Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez ELVIA PRINTED CIRCUIT BOARDS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELVIA PRINTED CIRCUIT BOARDS et le syndicat CGT et CFDT le 2019-11-04 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T05019001488
Date de signature : 2019-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : ELVIA PRINTED CIRCUIT BOARDS
Etablissement : 38950225300021 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-04

Accord collectif d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes

Entre

La société ELVIA PCB dont le siège social est situé avenue d’Ochsenfurt à Coutances (50200) représentée par Monsieur ………………………………,

d’une part

et

- L’organisation syndicale CFDT représentée par ………………………..

- L’organisation syndicale CGT représentée par …………………………….

les organisations syndicales signataires,

d’autre part

Préambule

Les parties au présent accord affirment leur attachement à l’effectivité du principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle.

Elles s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle.

Elles réaffirment également leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.

C’est dans ce contexte que les parties ont négocié et conclu le présent accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société ELVIA PCB.

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Sur la base des informations contenues dans la BDES portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et en tenant compte des indicateurs chiffrés publiés en application des dispositions des articles L.1142-7 et suivants du Code du travail, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans 3  domaines, parmi les thèmes énumérés ci-après :

  • embauche,

  • formation,

  • promotion professionnelle,

  • qualification,

  • classification,

  • conditions de travail,

  • sécurité et santé au travail,

  • rémunération effective,

  • articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes, mesurées par des indicateurs chiffrés.

Article 2-1 - Embauche

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière d’embauche, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : augmenter le nombre de femmes et d’hommes dans les métiers non mixtes.

Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Privilégier à compétences et qualifications comparables à l’embauche de femmes ou d’hommes dans les métiers comportant un déséquilibre important concernant le nombre de femmes ou d’hommes dans le but d’assurer une mixité des métiers.

Dans les métiers comportant un déséquilibre important de femmes :

  • Privilégier à compétences et qualifications comparables l’embauche de femmes.

Dans les métiers comportant un déséquilibre important d’hommes :

  • Privilégier à compétences et qualifications comparables l’embauche d’hommes.

Le but est d’assurer une mixité des métiers.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Evolution du pourcentage de représentants du sexe sous-représenté sur les postes où il est sous représenté.

Article 2-2 - Rémunération

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif.

Un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné est mis en place.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de rémunération, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

  • Réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dès l’embauche.

Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : fixer la rémunération avant l’embauche.

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

  • fixer la rémunération avant l’embauche.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Ecarts de rémunération entre les hommes et les femmes par service, avant et après l’embauche dans le service.

Article 2-3 – articulation vie privée / vie professionnelle

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif.

Un indicateur chiffré permettra d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière d’amélioration de l’articulation entre vie privée et vie professionnelle, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

  • Favoriser les horaires et temps de travail conciliant le mieux possible la vie privée et la vie professionnelle des salariés.

Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : favoriser au mieux les demandes de passage à temps partiel et d’aménagement d’horaires.

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

  • Favoriser au mieux les demandes de passage à temps partiel et les aménagements d’horaires.

Indicateur(s) chiffré(s)

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : calculer le rapport entre le nombre de demandes acceptées de passage à temps partiel ou d’aménagement d’horaire par rapport aux nombre de demandes des salariés.

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Calculer le rapport entre le nombre de demandes acceptées de passage à temps partiel ou d’aménagement d’horaire par rapport aux nombre de demandes des salariés.

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-12, les parties conviennent de renégocier l’accord tous les 4 ans.

Article 4- Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 5- Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 6- Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 7- Formalités et dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Coutances.

Fait en 4 exemplaires,

A Coutances le ……………….. 2019

La société ELVIA PCB, Monsieur ……………………….

L’organisation syndicale CFDT, Monsieur ……………………….

L’organisation syndicale CGT, Monsieur ……………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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