Accord d'entreprise "Accord d'entreprise du 03/06/19 relatif à l'entretien professionnel" chez DIETAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIETAL et le syndicat CFDT et CGT le 2019-06-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06319001370
Date de signature : 2019-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : DIETAL
Etablissement : 38933356800019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2017 (2017-12-13) PV d'accord NAO 2018 BLOC 2 Egalité professionnelle F/H et qualité de vie au travail (2018-12-17) AVENANT N° 2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 17/12/2009 INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL (2018-12-17) PV d'accord NAO 2018 BLOC 1 Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (2018-12-17) Accord relatif à l'aménagement des fins de carrières (temps partiel senior) (2020-10-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-03

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société DIETAL S.A., dont le siège social est situé :

route de Queuille, 63780 SAINT-GEORGES-DE-MONS

Dûment représentée par Monsieur xx, Directeur Général, en vertu des mandats dont il dispose,

D'UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein des entreprises, à savoir :

Le Syndicat CFDT, représenté par Madame xx, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

Le Syndicat CGT, représenté par Madame xx, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

D'AUTRE PART,

Ci-après ensemble, les « Parties ».

PREAMBULE

La loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, modifie l’article L 6315-1 du code du travail, créé par la loi du 5 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.

Il est rappelé que l’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi. Il ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

L'article 8 de la loi du 5 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel et notamment la périodicité de l’entretien professionnel par accord d’entreprise.

Compte tenu de la spécificité des effectifs de l'entreprise, et notamment de sa pyramide des âges, les parties conviennent d'adapter la périodicité de l’entretien, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er – CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de l'entreprise Dietal SA, en contrat à durée indéterminée et soumis au droit du travail français.

…/…

ARTICLE 2 – PERIODICITE DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Conformément à l'article L 6315-1 du code du travail, modifié par l'article 8 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, la périodicité de l’entretien professionnel est fixée à un entretien tous les trois ans, courant à compter de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.

ARTICLE 3 – DURÉE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en application selon les dispositions légales en vigueur, une fois les formalités de dépôt accomplies.

ARTICLE 4 – REVISIONS

Le présent accord pourra faire l'objet de révisions par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

La discussion de la demande de révision doit s'engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives et réglementaires.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 5 – FORMALITES

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le texte du présent avenant est déposé par voie dématérialisée (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l’initiative de l’Entreprise.

Un exemplaire est également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Riom.

Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de la Société.

Fait à Saint-Georges-de-Mons, le 03 juin 2019.

Pour les organisations syndicales : Pour l'entreprise :

Pour la CFDT : xx

xx Directeur Général

Pour la CGT :

xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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