Accord d'entreprise "Avenant de révision des accords collectifs relatifs à la protection sociale complémentaire" chez ALCATEL SUBMARINE NETWORKS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ALCATEL SUBMARINE NETWORKS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et CFDT le 2022-11-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T09122009669
Date de signature : 2022-11-07
Nature : Avenant
Raison sociale : ALCATEL SUBMARINE NETWORKS
Etablissement : 38953425600034 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-07

Avenant de révision des accords collectifs relatifs à la protection sociale complémentaire

au sein d’Alcatel Submarine Networks

Entre les soussignés

La société Alcatel Submarine Networks, ci-après dénommée « ASN », dont le siège social se situe Route de Villejust 91620 Nozay, immatriculée au RCS d’Evry, sous le numéro 389 534 256, représentée par xxxx, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à signer le présent accord,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein d’ASN, représentées par leur Délégué Syndical Central :

- xxx pour la CFDT,

- xxx pour la CFE-CGC,

- xxx pour la CGT,

- xxx pour FO,

D’autre part.

Il a été convenu de ce qui suit :

Préambule 3

Objet 4

1 – Garanties des contrats responsables 4

2 - Cotisations 5

2.1 – Structure et montants 5

2.2 – Répartition 5

2.3 - Évolution 6

3 – Dispenses 7

3.1 – Régime santé - Dispenses d’affiliation de droit 7

3.2 – Régime santé - Autres dispenses d’affiliation 7

3.3 – Régime santé – Modalités de dispense 8

3.4 - Versement santé 8

3.5 – Cas des couples travaillant dans l’entreprise 9

4 - Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail 9

4.1 - Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation 9

4.2 - Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation 10

4.3 - Suspension du contrat de travail pour périodes de réserve militaires ou policières 10

5 – Portabilité 10

6 – Information des salariés 11

7 – Degré élevé de solidarité 11

Durée – Modification – Dénonciation 11

Suivi 12

Formalités 13

Préambule

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans une démarche de refonte des dispositions conventionnelles de branche. Les négociations ont abouti à la signature de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie le 7 février 2022 et de l’avenant du 1er juillet 2022 pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2024. La nouvelle convention collective instaure un régime de protection sociale complémentaire pour toutes les entreprises de la métallurgie, régime qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Il est rappelé que les régimes santé et de prévoyance permettent de réaliser, dans un esprit de solidarité, une mutualisation entre les salariés des risques liés aux dépenses de santé, d’incapacité, d’invalidité et de décès.

Des accords d’entreprise relatifs à la protection sociale complémentaire au sein d’ASN, encore appelés « actes fondateurs », sont en vigueur au sein de la société :

  • L’accord d’entreprise ASN du 11 décembre 2001, portant sur la protection sociale complémentaire au sein d’Alcatel Submarine Networks, a fait l’objet de 2 avenants :

    • avenant n°1 du 18 juin 2002, réaménageant des garanties et taux de santé pour les mensuels de niveau I.1 à III.1 des sites de Villarceaux, Nanterre et Ormes,

    • avenant n°2 du 26 mai 2004, créant un régime de frais de santé collectif pour les mensuels de niveau I.1 à III.1 du site de Calais, se substituant à la mutuelle locale Côte d’Opale

  • L’accord d’entreprise ASN du 29 juin 2015 porte sur la mise en place d’une garantie dépendance (OCIRP).

Les représentants de la Direction d’Alcatel Submarine Networks et les représentants des Organisations Syndicales de la Société se sont réunis afin d’examiner les mises à jour nécessaires relatives aux dispositifs de protection sociale complémentaire (santé / BMS) et d’incapacité, invalidité, décès (prévoyance / GR1 et OCIRP pour la rente de conjoint survivant) dont les personnels de la société peuvent bénéficier dans le cadre du contrat qui lie ASN avec son organisme assureur.

A ce titre, deux réunions de négociations se sont tenues les 13 octobre et 25 octobre 2022 et ont abouti à la signature du présent avenant de révision.

Objet

Le présent avenant de révision a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit par ASN auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.

Le présent avenant de révision annule et remplace, en totalité et dès son entrée en vigueur, les accords collectifs d’entreprise rappelés dans le préambule et reprend les dispositions dans les accords existants tout en intégrant les évolutions liées :

  • à la mise en place de la nouvelle convention collective de la métallurgie signée le 7 février 2022

    • comportant un titre XI consacré à la protection sociale complémentaire, lequel instaure notamment un régime de protection sociale unique prévoyant un socle minimal de garanties de remboursement de frais de soins de santé et de prévoyance,

    • faisant l’objet d’un avenant pour des précisions complémentaires en date du 1er juillet 2022,

    • dont l’entrée en vigueur est fixée le 1er janvier 2023 pour ce volet de protection sociale.

  • et à des nécessités réglementaires.

1 – Garanties des contrats responsables

L’ensemble des garanties souscrites auprès de Malakoff-Humanis respectent le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100% santé ».

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au régime lié à cet avenant. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.

Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information remise à chaque salarié via un lien sur le site Intranet d’ASN (https://onasn.sharepoint.com/sites/hr/SitePages/MALAKOFF-HUMANIS.aspx), et à défaut de disponibilité de la part de Malakoff-Humanis, d’une note d’information.

2 - Cotisations

Les cotisations sont déterminées en fonction de l’équilibre technique évalué par Malakoff Humanis, et votées par la Commission Paritaire Technique du Canton la Boétie.

Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.

Toute modification fait l’objet d’une information et consultation du CSE-C d’Alcatel Submarine Networks.

ASN s’engage à continuer à informer annuellement le CSE-C de l’activité de la Commission Paritaire Technique inter-entreprises du Canton la Boétie, ainsi que d’une information auprès des salariés via les pages Intranet du site de l’entreprise.

2.1 – Structure et montants

L’Annexe 1 précise la structure et le montant des cotisations santé et prévoyance, en vigueur à partir du 1er janvier 2022.

L’adhésion au régime est obligatoire, y compris pour les ayants-droits. Ces cotisations sont dites « uniques » au sens où elles s’appliquent quel que soit le nombre des ayants-droits.

2.2 – Répartition

Les cotisations servant au financement du régime obligatoire « Santé (BMS) » sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :

Catégories de personnel

selon la convention collective de la métallurgie encore en vigueur

Part salariale Part patronale

Cadres au sens « Article 2.1 de l’ANI prévoyance du 17 novembre 2017 »

Assimilés cadres « Articles 2.2 »

50 % 50 %
Non-cadres 40 % 60 %

Cette répartition s’applique aux tranches 1 et 2 des rémunérations comme au montant forfaitaire.

Par ailleurs, les cotisations servant au financement du régime de Prévoyance (« GR1 », incapacité et décès) sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :

Catégories de personnel

selon la convention collective de la métallurgie encore en vigueur

Part salariale Part patronale

Cadres au sens « Article 2.1 de l’ANI prévoyance du 17 novembre 2017 »

Assimilés cadres « Articles 2.2 »

Tranche 1 0 % 100 %
Autres tranches 50 % 50 %
Non-cadres 40 % 60 %

Par ailleurs, les cotisations servant au financement du régime de Prévoyance (« OCIRP ») sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :

Catégories de personnel

selon la convention collective de la métallurgie encore en vigueur

Part salariale Part patronale

Cadres au sens « Article 2.1 de l’ANI prévoyance du 17 novembre 2017 »

Assimilés cadres « Articles 2.2 »

Tranche A 50 % 50 %
Non-cadres 50 % 50 %

2.3 - Évolution

Toute évolution ultérieure des taux de cotisations, liée à l’équilibre du régime ou à l’évolution de la réglementation, sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles prévues à l’article 2.2 précité.

3 – Dispenses

Si l’adhésion des salariés au régime « Santé » est obligatoire depuis le 1er janvier 2016, il existe des cas pouvant donner lieu à une dispense, décrits ci-dessous.

L’adhésion au régime incapacité, invalidité, décès est obligatoire, et il n’y a pas de dispense mise en place.

3.1 – Régime santé - Dispenses d’affiliation de droit

Les principales dispenses d’affiliation de droit obligatoires sont les suivantes et rappelées ici à titre d’information :

  • Les salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée si la durée de la couverture collective obligatoire dont ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité) et si ces salariés justifient d’une couverture complémentaire par ailleurs respectant les exigences du contrat responsable.

  • Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire définie aux articles L861-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale - la dispense cesse à la date à laquelle les salariés ne bénéficient plus de cette couverture.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense temporaire s’applique jusqu'à la date d’échéance du contrat individuel. Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations au titre d’un autre emploi dans le cadre :

    • d’un dispositif collectif et obligatoire

    • d’un contrat d’assurance groupe dit « Madelin » pour les travailleurs non-salariés,

    • du régime local d’Alsace Moselle,

    • du régime complémentaire des industries électriques et gazières (IEG) ou,

    • d’une complémentaire santé de la fonction publique d’Etat (issu du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007) ou territoriale (issu du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).

3.2 – Régime santé - Autres dispenses d’affiliation

  • Les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée de moins de 12 mois, sans qu’ils aient besoin de fournir un justificatif de couverture souscrite par ailleurs.

  • Les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée au moins égal à 12 mois à condition qu’ils justifient bénéficier d’une couverture individuelle « frais de santé » par ailleurs.

  • Les salariés à temps (très) partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute (en tenant compte des cotisations versées par le salarié à l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire).

3.3 – Régime santé – Modalités de dispense

Dans tous les cas, la demande de dispense doit être formulée au moment de l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prend effet le droit.

Les dispenses d’affiliation relèvent du libre choix du salarié. Chaque dispense doit résulter d’une demande écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier et faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce.

La demande de dispense des salariés devra indiquer le cadre dans lequel la dispense est formulée le cas échéant l’organisme assureur portant le contrat souscrit par ailleurs et la date de la fin du droit s’il est borné. Elle devra, en outre, être accompagnée des justificatifs éventuels.

La demande de dispense des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été informés des conséquences de la renonciation au bénéfice du régime (absence de couverture, perte du bénéfice de la portabilité, des avantages sociaux et fiscaux, …).

Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation.

Ils pourront revenir à tout moment sur leur demande de dispense et solliciter, par écrit, auprès d’ASN, leur affiliation au contrat collectif.

En tout état de cause, tout salarié sera tenu de cotiser au régime dès lors qu’il ne bénéficiera plus de cette dispense.

3.4 - Versement santé

Conformément aux articles L 911-7-1 et D 911-8 du Code de la Sécurité sociale, les salariés définis ci-après ont droit au versement d’une aide individuelle de l’employeur, dite « versement santé », en lieu et place de leur affiliation audit régime complémentaire « frais de santé ».

Les salariés visés par ce dispositif doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • Ils doivent bénéficier de la dispense de droit offerte aux salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective obligatoire dont ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité).

  • Ils doivent, en outre, être couverts par un contrat d’assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant le cahier des charges des contrats responsables tel que défini aux articles L 871-1, R 871-1 et R 871-2 du Code de la Sécurité sociale. Les salariés concernés doivent justifier de cette couverture.

Cette aide financière de l’employeur (montant, …) sera mise en œuvre selon les dispositions légales.

3.5 – Cas des couples travaillant dans l’entreprise

Par défaut, les couples travaillant dans l’entreprise sont affiliés séparément.

Toutefois, s’ils le souhaitent, les salariés peuvent s’affilier ensemble, l’un étant ayant droit de l’autre. Dans ce cas, le traitement doit être similaire à celui d’une dispense notamment pour la demande écrite et les pièces justificatives. Celui qui est dispensé est le premier du couple à en formaliser la demande.

L’attention des salariés est attirée sur l’intérêt de disposer d’une couverture suffisante et optimale.

4 - Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

4.1 - Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Les suspensions du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation couvrent notamment les périodes liées à une maladie, à une maternité, à un accident, ainsi que les périodes d’activité partielle qui sont indemnisées.

L’affiliation du salarié et la participation patronale et salariale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient :

  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, notamment dans le cas où les salariés sont placés en activité partielle ou partielle de longue durée l’activité étant totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (par exemple en cas de chômage partiel).

L’assiette de calcul des cotisations (salariale et patronale) est égale au montant de l’indemnisation perçue dans le cadre de la suspension du contrat de travail (salaire maintenu, indemnités journalières ou revenu de remplacement).

4.2 - Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

Les suspensions du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation couvrent notamment les cas suivants :

  • congé sabbatique,

  • congé parental d'éducation total,

  • congé pour création d'entreprise,

  • congé sans solde.

L’employeur est tenu d’informer l’organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail pour éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération.

Les garanties sont toutefois maintenues pendant :

  • le mois au cours duquel intervient cette suspension, avec paiement des cotisations afférentes

  • et le mois civil suivant, sans paiement des cotisations.

L’affiliation du salarié au régime est donc dès lors suspendue.

Toutefois, les salariés peuvent dans ce cas solliciter le maintien des garanties au-delà du mois civil suivant la suspension, sous réserve de paiement de l’intégralité de la cotisation (part patronale et salariale) : dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant la période de suspension de con contrat.

4.3 - Suspension du contrat de travail pour périodes de réserve militaires ou policières

Le régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière, et dans les mêmes conditions de part patronale et salariale.

5 – Portabilité

Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties santé et prévoyance de manière temporaire (« portabilité »).

Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Si l’initiative revient au salarié de demander la portabilité des ses droits auprès de Malakoff-Humanis, ASN veille à l’informer au préalable de ce droit, notamment par la mise à disposition de la documentation correspondante sur le site Intranet de l’entreprise, et par la mention du maintien des garanties dans le cadre du dispositif de portabilité dans le certificat de travail.

6 – Information des salariés

En sa qualité de souscripteur, ASN mettra à disposition de chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés d’ASN seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Une campagne de communication sera menée pour inciter les salariés à vérifier et le cas échéant mettre à jour leurs formulaires désignation de bénéficiaires en cas de décès.

7 – Degré élevé de solidarité

La nouvelle convention collective de la métallurgie prévoit l’institution de prestations à caractère non directement contributif présentant un degré élevé de solidarité, pouvant notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés, ou d'une politique de prévention, ou encore de prestations d’action sociale.

Les entreprises sont tenues d'affecter, au financement des actions et prestations du degré élevé de solidarité (DES) au moins 2 % de la cotisation HT sur les primes d’assurance des contrats collectifs frais de santé et prévoyance lourde au titre des garanties socles et des garanties additionnelles obligatoires ou un budget équivalent.

Les signataires s’en remettent à la Commission Paritaire Technique du canton inter-entreprises La Boétie pour déterminer les dispositifs éligibles à retenir et les modalités de mise en œuvre. Les signataires pourront toutefois être source de propositions. Si la Commission Paritaire Technique décidait de déléguer une partie de la cotisation à chacune des sociétés du canton inter-entreprises La Boétie, et en l’occurrence à ASN, la gestion des dispositifs se ferait par la direction d’ASN après information/consultation du CSE-C.

Durée – Modification – Dénonciation

Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Le présent avenant de révision se substitue de plein droit et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord et notamment les accords et avenants ci-dessous :

  • L’accord d’entreprise ASN du 11 décembre 2001, portant sur la protection sociale complémentaire au sein d’Alcatel Submarine Networks, a fait l’objet de 2 avenants :

    • avenant n°1 du 18 juin 2002, réaménageant des garanties et taux de santé pour les mensuels de niveau I.1 à III.1 des sites de Villarceaux, Nanterre et Ormes,

    • avenant n°2 du 26 mai 2004, créant un régime de frais de santé collectif pour les mensuels de niveau I.1 à III.1 du site de Calais, se substituant à la mutuelle locale Côte d’Opale

  • L’accord d’entreprise ASN du 29 juin 2015 porte sur la mise en place d’une garantie dépendance (OCIRP).

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propres contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisation syndicales représentatives dans un délai de 2 mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de cette procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.223-12 du code du Travail.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Suivi

En vue d’assurer le suivi de l’application du présent avenant, les parties conviennent de se voir uniquement si cela s’avère nécessaire après que l’une des parties signataires ait expliqué le besoin aux autres parties.

Pour rappel, ce régime est géré paritairement au travers du Canton inter-entreprises La Boétie, et auquel ASN continue de participer activement depuis de nombreuses années. Par ailleurs, les membres du CSE-C sont également informés au minimum une fois par an des évolutions éventuelles des garanties et des taux d’appel.

Formalités

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord de révision sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord de révision sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Longjumeau (91).

Le présent accord de révision sera tenu à la disposition des salariés auprès des directions des ressources humaines de l’établissement et sur l’intranet d’ASN.

A Nozay, le 7 novembre 2022

Pour ASN,

xxx – Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives

xxx pour la CFDT

xxx pour la CFE-CGC

xxx pour la CGT

xxx pour FO

Annexe 1 – Tableau des cotisations le 1er janvier 2022

Prévoyance Santé
Table Description automatically generated Table Description automatically generated

Pour rappel :

  • T1 correspond à un salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale,

  • T2 correspond à un salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

  • Ou par exception:

    • TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale,

    • TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale,

    • TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

  • Le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3 428 euros par mois / 41 136 euros par an. Il est modifié (ou non) une fois par an par voie réglementaire.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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