Accord d'entreprise "Accord d'entreprise - Annualisation du temps de travail" chez ASSOCIATION CARILLON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION CARILLON et les représentants des salariés le 2021-11-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521037298
Date de signature : 2021-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION CARILLON
Etablissement : 38962670600037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-30

ACCORD D’ENTREPRISE

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

L’Association CARILLON, association déclarée loi 1901 dont le siège social est situé 3 bis, rue Godefroy Cavaignac 75011 Paris, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 389 626 703 00037, prise en la personne de son Président en exercice et dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après désignée « l’Association »

D’une part,

ET :

La majorité des 2/3 du personnel de l’Association Carillon

Ci-après désignées le « Personnel »

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

PRÉAMBULE

Au regard du rythme fluctuant de l’activité de l’Association qui est basé sur le rythme scolaire, il apparaît nécessaire de conclure un accord sur l’annualisation du temps de travail pour les salariés qui travaillent à temps plein et à temps partiel.

Il est rappelé que le temps ou durée de travail s’entend, au sens du présent Accord, du temps de travail effectif, c’est-à-dire celui durant lequel les salariés restent à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.

En application des dispositions de l’article L.3121-41 et suivants du Code du travail, le présent Accord a pour objet de mettre en place un régime mixte de décompte du temps de travail apprécié mensuellement et annuellement.

Le recours à un décompte annuel du temps de travail permet, dans le secteur de l’éducation musicale dont relève l’Association de concilier :

  • Les aspirations des salariés en matière d’emploi et de conditions de travail, notamment le bénéfice d’un salaire mensuel fixe et versé indépendant du nombre d’heures travaillées ;

  • La préoccupation de l’Association à disposer de modes d’organisation du travail susceptibles de répondre à ses contraintes budgétaires ;

  • La prise en compte des variations dues au rythme scolaire sur lequel se calque l’Association.

Etant entendu que lorsqu’elle est prévue par un accord collectif d’entreprise, la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année ne constitue pas une modification du contrat de travail (L3122-6 du code du travail).

Pour rappel, la définition du temps de travail effectif est la suivante : « le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Compte tenu de l’effectif de l’Association et de l’absence de délégué syndical et de CSE, le présent accord est soumis à l’approbation de la majorité des deux tiers du personnel.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PARTIE 1 – CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent Accord s’applique à l'ensemble des Professeurs et Animateurs de l’Association, en CDD ou en CDI travaillant à temps complet ou à temps partiel et qui alternent des périodes travaillées et non travaillées du fait des vacances scolaires.

Il est d’ores et déjà précisé que les dispositions du présent Accord, à compter de sa date d’entrée en vigueur, se substituent immédiatement et intégralement :

  • aux usages et engagements unilatéraux en vigueur, portant sur les mêmes thèmes et ayant le même objet que ceux visés par le présent Accord ;

  • aux dispositions des conventions collectives ou accords collectifs de tout type, conclus antérieurement et applicables au sein de l’Association, portant sur les mêmes thèmes et ayant le même objet que ceux visés par le présent Accord.

PARTIE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES en matière de durée du temps de travail

Article 1 – La durée annuelle de travail

Compte tenu des périodes de vacances scolaires durant lesquelles l’Association ferme ses portes, la durée du travail des salariés à temps complet est répartie sur 33 semaines et fixée à 1.155 heures sur 12 mois.

Article 2 – La durée hebdomadaire du travail

Le temps de travail se répartit entre les cours, les temps de préparation liés aux cours, et les activités connexes.

Il en résulte que le temps de travail inclut :

1- heures d’enseignement en face à face: fixées individuellement avant chaque période de référence

2- la préparation des cours :

3- la préparation du matériel pédagogique :

4- l’organisation de sa salle de cours :

5- l’accompagnement des élèves aux répétitions et auditions :

6- la participation aux concerts organisés par CARILLON :

7- les réunions de professeurs de CARILLON : (3 fois par an) :

Toutes ses heures sont concernées par l’annualisation.

Article 3 – La période de référence

La période de référence annuelle est fixée à 12 mois, du 1e septembre N au 31 août N+1, respectant les rythmes scolaires et plus généralement, le calendrier scolaire de l’Education Nationale.

Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’association en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

Article 4 – Durées minimales et maximales

Compte tenu des variations d’activité de l’association, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 heures jusqu’à un maximum de 48 heures.

Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (soit actuellement 35 heures).

Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.

Article 5 – Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié après la réunion pédagogique de rentrée qui a pour but d’organiser la répartition des cours entre les Professeurs et Animateurs de l’association, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition et sans que cela ne constitue une modification du contrat de travail.

Le planning des horaires de cours hebdomadaire sera remis à chaque salarié au mois de Septembre et tiendra compte des contraintes personnelles de chacun, des autres obligations professionnelles et de son cumul d’activités le cas échéant.

L’employeur, pourra, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours, modifier la répartition de la durée hebdomadaire du travail sur la semaine et les horaires de travail pourront être modifiés ou à titre provisoire ou sur la période de référence en cours en cas de nécessité du service (notamment contrainte imposée par un adhérent), disponibilité des locaux, réorganisation des cours, force majeure, cas fortuit.

De même, la répartition des heures de cours sur la journée ou sur la semaine peut varier d’une période de référence à l’autre, en fonction des contraintes d’organisation de l’emploi du temps qui sont chaque année complexes, et des nécessités du service.

Le nombre d’heures de travail hebdomadaire des salariés peut également varier d’une année à l’autre, en fonction du nombre et du niveau musical des élèves pouvant être placés sous l’enseignement de du Professeur ou de l’Animateur, notamment, des élèves peuvent abandonner le suivi des cours.

Article 6 – Les heures supplémentaires

A la fin de la période de référence (fixée à l’article 3), les heures dépassant le seuil annuel défini à l’article 1 constituent des heures supplémentaires et seront rémunérées comme telles conformément aux dispositions conventionnelles.

Ces heures supplémentaires, sont majorées et récupérées en application des dispositions relatives au temps de travail dont le taux ne peut être inférieur aux majorations conventionnelles telles que prévues par les dispositions en vigueur dans l’animation.

Les heures supplémentaires rémunérées s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 7 – Les heures complémentaires

Dans le cas du temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine, le volume des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de la période de référence. Les heures complémentaires correspondent à celles effectuées au-delà de la durée de travail fixée au sein du contrat de travail, sur la période de référence.

Le taux de majoration des heures complémentaires est :

  • de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail ;

  • de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée conventionnelle du travail.

Article 8 - Point d’observation à la demande du salarié

Tout salarié pourra solliciter, par écrit, à tout moment, un entretien auprès de l’employeur ou de son représentant afin d’évoquer sa charge de travail ainsi que la répartition des heures travaillées.

Article 9 – Rémunération

La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

Chaque salarié perçoit ainsi chaque mois 1/12ème de sa rémunération annuelle, quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées au cours du mois concerné.

Le mois suivant la fin de la période de référence, les heures supplémentaires accomplies au-delà de 1.155 heures pour les salariés ou à temps complet ou au-delà de la durée prévue contractuellement pour les salariés à temps partiel, seront payées et majorées comme défini aux articles 6 et 7.

Ces heures supplémentaires ou complémentaires donneront lieu à un paiement majoré ou pourront également données lieu à un repos compensateur équivalent.

Il est rappelé que les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos (attribution d'un repos équivalent à leur paiement et aux majorations afférentes) ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Article 10 – Congés payés

Les salariés bénéficient de 5 semaines de congés payés qu’ils doivent prendre impérativement pendant les vacances scolaires correspondant aux périodes de fermeture de l’Association.

Le salaire brut mensuel est majoré de 10% pour tenir compte de ces congés payés.

Article 11 – Absences

Lorsque la rémunération est lissée :

  • en cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence ;

  • en cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée ;

  • la récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.

Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Article 12 - Embauche ou rupture du contrat en cours d'année

Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année) par comparaison avec l’horaire hebdomadaire moyen du salarié concerné.

PARTIE 3 – Dispositions finales

Article 1 – Validité de l’accord

Conformément aux articles L. 2232-21 du Code du travail, la validité du présent Accord d’entreprise est subordonnée à sa validation par les 2/3 du personnel de l’Association.

La consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation.

Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, il entrera en vigueur à compter de sa date de son approbation par l'ensemble des parties. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues au présent Accord.

Article 3 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative de l’Association , qui n'est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes compétent et à l’administration.

Notification devra également en être faite, dans un délai de 8 jours, par lettre recommandée avec accusé réception, aux Parties signataires.

Article 4 – Règlement des différends

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente, dans les 21 jours suivant cette demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent Accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 21 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 – Révision de l’Accord

Toute révision du présent Accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans une telle hypothèse, les dispositions et la procédure de révision prévues aux articles L. 2232-22 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail seront mises en œuvre.

En cas de modifications législatives ou conventionnelle pouvant impacter le présent accord, une révision interviendra et pourra donner lieu à l'établissement d'un avenant.

Article 6 – Dénonciation de l’Accord

Le présent Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au minimum.

Conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'Accord.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’Accord.

Article 7 – Divisibilité des clauses de l’accord

Si une ou plusieurs stipulations des présentes étaient tenues pour nulles ou déclarées telles en application d’une disposition législative ou réglementaire ou à la suite d’une décision judiciaire définitive, les autres clauses de l’accord garderaient toute leur force et leur portée, et l’accord sera interprété et exécuté de façon à donner effet à l'intention des Parties telle qu'exprimée à l'origine.

Article 8 – Dépôt légal

A l'expiration du délai d'opposition, conformément au Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, le dépôt du présent Accord sera effectué par l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent Accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. A ce titre, il sera établi une version publiable.

Le procès-verbal de la consultation du personnel sera annexé au présent Accord lors du dépôt de ce dernier.

Le présent Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet Accord par un affichage figurant sur les panneaux prévus à cet effet et réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris, en 3 exemplaires, le 30 novembre 2021.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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