Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés pour faire face à l'épidémie de Covid 19" chez VIBRACOUSTIC NANTES SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIBRACOUSTIC NANTES SAS et le syndicat CFDT et CGT le 2020-04-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04420009167
Date de signature : 2020-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : VIBRACOUSTIC NANTES SAS
Etablissement : 38947005500028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur l'individualisation de l'activité partielle (2020-06-15) ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (2021-12-03) Accord collectif portant attribution d'une prime de partage de la valeur (2023-03-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-13

ACCORD collectif RELATIF Aux mesures exceptionnelles de FIXATION ET de MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

Entre :

La Société Vibracoustic Nantes SAS, dont le siège social est situé Rue du Tertre, ZI de Nantes, BP 10419, 44474 CARQUEFOU, représentée par , Directeur d’Usine,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

C.F.D.T. représentée par , Délégué syndical

C.G.T. représentée par , Délégué syndical

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19. 

La propagation de l’épidémie de Covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient de faciliter la prise de jours de congés payés pour, d’une part, faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à toute l’entreprise Vibracoustic Nantes.

Il concerne tous les salariés de Vibracoustic Nantes, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés de l’exercice 2019 (acquis entre 1er Juin 2018 et le 31 Mai 2019, de type Congés Payés, Congés d’Ancienneté, Congés d’âge) doivent permettre à l’ensemble de l’entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de Covid-19.

Ces dispositions ont vocation à être applicables entre le 23 Mars et le 31 Mai 2020.

Article 3 – Fixation de la prise de jours de congés payés

L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, a commencé le 23 Mars et prend fin le 1er Juin 2020.

Article 4 – Modification des dates de prise de jours de congés payés

L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire.

La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, a commencé le 23 Mars et prend fin le 31 Mai 2020.

Article 5 – Nombre de jours de congés visés et période attenante

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 5 jours ouvrés par salarié, soit une semaine complète de congés payés.

Ces 5 jours de congés devront avoir été posés par le salarié, à défaut par les responsables hiérarchiques et pris par les salariés au cours de la période située entre le 23 Mars et le 31 Mai 2020. Les salariés disposant de moins de jours de congés devront poser le maximum de congés dont ils disposent, dans la limite de 5 jours, dans la période indiquée.

Les congés 2019 restants devront être impérativement posés par les salariés après validation par leurs responsables hiérarchiques avant le 31 mai 2020 sans possibilité de report. Pour les salariés qui auraient encore des congés payés 2019 et qu’ils ne pourraient poser avant le 31/05, des dérogations exceptionnelles au cas par cas de report, seraient appliquées après validation du responsable hiérarchique et du directeur de site (Business Critical). Un échéancier de pose des congés restants sera défini.

Article 6 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins trois jours franc1.

L’information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par les responsables hiérarchiques à l’écrit (SMS ou E-Mail) pour les salariés qui n’ont pas accès au logiciel Freetime.

Article 7 – Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés

Par dérogation à l’article L. 3141-14 du Code du travail, l’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur au 23 Mars 2020 et sera effectif jusqu’au 31 mai 2020.

Article 9 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

Les signataires conviennent de faire un point d’étape 10 jours à compter de la signature de l’accord et au 15 Mai 2020 en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 10 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 11 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Fait à Carquefou, le 13 Avril 2020

Pour la Société Vibracoustic Nantes SAS

….

Pour la C.F.D.T

Pour la C.G.T


  1. Le jour franc se définit juridiquement comme un délai de prévenance de 24 heures, débutant à 0h et se terminant à minuit.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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