Accord d'entreprise "AVENANT 2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 27 JUILLET 2006 INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE »" chez TOYO INK EUROPE SPECIALTY CHEMICALS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TOYO INK EUROPE SPECIALTY CHEMICALS et le syndicat CGT et CFDT le 2020-10-08 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07620004947
Date de signature : 2020-10-08
Nature : Avenant
Raison sociale : TOYO INK EUROPE SPECIALTY CHEMICALS
Etablissement : 38931619100037 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord sur le contenu et le fonctionnement de la BDES de la société TIESC (2021-01-05)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-08

Avenant 2 à l’accord collectif d’entreprise du 27 JUILLET 2006 instituant un régime collectif et obligatoire de « remboursement de frais de sante »

Entre :

Toyo Ink Europe Spécialty Chemicals SA, Boulevard Dambourney, 76350 Oissel, identifiée au SIREN sous le numéro 389 316 191, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Président,

D’une part,

Et les organisations syndicales suivantes :

La CGT représentée par Monsieur XX

La CFDT représentée par Monsieur XX

D’autre part,

Préambule :

A effet du 19/10/2006, aux termes d’un accord signé par les Organisations Syndicales et la Direction, la société Toyo Ink Europe Specialty Chemicals a mis en place un régime obligatoire de complémentaire santé.

Aux termes de cet accord le régime collectif et obligatoire mis en place s’appliquait à l’ensemble des salariés. Le régime institué a visé à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant le risque « Frais de santé ».

Article 1  Objet

Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité l’accord du 10/10/2006 et mettre à jour l’avenant numéro 1 du 22 octobre 2015 suite au changement d’organisme d’assurance santé. En conformité avec les dispositions du décret du 18 novembre 2014 et l’accord de branche dans les industries chimiques de mars 2014.

Article 2  Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise et leurs ayants droits

  • L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

  • L’adhésion est également maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité » permettant, en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’être maintenu temporairement dans le régime de remboursement de frais médicaux. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions conventionnelles, légales et réglementaires applicables lors de la notification de la rupture du contrat de travail, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par ces dispositions.

Article 3  Caractère obligatoire de l’adhésion au régime

L’adhésion est obligatoire pour l’ensemble des salariés visés à l’article 2 et leurs ayants droits, sauf possibilités de dérogations décrites ci-dessous.

Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise et la direction.

L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4 Dispenses d’affiliation

Dans tous les cas, les salariés devront faire savoir par écrit à l’employeur leur volonté de ne pas adhérer au régime, et devront produire chaque année les justificatifs leur permettant de bénéficier d’une dispense d’affiliation (un formulaire est mis à leur disposition). A défaut, ils seront automatiquement affiliés au régime.

Le régime de frais de santé s’impose de manière obligatoire à tous les salariés inscrits à l’effectif de la Société ainsi qu’aux salariés nouvellement embauchés. Il est précisé qu’en application de l’article R.242-1-6 du code de la Sécurité sociale, peuvent demander à ne pas être affiliés au régime, quelle que soit leur date d’embauche, sans remettre en cause le bénéfice des exonérations de cotisations de Sécurité sociale :

• Les salariés qui bénéficient de la CMU-Complémentaire (CMU-C) ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire (ACS). Cette dispense n’est valable que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Le salarié devra ensuite obligatoirement adhérer. La dispense tombe au moment où le salarié cesse effectivement d’être bénéficiaire de l’ACS ou de la CMU-C. L’entreprise doit donc procéder à son affiliation au régime en cours d’année.

• Les salariés couverts d’une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense n’est valable que jusqu’à l’échéance annuelle du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renou­vellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite. Le salarié devra ensuite obligatoirement adhérer.

• Les salariés couverts pour les mêmes risques à titre collectif et obligatoire par leurs conjoints. La dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire. (à justifier chaque année).

• Les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixé par l’arrêté du 26 mars 2012 (à justifier chaque année) :

  • dispositif de prévoyance complémentaire relevant du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du même code (régime collectif et obligatoire),

  • contrat d’assurance de groupe dits « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,

  • régime de fonctionnaires régit par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels,

  • régime des agents territoriaux régit par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,

  • régime local d’Alsace-Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale,

  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946,

  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),

  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

• Les salariés suivants :

- Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un CDD ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois sous réserve de justifier d’une couverture individuelle souscrite ailleurs pour le même type de garanties.

- Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un CDD ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture souscrite ailleurs.

- Les salariés à temps partiel et apprentis si la cotisation est supérieure à 10% de leur rémunération brute.

• Dans le cas des couples travaillant dans la même entreprise

- Si la couverture de l’ayant droit est obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.

- Si la couverture de l’ayant droit est facultative, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.

Le salarié qui demande à bénéficier d’un cas de dispense ne peut plus bénéficier du présent régime sauf si le cas de dispense demandé par le salarié disparait.

Dans tous les cas, les salariés devront faire savoir par écrit à l’employeur leur volonté de ne pas adhérer au régime, et devront produire chaque année les justificatifs leur permettant de bénéficier d’une dispense d’affiliation avant le 31 décembre (un formulaire est mis à leur disposition). A défaut, ils seront automatiquement affiliés au régime de l’entreprise au 1er janvier de l’année suivante.

Article 5 Financement

En application de l’art L.911-7 CSS, l’employeur assure au moins 50 % de la couverture santé prévue au présent régime quel que soit le niveau des garanties (supérieur ou strictement égal au panier de soins prévu audit texte).

Le financement du régime est assuré par des cotisations sous forme d’un montant fixe établi avec l’assureur et en accord avec les membres du CSE. La structure de la cotisation est différente entre l’établissement de Oissel et celui de Villers Saint Paul :

e 5/7

Le financement est assuré par répartition entre l’employeur, le Comité social économique (CSE) et le salarié selon les quotes-parts :

Quote-part Employeur :

  • 50% du montant total de la cotisation

Quote-part CSE :

  • 27.5% du montant total de la cotisation

Quote-part salariés :

  • 22.5% du montant total des cotisations

Des modifications du montant, de la structure de la cotisation pourront éventuellement être envisagées suite à la présentation du bilan annuel sinistre/prime par l’assureur, à la direction de l’entreprise et au comité social d’entreprise.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de contribution.

Article 6 Portabilité

Conformément à l’article L 911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés (et le cas échéant leurs ayants droit s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail) peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait.

En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité (et le cas échéant à ses ayants droit).

Article 7 – Suivi du régime

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du Travail, les Parties signataires du présent Accord conviennent de se réunir régulièrement afin de procéder à un examen de la mise en œuvre du présent Accord.

Article 8 – Durée de l’Accord

Le présent Accord est signé pour une durée indéterminée.

Article 9 – Révision de l’Accord

Chacune des Parties signataires pourra demander la révision du présent Accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de celui-ci.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Article 10 – Dénonciation de l'Accord

Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une quelconque des Parties signataires, sous réserve d'en aviser chacune par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de trois mois.

Au cours de ce préavis, une négociation devra être engagée à l'initiative de la Partie la plus diligente, pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation doit donner lieu à dépôt dans les mêmes formes que l'Accord lui-même.

Article 11 Information

Une copie du présent régime est portée à l’attention du personnel par voie d’affichage électronique au sein de l’entreprise sur les deux établissements Oissel et Villers Saint Paul

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

Article 12  Dépôt et entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 à D.2231-5 du Code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné de la liste des établissements et de leurs adresses respectives.

Il sera par ailleurs notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ainsi que dans les établissements à la date de sa conclusion, et une copie en sera remise au greffe du conseil des prud’hommes de Rouen.

Le présent accord entrera en vigueur le 1 er octobre 2020.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

A Oissel, le 8 octobre 2020

Pour la Direction Pour la Délégation syndicale

XX XX

Pour la Délégation syndicale CFDT XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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