Accord d'entreprise "Avenant N°1- Accord d'entreprise relatif au régime de remboursement des Frais de Santé" chez SITEL FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SITEL FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CGT-FO et SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CGT-FO et SOLIDAIRES et CFE-CGC

Numero : T07521029508
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : SITEL FRANCE
Etablissement : 38965255300105 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (2017-12-21) Accord d’entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire de l’année 2019 (2019-09-18) Régime de frais de santé (2018-12-05)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-22

SITEL FRANCE

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU

Régime DE REMBOURSEMENT des frais de santé

CONCLU LE 5 DECEMBRE 2018

ENTRE :

La société SITEL FRANCE, Société par Actions Simplifiée dont le siège est sis 50-52, boulevard Haussmann à PARIS (75009), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 389 652 553 représentée par le Directeur des Ressources Humaines Groupe, dûment habilité aux fins des présentes,

Appelée « l’Entreprise »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la Société SITEL France  prises en la personne de leur représentant dûment mandaté en qualité que Délégué syndical central :

La Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière (FEC-FO),

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),

La Confédération Générale du Travail (CGT), Fédération des Sociétés d’Etudes,

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),

La Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC),

La fédération SUD-PTT,

D’autre part,

Ensemble, appelées « les Parties »

Il est convenu ce qui suit en vertu d’un accord collectif d’entreprise conforme aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

Le 5 décembre 2018, un accord d’Entreprise portant sur le régime de remboursement des frais de santé a été conclu dans le cadre de la fusion envisagée en 2019 entre les Sociétés ACTICALL France et SITEL France aux fins d’harmonisation des régimes existants.

Le présent avenant a pour objet de réviser cet accord, entré en application le 1er janvier 2019, pour y inscrire les taux de cotisations applicables depuis le 1er janvier 2020 et formaliser les mesures législatives et réglementaires liées au contrat responsable et à la réforme du 100% santé.

Pour en faciliter la lecture, le présent avenant reprend l’ensemble des dispositions de l’accord initial, y compris celles qui ne sont pas modifiées.

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société SITEL France.

Cet accord a pour objet d’organiser les conditions d'adhésion de l’ensemble des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit par la société SITEL France par l’intermédiaire d’un courtier d’assurance.

Les garanties ainsi souscrites complètent et améliorent celles du régime de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, applicable à l’Entreprise à la date de d’entrée en vigueur du présent accord.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la Sécurité sociale, les Parties devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives par avenant au présent accord.

ARTICLE 2 : ADHESION OBLIGATOIRE AU REGIME

2.1 : Salariés bénéficiaires

L'adhésion des salariés de l’Entreprise au contrat collectif est obligatoire.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

2.2 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Entreprise. L’Entreprise verse à l’assureur une contribution pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Pour les salariés en invalidité, la cotisation salariale est appelée directement par le gestionnaire.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu mais ne bénéficiant pas de maintien de salaire ou d’indemnités financées au moins en partie par l’Entreprise (congés sans solde, congé parental d’éducation à temps complet…) peuvent, à leur demande expresse, continuer à bénéficier des mêmes garanties que celles des salariés actifs, aux mêmes conditions tarifaires. Cependant, la cotisation globale (part salariale et part patronale) reste à la charge du bénéficiaire.

ARTICLE 3 : DEROGATIONS A L’ADHESION OBLIGATOIRE

3.1 : Peuvent être dispensés d’adhésion au régime les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques :

  • Au moment de leur embauche ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures, puis annuellement

  • Sous réserve de justifier de leur situation en fournissant une attestation d’affiliation :

  1. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant-droit, de prestations au titre d’un autre emploi de l’un des dispositifs suivants ;

    1. Les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’Entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

NB : la dispense d’adhésion ne peut jouer pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint, salarié d’une autre entrepris, par exemple, que si le dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire).

  1. Les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle.

  2. Les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

  3. les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.

  4. Les salariés déjà bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 dit dispositif « loi Madelin ».

  1. Les salariés couverts à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche.

NB : Ces salariés sont tenus de cotiser au régime de l’Entreprise à l’échéance du contrat souscrit à titre individuel.

  1. Les salariés bénéficiaires de la protection complémentaire santé, prévue à l’article L861-1 du Code de la Sécurité Sociale qui est, à la date d’entrée en vigueur du présent avenant, la Complémentaire Santé Solidaire.

NB : La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

  1. Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable.

De surcroît, ces salariés peuvent également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la Sécurité sociale.

  1. : Peuvent être dispensés d’adhésion à tout moment au régime les salariés qui bénéficient d’une couverture pour les mêmes risques :

Sous réserve de justifier de leur situation en fournissant une attestation d’affiliation chaque année :

1. Les salariés en couple travaillant au sein de l’Entreprise ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié peut adhérer pour son propre compte.

En cas d’adhésion en couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant- droit.

2. Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois qui sont couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif :

3. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.

4. Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.

3.3 : Formulation de la demande

Les salariés se voient remettre un formulaire comportant les possibilités de dérogation au moment de l’embauche. La demande de dispense d’affiliation comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.

A défaut de demande de dérogation justifiée adressée au service des Ressources Humaines dans les 2 semaines suivant leur embauche ou la date de prise d’effet des couvertures pour les cas concernés, les salariés sont obligatoirement affiliés au régime de l’Entreprise.

En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cessent de justifier de leur situation.

ARTICLE 4 : ANCIENS SALARIES DE L’ENTREPRISE

Sont concernés les anciens salariés de l’Entreprises affiliés au régime et qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu des dispositions de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale et de l’article 4 de la loi Evin.

4.1 : Portabilité

Les salariés quittant l’Entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droit affiliés au contrat au moment de la sortie des effectifs pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat

En effet, les salariés affiliés au présent régime et dont la rupture du contrat de travail ouvre droit aux allocations chômage (hormis le licenciement pour faute lourde), pourront bénéficier d’un maintien des garanties dans le cadre du dispositif de portabilité de la couverture santé. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’Entreprise. A la date de signature du présent accord la règlementation prévoit que le coût de la cotisation est mutualisée entre les salariés actifs et l’Entreprise, en conséquence l’ancien salarié bénéficiant de ce dispositif ne devra s’acquitter d’aucune cotisation à ce titre.

4.2 : Loi Evin

A titre informatif, en vertu de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (Loi Evin), les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture (hors ayants droit).

Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de l’Entreprise et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

ARTICLE 5 : COTISATIONS

5.1 : Taux, assiette et répartition des cotisations

Au 1er janvier 2021, les taux servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » sont de :

- 5.38 % du salaire brut, tel que défini dans le contrat d’assurance, limité à la tranche A des salaires, avec une cotisation minimale de 3,04 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'Entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 50%

  • Part salariale : 50%.

Le régime de remboursement des frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par la notice d’information.

5.2 : Evolution ultérieure de la cotisation

Les cotisations sont indexées sur la Tranche A (ou le PMSS pour la cotisation minimale).

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.  Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5 % sans  modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations donnera lieu à la conclusion d’un avenant à l’accord.

A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

ARTICLE 6 : GARANTIES

Les garanties annexées à titre informatif au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. Celles-ci ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’Entreprise et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Par ailleurs, les Parties décident que le contrat d’assurance doit respecter les obligations liées au cahier des charges du contrat responsable. En conséquence, elles conviennent que les adaptations des prestations visées au contrat d’assurance et liées à l’évolution du cahier des charges du contrat responsable, dès lors qu’il n’existe aucune marge de négociation pour les partenaires sociaux, seront automatiquement mises en œuvres par simple avenant au contrat d’assurance.


ARTICLE 7 : INFORMATION

7.1 : Information individuelle des assurés

Il sera remis à chaque salarié et à tout nouveau collaborateur une notice d'information établie par l’organisme assureur résumant les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de l’Entreprise seront informés de toute modification de leurs droits et obligations.

La notice d’information sera disponible sur l’Intranet de l’Entreprise.

7.2 : Information du Comité Social Economique

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social Economique Central (CSEC) est informé préalablement à toute modification des garanties de la couverture santé.

Un compte rendu des réunions de la Commission de suivi de l’accord est présenté chaque année aux membres du Comité Social Economique Central.

7.3 : Commission de suivi de l’accord

Il est créé une Commission de suivi composée d’un représentant de la Direction des Ressources Humaines et d’un représentant par organisation représentative au sein de l’Entreprise signataire de l’accord.

Celle-ci a pour rôle d’analyser les résultats du régime, cela afin d’assurer un suivi de la consommation médicale, d‘agir préventivement, et de proposer, le cas échéant, des modifications concernant les garanties et/ou les cotisations.

La commission se réunit deux fois par an, après la parution des résultats du régime.

ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021. Il se substitue dans toutes ses dispositions à l’accord collectif d’Entreprise conclu le 5 décembre 2018.

ARTICLE 9 : REVISION-DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé à tout moment par l’Entreprise et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7-1, L. 2261-8, L 2261-9, 10, 11, 13 du Code du travail.

Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

ARTICLE 10 : RESILIATION DU CONTRAT D’ASSURANCE

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraînera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet et y mettra fin pour l’avenir sous réserve du règlement des prestations en cours de service à cette date.

ARTICLE 11 : COMMUNICATION DE L'ACCORD

Un exemplaire original sera notifié par l’Entreprise aux représentants des organisations syndicales par remise en main propre contre décharge ou envoi recommandé.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage, sur l’intranet de l’Entreprise et mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.

ARTICLE 12 : DEPOT ET PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt à l’initiative de l’Entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Paris, en neuf exemplaires originaux

Le 22 décembre 2020

Pour SITEL France :

Directeur des Ressources Humaines Groupe

Pour les organisations syndicales de SITEL France :

Pour la FEC-FO Pour la CFDT

Pour la CGT Pour la CFTC

Pour la CFE-CGC Pour SUD-PTT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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