Accord d'entreprise "Accord collectif fixant le contingent annuel d'heures supplémentaires et les conditions de son dépassement" chez SYNTHOS RIBECOURT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNTHOS RIBECOURT et le syndicat CGT-FO le 2018-12-07 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06018000743
Date de signature : 2018-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : SYNTHOS RIBECOURT SAS
Etablissement : 38951991900028 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-07

ACCORD collectif DE LA SOCIETE SYNTHOS

fixant le volume du contingent annuel d'heures supplémentaires et les conditions de son dépassement

(Articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 à L. 3131-40 et D. 3121-17 et suivants du Code du Travail)

Entre

La Société Synthos Ribécourt SAS représentée par

et

L’Organisation Syndicale signataire FO représentée par

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties signataires du présent accord reconnaissent que les heures supplémentaires constituent une variable d’ajustement pour faire face à une augmentation ponctuelle de la charge travail de certains ou de tous les salariés, elles décident, afin de mieux en maîtriser le nombre, de fixer le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et de prévoir ses conditions de dépassement.

Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la Société Synthos Ribécourt SAS dont le temps de travail est décompté en heures à l’exception des salariés ayant conclus une convention de forfait en heures sur l’année.

Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

- Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 210h.

- La mise en œuvre de ce contingent fait l’objet d’une information au CSE.

- Le contingent est décompté sur une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fait sur décision unilatérale de l’employeur, après consultation du CSE.

  1. Contrepartie sous forme de repos

    1. Durée de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent

En application de l’article L 3121-30 du Code du Travail, le salarié bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos au titre de chaque heure supplémentaire faite au-delà du contingent fixé dans l’entreprise, égale à 100 % du temps accompli en heures supplémentaires.

Ouverture du droit à repos

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise dès que le salarié acquiert un crédit de repos d’au moins 1h.

Modalités de prise du repos

La contrepartie en repos peut être prise par heure.

Le repos doit être pris dans un délai de 3 mois.

Le salarié peut demander à son employeur de prendre son repos à la date de son choix, dans un délai de 3 mois.

Cette demande doit être formulée au minimum 30 jours pour un repose de 8h avant la date souhaitée en remplissant un formulaire de demande d’absence.

L’employeur fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande.

En cas de refus de l’employeur, ce dernier doit fixer au salarié une autre date pour la prise de son repos dans un délai de 7 jours courant à partir de la date de refus de l’employeur, selon les modalités suivantes : retour écrit par mail ou via le formulaire de demande d’absence.

Modalités d’information du salarié sur son droit à repos

Le salarié est informé de son droit à repos par un cumul indiqué sur son bulletin de paie.

Indemnisation de la contrepartie en repos

Le temps de prise de la contrepartie obligatoire en repos donne droit au paiement de la rémunération que le salarié aurait perçu s’il avait accompli son travail.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2019

Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 5 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dénonciation (accord à durée indéterminée uniquement)

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Un exemplaire original par signataire.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Beauvais et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Compiègne.

Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié sur le site TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise.

A Ribécourt le 7 décembre 2018

La Direction FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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