Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE" chez TAO - TAPE A L'OEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TAO - TAPE A L'OEIL et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22019022
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : TAPE A L'OEIL
Etablissement : 38963263901139 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE

Entre :

L’UES, ci-après dénommée l’entreprise, constituée de :

  • la société SAS TAPE A L’ŒIL, Siret 389.632.639.011/39, dont le siège social est situé 24 Avenue du Grand Cottignies, 59290 Wasquehal,

  • la société CHOYO SAS, Siret 447.649.922.000/47, dont le siège social est situé 24 Avenue du Grand Cottignies, 59290 Wasquehal,

représentée par , Directeur Général de l’entreprise

D’une part,

Et :

  • La CFTC, représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part.

Préambule

La négociation annuelle obligatoire, prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, a fait l’objet de 2 réunions selon le calendrier défini en commun :

  • Le 28 juin, le 23 septembre et enfin le 15 décembre 2022 pour signature de l’Accord

entre la Délégation syndicale CFTC et les représentants de l’entreprise.

Lors des réunions relatives à la négociation annuelle obligatoire ont été abordés les thèmes suivants :

  • les rémunérations,

  • la durée du travail et l’organisation du temps de travail,

  • la complémentaire santé,

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • la qualité de vie au travail et les conditions de travail,

  • les mobilités durables.

Au cours de ces réunions avec la Délégation syndicale, les participants ont également échangé sur un certain nombre de points concernant la politique des ressources humaines de l’entreprise et de manière générale sur les conditions de travail qui influent sur la qualité de vie des collaborateurs.

La Délégation syndicale a présenté, pour cette année, les propositions suivantes :

  • une augmentation de la part patronale dans le cadre des cotisations frais de santé pour les régimes isolé et famille option +,

  • l’instauration d’une prime de mobilité liée à l’achat d’un vélo ou d’un abonnement « vélo » pour se rendre sur le lieu de travail,

  • la non prestation des journées de solidarité pour les Conseillèr(e)s de vente,

  • la mise en place de chèques vacances,

  • la mise en place d’une prime applicable pour cette fin d’année 2022.

Les réunions ont été l’occasion d’échanger de manière générale et ouverte sur chaque demande et d’aborder d’autres thèmes concernant la qualité de vie au travail et les conditions de travail. Les discussions ont notamment porté sur la faisabilité et les contraintes de la mise en œuvre de certaines mesures.

Les dispositions de cet accord concourent à améliorer les conditions de travail des salariés concernés et des avancées sociales permettant de compléter notamment les dispositions de la convention collective.

Lors de la réunion du 23 septembre 2022, les représentants de l’entreprise ont présenté le calendrier et les modalités de la négociation collective. La Délégation syndicale a pu exposer ses revendications qui ont permis de nourrir un échange réciproque, constructif et de préciser les demandes dans chacun des domaines abordés.

La réunion du 31 décembre 2022 a permis de nouveaux échanges sur les demandes de la Délégation et les propositions de l’entreprise et ont permis d’aboutir, avec les représentants de l’entreprise, au présent accord.

Au cours de ces réunions, les participants ont également été informés sur la situation de l’emploi de l’entreprise et de ses perspectives, et ont fait un point sur la situation de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les axes de la politique humaine de l’entreprise ont été présentés, notamment sur l’emploi, le recrutement, la formation, le développement et la fidélisation des talents, la rémunération, la gestion des ressources humaines et les participants ont été informés de la volonté de l’entreprise de suivre les lignes directrices suivantes :

  • Accompagner tous les services de l’entreprise dans leurs projets de transformation en cohérence avec la vision de l’entreprise,

  • Inscrire la Responsabilité Sociale et Environnementale comme une dimension essentielle de la transformation des ressources humaines de l’entreprise (qualité de vie au travail, équilibre vie professionnelle et personnelle, sécurité, gestion des déchets, …),

  • Faire de la mission « aider chaque collaborateur à révéler son super pouvoir », une source d’innovation pour l’accompagnement des hommes (métiers, mobilité, formation, organisation, ...) et de l’attractivité employeur.

Les mesures prises dans le cadre du présent Accord s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs de l’UES Tape à l’œil.

Les discussions avec la Délégation Syndicale ont permis de retenir les mesures suivantes :

Titre 1 – Les rémunérations

Article 1. Les salaires effectifs

Il est décidé de ne pas procéder à une augmentation généralisée des salaires.

La politique de rémunération de l’entreprise privilégie une individualisation des rémunérations, celles-ci étant revues dans le cadre de la démarche annuelle des « people review ».

Il est rappelé que l’ensemble des Conseiller(e)s de vente bénéficient des augmentations régulières du smic.

People review

Au titre de l’année 2023, la Direction s’est engagée à consacrer un cadrage entre 4 et 4,5% maximum d’évolution de la masse salariale des rémunérations individualisées.

La démarche des « people review » sera réalisée à partir du mois de mars 2023 avec les managers concernés et la Direction de l’entreprise. Ce process, aboutissant notamment aux décisions de révisions salariales, permet de faire un bilan sur l’ensemble des équipes de l’entreprise et d’identifier les projets potentiels d’évolution professionnelle pour certains d’entre eux.

Article 2. Intéressement et Actionnariat

L’ensemble des salariés, sous conditions d’éligibilité, bénéficie des dispositions de l’Accord d’intéressement et du dispositif de Plan d’Epargne d’Entreprise permettant aux salariés d’être associés aux résultats et performances économiques de l’entreprise

Il a été rappelé qu’un nouvel accord d’intéressement a été signé avec les membres du CSE pour une application sur 3 années courant du 1er février 2021 au 31 janvier 2024.

Article 3. Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Au titre de la fin d’année 2022, la Direction a décidé d’attribuer de manière exceptionnelle une prime de partage de la valeur. Cette prime, attribuée à l’ensemble des collaborateurs, a été d’un montant de 300 euros pour les collaborateurs à temps complet. En effet, son montant a été calculé au prorata du temps de travail contractuel de chaque collaborateur. Cette prime a été versée sur la paie du mois de novembre 2022.

De plus, la Direction s’est engagée à inscrire pour les budgets 2023 une prime exceptionnelle. En effet, si le contexte économique actuel (fin d’année 2022) devait se poursuivre, la Direction décide de prévoir la mise en application d’une telle prime. Etant entendu avec les membres de la Délégation, que cette prime pourrait ne pas être mise en application si le contexte économique changeait favorablement sur la fin d’année 2023.

Titre 2 – La durée et l’organisation du temps de travail

Article 1. L’aménagement du travail sur une période annuelle

L’aménagement du temps de travail sur une période annuelle existe dans l’entreprise pour la fonction de Conseiller(e) de vente depuis 2014 suite à la signature d’un Accord d’entreprise en 2013 et pour la fonction de Responsable Adjointe et Responsable de magasin depuis 2022 suite à la signature d’un accord d’entreprise en 2022.

Article 2. Compte épargne temps

Un accord relatif au Compte Epargne Temps a été conclu le 20 septembre 2021. Les partenaires sociaux conviennent qu’il n’y a pas lieu de lui apporter de modification.

Article 3. Les congés exceptionnels pour enfant hospitalisé

Depuis le 1er janvier 2022, il a été convenu d’attribuer 6 jours d’absence autorisée et payée pour motif d’hospitalisation pour un enfant mineur.

Cette disposition est subordonnée à la condition de 6 mois d’ancienneté et de présentation d’un certificat médical.

Titre 3 – La complémentaire santé et la prévoyance

La complémentaire santé obligatoire pour tous les salariés a été mise en place à partir du 1er janvier 2016. Dès la mise en place, l’entreprise avait souhaité aller au-delà de l’obligation de participation qui est au minimum de 50 % de la cotisation de base.

Dans le cadre des NAO de 2020, il avait été décidé d’accéder à la demande de la Délégation syndicale de porter la prise en charge de l’entreprise de 16 euros à 18 euros à partir du 1er janvier 2021.

Cette nouvelle mesure a permis d’aller au-delà de 80 % de participation de la part de l’entreprise.

Les salariés de l’entreprise bénéficient d’une assurance de prévoyance souscrite auprès de l’organisme Lamie Mutuelle qui couvre les risques suivants :

Risques Décès - Invalidité Absolue et Définitive.

- Décès de l'affilié.

- Rente d’éducation.

- Rente de conjoint – rentes d’orphelins.

- Invalidité absolue et définitive de l'affilié.

- Décès ou Invalidité absolue et définitive consécutif à un accident.

- Allocation d'obsèques.

- Décès du conjoint simultané ou postérieur à celui de l'affilié.

- Allocation de garde.

Autres risques :

- Incapacité temporaire.

- Invalidité permanente

Dans le cadre des NAO 2022, il a été décidé de ne pas faire évoluer la participation financière de l’entreprise au coût de la complémentaire santé pour l’année 2023.

Titre 4 – L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Le thème de l’égalité professionnelle a été abordé et a permis de confirmer l’absence d’inégalité de traitement entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, que ce soit au niveau du recrutement, de l’accès à la formation, de la mobilité professionnelle et des évolutions internes d’une fonction à une autre ou d’un service à un autre, et des conditions de travail.

L’entreprise a, conformément à l’obligation inscrite dans le Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, réalisé le calcul des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Le résultat de l’index calculé selon la méthodologie basée sur les 5 critères, écart de rémunération, répartition des promotions, répartition des augmentations, nombre de femmes augmentées au retour de congé maternité, nombre de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations, est de 78 points.

Les résultats de l’index ont été présentés aux membres du CSE lors de sa réunion du 24 février 2022.

Suivi des mesures destinées à supprimer les écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes

L’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 25 janvier 2018 avait constaté, dans son article 2.6 relatif à la suppression des écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes, qu’il n’y avait pas d’écart.

Le nouvel accord négocié et signé le 20 janvier 2022, pour une durée de 4 ans, relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, fait le même constat.

L’objectif était pris de veiller à ne pas créer d’inégalité salariale. Cet objectif est poursuivi.

Les parties constatent que les données salariales étudiées permettent de confirmer qu’à ce jour aucun écart n’est identifié.

Titre 5 – Droit à la déconnexion

Une charte relative au droit à la déconnexion a été mise en place dans l’entreprise à partir du 1er mars 2019. Les partenaires sociaux conviennent qu’il n’y a pas lieu de lui apporter de modification.

Titre 6 – Qualité de vie au travail et conditions de travail

Il a été rappelé qu’un certain nombre de mesures ont été prises depuis plusieurs années, notamment dans le cadre des NAO, et permettent de contribuer directement à la qualité de vie des équipes de l’entreprise.

Titre 7 – Mobilités durables

Conformément à l’engagement pris dans le cadre des NAO 2021, un accord relatif au forfait mobilités durables a été mis en place dans l’entreprise à partir du 13 octobre 2022.

A ce titre, il a été décidé avec la Délégation que le forfait mobilités durables serait cumulable avec la prise en charge par l'employeur de 50 % des frais d'abonnement aux transports publics.

Titre 8 – Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels

La réunion a permis de présenter à l’organisation syndicale le cadre de la négociation sur le thème de la Gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers et d’ouvrir le processus de la négociation. Les parties se sont engagées à planifier de futures réunions, dès janvier 2023 afin d’avancer et d’élaborer le texte du futur Accord.

Titre 9 - Dispositions finales

Article 1. Durée de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2. Révision/Dénonciation

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’organisation syndicale signataire dans les conditions légalement prévues.

Article 3. Notification et délai d’opposition

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative à l’issue de la procédure de signature.

Il est convenu que l’employeur procédera à cette notification.

Article 4. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord et calendrier d’application de certaines mesures.

Article 5. Dépôt et publicité de l’Accord

La société notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

  • au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

 

Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait à Wasquehal, en triple exemplaires, le 15 décembre 2022

Pour l’entreprise,

Pour la CFTC, , Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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