Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX PARCOURS PROFESSIONNELS" chez CLINIQUE DU PARC - CLINIQUE DU PARC LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DU PARC - CLINIQUE DU PARC LYON et le syndicat CGT le 2021-09-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06921017880
Date de signature : 2021-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU PARC LYON
Etablissement : 38956534200042 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2017-12-14) ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION (2017-12-12) Accord d'entreprise relatif à la prime exceptionnelle sur le pouvoir d'achat (2019-03-04) ACCORD D'ENTREPRISES SUR LES SALAIRES SUITE AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES (2021-12-02) Accord d'entreprise sur les salaires suite aux négociations annuelles obligatoires 2022 (2022-12-20) Accord d'entreprise suite aux négociations annuelles obligatoires 2023 (2023-10-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PARCOURS PROFESSIONNELS

Entre les soussignés

La Clinique du Parc Lyon, dont le siège social est situé 155 boulevard Stalingrad, 69006 LYON, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par xxxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical,

Classification par matière: Social

Préambule

La formation professionnelle constitue un moyen essentiel de lutter contre la précarité et l’exclusion, elle favorise l’intégration, la promotion sociale et l’employabilité.

Dans cette perspective, le présent accord définit les objectifs d’une politique de développement des compétences par la formation tout en adaptant les modalités administratives aux contraintes de notre secteur d’activité.

Les parties au présent accord entendent souligner l’importance des principes affirmés dans l’article L 6111-1 du code du travail qui prévoit que la formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale.

La formation professionnelle doit notamment concourir à l’objectif, pour chaque salarié de la société, d’acquérir et d’actualiser des qualifications, des connaissances, des compétences au regard des exigences du marché du travail, des évolutions réglementaires et favorisant son employabilité tout au long de sa carrière. 

Pour une meilleure efficience et adaptabilité, compte tenu des contraintes et de la réalité de l’établissement, les parties consentent à réaménager la temporalité des entretiens professionnels.

Par conséquent l’objectif premier de cet accord est d’adapter les modalités de suivi des entretiens professionnels afin de rendre plus efficient les mécanismes de suivi des entretiens professionnels.

Si cet accord modifie uniquement la temporalité des entretiens professionnels. Elle ne modifie en rien le droit du salarié de bénéficier d’au moins une formation autre qu’une formation obligatoire ou pour les salariés concernés par les mesures transitoires d’au moins 2 des 3 mesures d’évolutions que sont : le suivi d’un une action de formation, acquis des éléments de certification (diplôme, titre professionnel, CQP/CQPI) par la formation ou par la VAE, au cours de ces 6 dernières années. Les parties considèrent ces droits comme étant fondamentaux pour les salariés.

Les parties rappellent que si la temporalité des entretiens est modifiée, la périodicité de l’entretien bilan fixée actuellement par la loi à 6 ans est un minimum requis pour le droit à la formation détenu par chaque de salarié de l’entreprise.

Article 1 : Entretien professionnel dit de base

A l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie de manière régulière, dans les conditions prévues au présent accord, d’un entretien professionnel avec son employeur ou son représentant, consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi.

Cet entretien professionnel ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Il est donc distinct des entretiens managériaux (appréciation, évaluation, objectifs…) lorsqu’ils existent, même s’il peut se tenir à leur suite. L’entretien professionnel devra donc répondre à un formalisme distinct. Pour mémoire, l’entretien professionnel doit obligatoirement prévoir les volets ci-après :

  • L’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi ;

  • Les questions relatives au suivi des actions de formation, de certification et de progression salariale ou professionnelle du salarié ;

  • L’évaluation de son employabilité ;

  • La réflexion sur l’avenir du salarié, le poste occupé et son projet professionnel.

L’entretien professionnel permet au salarié de faire part de ses projets et souhaits professionnels à l’employeur et de partager sur les perspectives et possibilités d’évolution (qualifications, changement de poste, promotion…). L’entretien professionnel permet d’identifier les projets partagés et d’identifier les moyens et conditions de leur mise en œuvre. A cette occasion, le salarié est informé sur les possibilités d’accès à la formation, à la VAE et au Conseil en évolution professionnelle (CEP) et sur la politique de l’entreprise en matière de CPF.

Tous les six ans, au cours de l’entretien professionnel bilan, il est fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’établissement.

Aussi, dans le présent accord les parties s’entendent pour raisonner en cycle de 6 ans.

Article 1.1 : Pour les salariés en poste au 7 mars 2014 :

Les salariés embauchés avant le 7 mars 2014, devront avoir bénéficié globalement d’au moins un entretien professionnel qui peut être l’entretien bilan d’ici le 30 septembre 2021 compte tenu des reports liés à la crise sanitaire.

A l’ouverture d’un nouveau cycle de 6 ans, les salariés visés par le présent article bénéficieront des mêmes modalités que ceux visés dans l’article 1.3

Article 1.2 : Les salariés embauchés entre le 7 mars 2014 et le 31 décembre 2016

Les salariés embauchés entre le 7 mars 2014 et le 31 décembre 2016 devront avoir bénéficié globalement d’au moins un entretien professionnel qui peut être l’entretien bilan d’ici la fin de leur cycle respectif.

Des entretiens professionnels supplémentaires pourront être organisés à la demande du responsable hiérarchique de chaque salarié. Ces entretiens supplémentaires seront considérés comme des entretiens dits de base si la périodicité minimale est respectée.

A l’ouverture d’un nouveau cycle de 6 ans, les salariés visés par le présent article bénéficieront des mêmes modalités que ceux visés dans l’article 1.3

Article 1.3 : Les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2017

Pour chaque période de 6 ans, les salariés bénéficieront de deux entretiens au minimum intégrant l’entretien de bilan. La périodicité entre deux entretiens ne pourra pas être inférieure à 18 mois, sauf circonstances exceptionnelles.

Des entretiens professionnels supplémentaires pourront être organisés à la demande du responsable hiérarchique de chaque salarié. Ces entretiens supplémentaires seront considérés comme des entretiens dits de base si la périodicité minimale est respectée.

Article 2 : Entretien professionnel dits supplémentaires

Article 2.1 : Entretien professionnel supplémentaire à la demande du salarié

Le salarié pourra solliciter par écrit le service des ressources humaines afin que soit organisé un entretien professionnel supplémentaire notamment s’il a un projet professionnel ou un besoin de formation particulier.

Ces entretiens supplémentaires pourront être considérés, d’un commun accord avec le salarié, comme des entretiens dits de base en fonction de l’avancement dans le cycle et de l’historique des entretiens à l’intérieur dudit cycle.

Ces entretiens supplémentaires à la demande ne seront pas soumis à un nombre maximal et/ou une temporalité entre chaque entretien.

L’organisation de cet entretien devra être lancée au maximum dans le mois calendaire suivant la réception de la demande écrite du salarié.

Article 2.2 : Entretien professionnel supplémentaire au retour d’absence

Un entretien professionnel sera systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée, ou à l'issue d'un arrêt longue maladie.

Les parties ont considéré les durées minimales d’absence suivantes variant en fonction du motif comme adaptées à notre entreprise :

  • Congé maternité = pas de délai minimum d’absence

  • Congé parentale d’éducation totale faisant immédiatement suite à un congé maternité = pas de délai d’absence

  • Congé parentale d’éducation totale ne faisant pas immédiatement suite à un congé maternité = absence continue minimale d’au moins 6 mois calendaires

  • Congé de proche aidant = absence continue minimale d’au moins 6 mois calendaires

  • Congé sabbatique = absence continue minimale d’au moins 6 mois calendaires

  • Période d’arrêt maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle = absence continue minimale d’au moins 6 mois calendaires

L’organisation de cet entretien sera systématiquement proposée par écrit dans le mois calendaire suivant le retour du salarié sauf si ce dernier s’est de nouveau absenté entre temps.

Ces entretiens supplémentaires pourront être considérés, d’un commun accord avec le salarié, comme des entretiens dits de base en fonction de l’avancement dans le cycle et de l’historique des entretiens à l’intérieur dudit cycle.

Article 3 : Permanences du service Ressources Humaines réservées aux projets de formation des salariés

Le service RH organisera chaque semestre une demi-journée de permanence au cours de laquelle le responsable Ressources Humaines sera disponible pour recevoir les salariés et les accompagner dans leurs projets de formation.

Le salarié pourra, lors de ces rencontres, présenter ses souhaits de formation et le cas échéant, son projet professionnel, afin que le Responsable Ressources Humaines le guide dans les différentes options de financement qui se présentent à lui.

Article 4 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 29/09/2021.

Compte tenu de la hiérarchie des normes, les dispositions du présent accord s’appliquent à toutes les dispositions issues de la convention collective de branche actuelle et/ou à venir.

Article 5 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 : Clause de suivi

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision en proposant éventuellement des actions complémentaires ou correctrices.

Cette commission sera composée d’un représentant pour chacune des organisations syndicales signataires et d’un représentant de la Direction.

Article 7 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 : Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à compter d’un délai d’application de 6 mois.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire original sera également remis au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires.

Mention de cet accord sera faite sur les tableaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication et sera accessible sur Ennov.

Fait à Lyon, en 3 exemplaires originaux, le 29 septembre 2021.

Pour La Clinique du Parc Lyon

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx

Pour l’Organisation Syndicale CGT

Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com