Accord d'entreprise "accord relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés, pour faire face à l'épidémie de Covid-19" chez DIETAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIETAL et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-04-07 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T06320002342
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : DIETAL
Etablissement : 38933356800019 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES

DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société DIETAL S.A., dont le siège social est situé :

route de Queuille, 63780 SAINT-GEORGES-DE-MONS

Dûment représentée par Monsieur xx, Directeur Général, en vertu des mandats dont il dispose,

D'UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein des entreprises, à savoir :

Le Syndicat CFDT, représenté par Madame xx, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Madame xx, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

D'AUTRE PART,

Ci-après ensemble, les « Parties ».

PREAMBULE

La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient notamment de faciliter la prise de jours de congés payés pour, d’une part, faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération.

C'est la raison pour laquelle l’employeur a proposé la mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés, afin de faire face à l’épidémie de covid-19 : le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er – CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de l'entreprise Dietal SA, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

…/…

ARTICLE 2 – PERIODICITE DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION OU DE MODIFICATION DES JOURS DE CONGES PAYES ET CONGES D'ANCIENNETE

L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permet à un accord collectif, d'autoriser l'employeur, d'imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d'un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc seulement au lieu des dispositions habituelles prévues par le Code du travail.

Les dispositions du présent accord, ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés et congés d'ancienneté, doivent permettre à l'entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

Cela vise les congés payés et congés d'ancienneté restant à prendre avant le 31 mai 2020 mais aussi, le cas échéant, les congés payés par anticipation.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.

ARTICLE 3 – FIXATION DE LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES ET CONGES D'ANCIENNETE

L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés et congés d'ancienneté acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

La période de congés imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.

ARTICLE 4 – MODIFICATION DES DATES DE PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES

L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés et congés d'ancienneté fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire.

La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.

ARTICLE 5 – NOMBRE DE JOURS DE CONGES VISES

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 6 jours ouvrables par salarié.

ARTICLE 6 – DELAI DE PREVENANCE EN CAS DE FIXATION OU DE MODIFICATION DES DATES DE JOURS DE CONGES PAYES ET CONGES D'ANCIENNETE

Les jours de congés payés, congés d'ancienneté, heures de récupération (repos compensateur de remplacement), repos compensateur de nuit, voire RTT salariés, peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.

Les jours de congés payés et congés d'ancienneté peuvent être modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par note de service, selon les modalités habituelles de diffusion (messagerie interne et affichage).

ARTICLE 7 – MODALITES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION DE JOURS DE CONGES PAYES ET CONGES D'ANCIENNETE

En cas de congés payés et congés d'ancienneté pris par roulement entre les salariés, l’employeur n’est pas tenu par l’ordre des départs en congés applicable dans l’entreprise et par la nécessité de recueillir l’accord de chaque salarié concerné, si la fixation des jours de congés dans les conditions prévues aux articles précédents conduit à un fractionnement de leur congé principal.

Le fractionnement éventuel du congé principal n’entraîne pas l’attribution de jours de congés supplémentaires.

Par dérogation à l’article L. 3141-14 du Code du travail, l’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

ARTICLE 8 – MODALITES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION DE JOURS DE RTT

Cette ordonnance permet également d'imposer ou de modifier sous préavis d'un jour franc, les journées de repos acquises par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail attribués au titre d'un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en vertu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 dans l'entreprise ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L3121-41 à L3121-47 du code du travail dans la limite de 10 jours ouvrables.

Dès lors, il est expressément convenu qu'au-delà des congés payés et congés d'ancienneté, pour couvrir les journées de fermeture de l'entreprise, l'employeur pourra, le cas échéant, recourir à la prise des motifs d'absence suivants :

- heures de récupération (repos compensateur de remplacement), conformément à l'article 2 de l'avenant du 04 novembre 2008 modifiant l'article 7.1 de l'accord RTT du 13 janvier 2004, pour les salariés dont le compteur est supérieur à 30 heures ou pour ceux qui en feraient la demande,

- repos compensateur de nuit,

- jours de RTT salariés, par dérogation à l'article 1 de l'avenant n° 2 du 19 janvier 2016 à l'accord RTT du 13 janvier 2004, pour les salariés ayant pris moins de 2 jours de RTT au 05 avril 2020 ou pour ceux qui en feraient la demande.

ARTICLE 9 – DURÉE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur à la date de signature et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.

ARTICLE 10 – SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD

Le suivi du présent accord sera effectué à l'issue de l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en réunion du comité social et économique.

ARTICLE 11– REVISIONS

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 12 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles, les parties conviennent que les mails de validation valent signature du présent accord et que les signatures manuscrites interviendront à l'issue de la période de confinement et lors de la reprise effective des délégués syndicaux.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Riom.

Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de la Société.

Fait à Saint-Georges-de-Mons, le 07 avril 2020.

Pour les organisations syndicales : Pour l'entreprise :

Pour la CFDT : xx

xx Directeur Général

Pour la CFE-CGC :

xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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