Accord d'entreprise "Accord d'entreprise à durée déterminée relatif à l'organisation des congés payés et jours de repos" chez TAO - TAPE A L'OEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TAO - TAPE A L'OEIL et les représentants des salariés le 2021-03-26 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21012402
Date de signature : 2021-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : TAPE A L'OEIL
Etablissement : 38963263901139 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-26

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE RELATIF A L’ORGANISATION DES CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS

Entre les soussignés

L’UES, ci-après dénommée l’entreprise, constituée de :

  • la société SAS TAPE A L’ŒIL, Siret 389.632.639.011/39, dont le siège social est situé 24 Avenue du Grand Cottignies, 59290 Wasquehal,

  • la société CHOYO SAS, Siret 447.649.922.000/47, dont le siège social est situé 24 Avenue du Grand Cottignies, 59290 Wasquehal,

Représentée par M XXXX, Directeur Général de l’entreprise

D’une part,

Et,

  • La CFTC

Représentée par M XXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part,

Préambule

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, le gouvernement autorise de déroger provisoirement au droit du travail pour adapter les organisations et faire face aux difficultés économiques.

L'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, publiée au Journal officiel le 26 mars, suspendait les règles habituelles sur les congés, la durée du travail et le repos.

L’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d'œuvre, publiée au Journal officiel le 17 décembre 2020, reconduit ce dispositif compte tenu de l’évolution de la pandémie jusqu’au 30 juin 2021.

L’article 1 de l’Ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, modifiée par l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020, dispose :

« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 30 juin 2021. »

L’article 2 de l’Ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, modifiée par l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020, dispose :

« Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à l'accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :
1° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;
2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 30 juin 2021. »

L’article 3 de l’Ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, modifiée par l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020, dispose :

« Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment son article L. 3121-64, et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :
1° Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;
2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 30 juin 2020. »

L’article 5 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, dispose :

« Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 2 à 4 de la présente ordonnance ne peut être supérieur à dix. »

Dans l’objectif de préserver l’activité future de l’entreprise et après en avoir échangé avec les membres élus du CSE lors d’une réunion extraordinaire en date du 22 mars 2021, la Direction de l’entreprise a souhaité pouvoir mettre en œuvre les mesures autorisées par les ordonnances précitées concernant l’organisation et la prise de jours de congés des salariés.

La Direction de l’entreprise a poursuivi les échanges avec la Délégation Syndicale afin de déterminer les conditions d’application de ces mesures.

Les discussions avec la Délégation Syndicale ont permis de décider de retenir les mesures suivantes :

Article 1 - Champ d’application et bénéficiaire

Les présentes dispositions ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’UES Tape à l’œil et ce, quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou la durée contractuelle de leur contrat de travail.

Article 2 : Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles 1, 2, 3 et 5 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020, portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 3 : Objet de l’accord

Conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 et l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020, un accord d’entreprise peut fixer des dispositions spécifiques en matière de congés et de durée du travail afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.

Le présent accord a pour objet, d’une part, de déroger aux modalités de fixation des congés payés, et d’autre part, de déroger aux modalités de prise des jours de repos au titre de la RTT et des jours de repos contrepartie d’une convention de forfait.

Article 4 - Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord à durée déterminée entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord et calendrier d’application de certaines mesures.

Le présent accord entre en vigueur le 26 mars 2021 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 30 juin 2021.

Article 5 - Dispositions relatives aux congés payés

Article 5.1 – Fixation et modification des congés payés

Le présent accord autorise la Direction de l’entreprise à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés, et d’autre part, à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.

Les modalités de fixation des jours de congés seront définies par la Direction de l’entreprise, notamment selon les nécessités de l’activité partielle générées par la fermeture des magasins et ses conséquences sur l’activité de l’entreprise.

Ces modalités seront fixées en concertation avec la Délégation syndicale et les membres élus du CSE et feront l’objet d’une note interne qui sera communiquée auprès de l’ensemble des salariés par voie de l’intranet de l’entreprise.

Article 5.2 – Définition des congés concernés

Les jours de congés concernés par cet Accord sont :

  • Les jours de congés payés acquis du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et à prendre avant le 31 mai 2021 ;

  • Les jours de congés payés posés avant le 31 mai 2021 ;

  • Les jours de congés de fractionnement.

Le nombre de jours de congés qui pourra être imposé ou modifié ne pourra pas excéder 6 jours ouvrables pour les magasins, 5 jours ouvrés pour les services centraux (soit une semaine de congés).

Article 5.3 – Modalités d’information des salariés

Les parties conviennent que la décision prise par l’employeur concernant la prise de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou concernant la modification unilatérale des dates de prise de congés payés, devra être réalisée en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

Cette information sera transmise par publication sur l’intranet de l’entreprise.

Article 6 – Dispositions relatives aux jours de repos

Article 6.1 – Fixation et modification des jours de repos

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 et l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ayant autorisé la conclusion d’accord d’entreprise dérogeant à l'accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail des négociations se sont ouvertes à cette fin au sein de la société.

En outre, il a été décidé que le présent accord autorise l’employeur d’imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier et de modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 30 juin 2021.

Le nombre de jours de repos qui pourra être imposé ou modifié ne pourra pas excéder 10 jours.

Article 6.2 – Définition de jours de repos

Les jours de repos pouvant être imposés ou modifiés sont :

  • Les jours de repos institués par notre accord à la suite des NAO ;

  • Les jours de repos forfait jour ;

  • Les jours de RTT des Responsables de magasin.

Article 6.3 – Modalité d’information des salariés

Les parties conviennent que la décision prise par l’employeur d’imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier et de modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos devra être réalisée respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

Cette information sera transmise par publication sur l’intranet de l’entreprise.

Article 7 - Dispositions finales

Article 7.1 Notification et délai d’opposition

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative à l’issue de la procédure de signature.

Il est convenu que l’employeur procédera à cette notification.

Article 7.2 Dépôt et publicité de l’Accord

La société notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

  • au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

 

Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait à Wasquehal, en triple exemplaires, le 26 mars 2021

Pour l’entreprise, M XXXX, Directeur Général,

Pour la CFTC M XXXX, Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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