plein.

Dans le cadre du versement de l’ADR lors d’un départ en retraite hors dispositif RPA, la base de calcul du mois de salaire sera celle prévue par les textes réglementaires ou conventionnels.

Les régimes sociaux et fiscaux applicables sont ceux correspondant à l’indemnité légale de départ à la retraite. Les parties conviennent qu’un acompte à valoir sur le montant de l’ADR peut être versé à la demande du salarié, dans la limité de 50% de l’ADR, dans l’année précédant le départ en retraite du Salarié. Cet acompte ne se cumule pas avec la monétisation de l’ADR dans le cadre du dispositif RPA prévue aux articles 6-2 du présent Chapitre.

Les salariés en cours de préavis ou ayant déjà adhéré au dispositif RPA à la date de la signature du présent accord et qui quitteront l’entreprise postérieurement à son entrée en vigueur bénéficieront des dispositions de l’article 7 du présent Chapitre.

Article 8 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 9 - Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société Grid Solutions SAS.

Article 10 - Révision et dénonciation

Conformément à l’article L. 2222-5 du code du travail, le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.

Les demandes de révision du présent Accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification devra être obligatoirement accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et propositions de révision sur les thèmes dont il est demandé la révision. Les négociations au sujet des demandes de révision devront être initiées au plus tard dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de la réception de la notification de demande de révision par l’ensemble des parties concernées.

Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 11 - Dépôt et Publicité

En application des articles L. 2231-5-1, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé selon les modalités suivantes :

Enfin, un exemplaire du présent Accord sera remis à chacune des Parties et transmis aux représentants du personnel et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 20 juillet 2022

En 6 exemplaires,

__________________

Pour la Société Grid Solutions SAS

XXX XXXX

En qualité de Directrice des Relations Sociales

__________________

Pour les OSR

Monsieur XXX XXXX en qualité de délégué syndical central CFDT

Monsieur XXX XXXX en qualité de délégué syndical central CFE-CGC

Monsieur XXX XXXX en qualité de délégué syndical central CGT


GLOSSAIRE

Assiette servant au calcul de l’indemnité complémentaire pendant la durée du RPA : salaire de référence brut temps plein plafonnée à 2,7 fois le PASS en vigueur durant le dispositif RPA.

Salaire de référence brut temps plein : il s’agit de la rémunération moyenne mensuelle brute des 12 derniers mois précédant l’entrée dans le dispositif RPA. L’ensemble des éléments de la rémunération brute sont pris en compte à l’exception

  • Des primes ne se rapportant pas à la période considérée

  • Des heures payées au titre de la modulation du temps de travail conformément à l’article 4-5 de l’accord sur la réduction du temps de travail en date du 26 mai 2000

  • De l’intéressement

  • de la participation

  • de la monétisation du CET

  • De l’affectation du CET dans le PERCOL

Toute prime bonus ou gratification versée durant la période de référence ne sera prise en compte qu’à due proportion de la période à laquelle elle se rapporte.

Pour les salariés en longue maladie en accident du travail ou en suspension de contrat le salaire de référence est reconstitué sur les 12 mois précédant l’arrêt de travail ou la suspension de contrat.

Période de référence : 12 mois précédant l’entrée dans le dispositif RPA

Jours épargnés : Jours figurant sur le compteur CET avant l’entrée dans le dispositif RPA (hors jours attribués et bonifiés)

Jour abondé : article 2-5 : La transformation du CET en congé de fin de carrière : abondement de 20% ou de 30% selon le nombre de jours épargnés

Jours attribués : article 2-5 : jours donnés sur le CET au moment de l’entrée en RPA

Jours Bonifiés : article 3 réservé aux salariés qui ont occupé un certain type d’emplois, pour les sallariés en 2*8 et pour les salariés en situation de handicap


  1. Assiette servant de base au calcul de l’indemnité : voir glossaire

  2. Salaire de référence temps plein : voir glossaire

  3. Jours Epargnés : voir glossaire

  4. Jours Abondés : voir Glossaire

  5. Jours Attribués : voir Glossaire

  6. Jours Bonifiés : voir Glossaire

  7. Période de référence : Voir Glossaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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