Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES D’URGENCE ÉCONOMIQUE ET D’ADAPTATION À LA LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE DE COVID-19" chez ELIS PREVENTION NUISIBLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELIS PREVENTION NUISIBLES et le syndicat CFTC le 2020-05-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09320004684
Date de signature : 2020-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : ELIS PREVENTION NUISIBLES
Etablissement : 38953064300045 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL (2019-05-14) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID-19 (2021-01-25)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-19

ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES D’URGENCE ÉCONOMIQUE
ET D’ADAPTATION À LA LUTTE
CONTRE LA PANDÉMIE DE COVID-19

Entre :

- La Société Elis Prévention Nuisibles, SAS au capital de 9 110 000 €, dont le siège social est 8 rue Toussaint Louverture, 93000 BOBIGNY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny n°389 530 643, représentée par ,

D’une part,

ET

  • , Délégué syndical C.F.T.C. de la société ELIS Prévention Nuisibles

D’autre part,

PRÉAMBULE

La pandémie du COVID-19 et les mesures de confinement qui s’en sont suivies ont des conséquences exceptionnelles sur l’économie de la France et sur la situation des entreprises.

Depuis le début de la crise du Covid 19, l’activité de la société Elis Prévention Nuisibles –E.P.N.- a fortement diminué. En effet, les clients sont majoritairement composés des secteurs du logement et de l’Industrie, des Commerces et des Services.

Les Commerces, restaurants, cafés ont vu leur activité arrêtée depuis le 14 mars 2020, impactant alors l’activité d’Elis Prévention Nuisibles. Et les mesures de limitation des interactions sociales et de confinement sévère ont empêché l’activité logement de continuer à se dérouler normalement.

Afin de faire face à cette situation exceptionnelle, il a été décidé de recourir à l’activité partielle depuis le 16 mars 2020.

C’est dans ce contexte et dans la perspective d’une reprise progressive de l’activité, qu’une négociation visant à mettre en place des mesures temporaires a été engagée.

L’objet de cet accord est double :

  • En 1er lieu, réorganiser l’activité jusqu’à la reprise de son cours normal ;

  • En 2ème lieu, organiser la prise des congés et des RTT.

ARTICLE 1 | CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Elis Prévention Nuisibles.

ARTICLE 2 | MESURES TEMPORAIRES DE REORGANISATION DE L’ACTIVITE

Article 2.1 | recours au dispositif d’activité partielle

Compte tenu de l’impact très important de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur l’activité de l’entreprise, la Direction a pris la décision de recourir à l’activité partielle depuis le 16 mars 2020.

Les salariés bénéficient de l’indemnisation prévue dans les conditions légales et réglementaires.

La réduction d’horaire ou la cessation d’activité est en principe collective, mais peut être appliquée individuellement ou par roulement.

Selon les secteurs d’activité des clients, le retour au niveau d’activité habituelle de chaque pôle technique peut se faire de façon échelonnée, sans avoir aujourd’hui des prévisions précises sur les volumes d’intervention dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Afin d’assurer le maintien ou la reprise d’activité, une partie des salariés d’un pôle technique d’intervention, ou d’un service, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, peut être placée en position d’activité partielle.

Il est possible d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées et ainsi d’individualiser le recours à l’activité partielle.

L’ensemble des compétences existantes au sein de l’entreprise peut s’avérer nécessaire au maintien et à la reprise de l’activité de l’entreprise, qu’il s’agisse des activités d’intervention technique, des activités support et des activités commerciales.

Les critères objectifs justifiant l’individualisation de la mise en activité partielle ou de son maintien sont :

- l’activité

- les compétences, la connaissance et l’expérience nécessaires à l’exercice de l’activité et à l’accomplissement des tâches à réaliser.

- la disponibilité du salarié au regard notamment de ses contraintes liées aux besoins de garde d’enfant et à son état de santé (situation des personnes vulnérables)

Les collaborateurs faisant l’objet d’une individualisation du recours à l’activité partielle pourront solliciter leur manager pour faire le point sur les mesures à adopter, le cas échéant, pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Dans ce cadre, le collaborateur pourra être retiré de l’individualisation de l’activité partielle, si nécessaire.

Une réunion de suivi de l’accord entre les signataires de l’accord se tiendra les 9 septembre 2020 et 9 décembre 2020 afin d’apprécier la pertinence des critères ainsi définis au regard de l’évolution de l’activité de l’entreprise.

Article 2.2 | Mise à disposition de salariés et recours à des contrats à durée déterminée

Afin de ne pas pénaliser les salariés d’E.P.N. qui vont travailler au cours des prochaines semaines et compte tenu de la période estivale, ces salariés seront autorisés à prendre des congés payés.

De même, il y a des salariés absents (maladie, maternité …) qui doivent être remplacés.

Le remplacement de ces salariés sera assuré par des salariés placés en activité partielle sur le même site, de même qualification ou de qualification équivalente bénéficiant des habilitations ou certifications nécessaires à l’activité d’intervention ou volontaire.

Si le remplacement est assuré par un salarié placé en activité partielle d’un site différent de la même entreprise, ce remplacement se fera, sur la base du volontariat ; le choix pouvant s’opérer alors entre plusieurs salariés, les mises à disposition se feront par ordre d’ancienneté en commençant par les salariés les plus anciens.

Les éventuels frais de déplacements supplémentaires seront remboursés aux salariés s’ils utilisent leur véhicule personnel.

Si le nombre de salariés est insuffisant pour remplacer les salariés absents, il pourra être recouru à des salariés en contrat à durée déterminée.

Article 2.3 | Recrutement

Afin de pourvoir certains postes permanents devenus vacants, suite à des départs ou dans le cadre de création de postes, il est envisagé les mesures suivantes :

  • Ces postes seront pourvus temporairement par des salariés qui occupent le même poste, de même qualification ou de qualification équivalente, bénéficiant des habilitations ou certifications nécessaires à l’activité d’intervention ou volontaire, conformément aux dispositions de l’article 2.2.

  • Si un poste vacant ne peut être pourvu temporairement en interne, le poste sera pourvu par recrutement externe.

Article 2.4 | Information du CSE et des salariés

Le CSE d’E.P.N. sera informé sur les mesures du présent accord et notamment sur la mise en œuvre des critères au sein de l’entreprise et les éventuelles modifications des critères au regard de l’évolution de l’activité de l’entreprise.

Les salariés seront informés par voie d’affichage, appels téléphoniques, mails ou notes envoyées à leur domicile pour les salariés en chômage partiel complet sur :

  • L’organisation de la reprise,

  • Les modalités de mise en œuvre de l’activité partielle s’ils sont concernés,

  • Les postes à pourvoir de façon temporaire sur un autre centre.

ARTICLE 3 | MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS ET DE CONGÉS

Article 3.1 | le congé principal de 2020

  • La période de prise des congés est habituellement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Il est convenu d’étendre cette période jusqu’au 30 novembre 2020.

  • L’ordre des départs en congés a été fixé et communiqué aux salariés dans les différents centres.

En application des dispositions légales et conventionnelles en matière de prise des congés payés qui demeurent applicables et conformément à l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, la Direction de l’entreprise peut jusqu’au 31 décembre 2020 :

  • modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours ; en contrepartie, le salarié bénéficiera d’un jour de congé supplémentaire ; si un choix doit s’opérer parmi des salariés pour la modification des dates de congés dans ces conditions, les salariés, parents d’enfants de moins de 16 ans, isolés ou divorcés, feront l’objet d’une attention particulière.

  • imposer la prise de six (6) jours ouvrables de congés payés en respectant un délai de prévenance d’au moins une semaine : cela concernera principalement les reliquats de congés n-1 ou n-2, non pris au 1er juin 2020, mais cela pourra également concerner des congés acquis au 31 mai 2020.

Article 3.2 | Jours de repos des cadres en forfait-jours

La Direction peut imposer ou modifier la prise des jours de repos à prendre avant le 31 décembre 2020, dans la limite d’un plafond de 10 jours de repos et sous réserve d’un délai de prévenance de deux jours francs.

ARTICLE 4 | EFFETS ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature et régit l’ensemble des situations liées à la crise du Covid-19.

Il est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de s’appliquer le 15 mars 2021, étant précisé que les mesures spécifiques résultants de dispositions particulières prises par les pouvoirs publics cesseront aux dates fixées par ces derniers.

Le présent accord se substitue, pendant sa durée d’application, à toutes dispositions conventionnelles prises au niveau de l’entreprise ayant le même objet. Il met fin aux engagements unilatéraux et usage en vigueur au sein de l’entreprise.

ARTICLE 5 | RÉVISION

Conformément à l’article L. 2222-5-1, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi à l’occasion d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du comité social et économique, afin d’informer les représentants du personnel des mesures envisagées compte tenu de l’évolution de la situation.

Le suivi portera sur :

  • la bonne application de l’accord et de ses mesures ;

  • l’évolution de la situation sanitaire et ses conséquences sur la situation économique et financière de l’entreprise.

ARTICLE 6 | DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

L'accord sera déposé par la Direction auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numérique des accords collectifs.

Fait à Bobigny, le 19 mai 2020

Société Elis Prévention Nuisibles Délégué syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com