Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise de substitution après mise en cause de l'accord collectif d'entreprise sur la réduction du temps de travail signé le 29 novembre 2001" chez GARABOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GARABOS et les représentants des salariés le 2022-06-01 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322010449
Date de signature : 2022-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : GARABOS
Etablissement : 38977257500012 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-01

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION

APRES MISE EN CAUSE DE L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE
SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 29 NOVEMBRE 2001

ENTRE LES SOUSSIGNES

SASU GARABOS

Dont le siège social est situé. Zone artisanale LA JACQUOT11 — LOT 7 — 33270 FLOIRAC Immatriculée au RCS sous le numéro 389.772 575

Représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée «La Société GARABOS »

D'une part

XXX, en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 20/12/2019

D'autre part,

Article 1- Cadre juridique et Préambule

1-1 La présente convention est conclue dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la mise en cause d'une convention collective (Article L2261-14 du Code du travail) et â la nécessité de négocier un accord collectif de substitution portant sur le temps dc travail.

Le contexte de cette négociation collective est le suivant :

Le 29 novembre 2001, un accord collectif d'entreprise sur la réduction du temps de travail a été signé entre la SARL GARABOS FRERES et Monsieur Denis DESPORTES, mandaté par le syndicat CFDT.

Le 02 juin 2003 la SARL GARABOS FRERES est devenue la SASU GARABOS.

Les contrats de travail de l'ensemble des' salariés de la SARL GARABOS FRERES ont été transférés vers la SASU GARABOS, par, application des dispositions de l'article L1224-1 du Code du travail.

1-2 l'accord collectif d'entreprise sur la réduction du temps de travail signé le 29 novembre 2001 a été dénoncé par la société le 15/09/2021 conformément aux dispositions légales.

Le préavis de 3 mois a débuté au 17 septembre 2021 et s'est achevé au 17 décembre 2021.

Depuis cette date, l'accord collectif d'entreprise sur la réduction dit temps de travail signé le 29 novembre 2001 a continué à s'appliquer faute d'accord de substitution pour les salariés intervenu à l'issue des trois mois de préavis:

Il est donc devenu urgent et impérieux de négocier un accord collectif de substitution adapté à la SASU GARABOS, en application des dispositions de l'article L2261-14 du Code du travail.

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le compte épargne-temps pour permettre aux salariés d'épargner du temps afin de financer des congés. Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

Article 2 - Les parties à la négociation collective

La négociation a eu lieu avec Monsieur Cédric SCFIUS'1ER, en sa qualité de membre élu du CSE, non non mandaté par une organisation syndicale représentative.

Article 3 – Champ d’application

Le présent accord s'applique aux salariés aujourd'hui employés par la Société GARABOS et à tout nouveau salarié embauche par la société GARABOS.

Article 4 - Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35' heure et jusqu'à la 37ème heure incluse donnent lieu à un repos compensateur majoré â 10%.

Les heures supplémentaires effectuées à compter de la 38ème heure donnent lieu à un paiement majorées à 25% ou donnent lieu â un repos compensateur majoré à 25%. Le choix est à l'initiative de l'employeur.

Article 5 - Repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement consiste â remplacer la rémunération majorée des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires intégralement compensées ne s'imputent pas sur le contingent légal d'heures supplémentaires.

Le Code du Travail prévoit que les repos compensateurs de remplacement peuvent se substituer totalement ou partiellement, et dans tous les cas, à l'initiative de l'employeur et de façon facultative, au paiement des heures supplémentaires effectuées.

Le repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière pour moitié à la convenance du salarié et pour moitié à la convenance de l'employeur dans un délai maximum de 1 an.

Le salarié adresse sa demande, précisant les dates et durée de repos, au moins 15 jours avant.

L'employeur lui répond dans les 7 jours suivant la réception de la demande, si la réponse est négative.

En cas de refus de la date proposée, l'employeur doit proposer au salarié une autre date, à l'intérieur du délai de 1 an.

L'absence de demande de prise de repos compensateur par le salarié dans le délai de 1 an entraine le paiement du repos compensateur par l'employeur.

L'employeur informe le salarié au moins 1 mois avant des dates et durée de repos.

Article 6 - Dispositions relatives au compte épargne temps

Article 6.1- Champ d'application

Chaque salarié en contrat de travail â durée indéterminée peut alimenter le CET dès la conclusion de son contrat de travail à durée indéterminée.

Article 6.2 - Ouverture et tenue du CET

Tout salarié entrant dans le champ d'application du CET peut ouvrir un compte épargne temps sur demande écrite, datée et signée du salarié adressé au service ressources humaines.

Le CET sera ouvert â l'occasion de la première alimentation par le salarié.

Le salarié titulaire d'un compte n'a pas d'obligation périodique d'alimentation.

Un état individuel du compte épargne temps sera remis aux salariés chaque armée au plus tard le 30 septembre.

Article 6.3 - Gestion du compte - Modalités de décompte 6.3-1. Unité de compte

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.

6.3-2. Conversion des éléments lors de l'affectation au compte

Les heures épargnées sont converties en jours ouvrés â la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante :

  • Pour les salariés dont le temps de travail est de 39h hebdomadaire : (Nombre d'heures versées sur le compte x 0,128) ;

- Pour les salariés dont le temps de travail est de 37h hebdomadaire : (Nombre d'heures versées sur le compte x 0,135);

6.3-3. Modalités dc conversion en argent des temps de repos en cas de rupture du contrat de travail, ou de fin de la présente convention collective d'entreprise

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant au taux horaire applicable à la date de clôture du compte.

Article 6.4 - Alimentation du compte en jours de repos

Tout salarié peut décider d'affecter à son CET :

  • Tous les droits â récupération majorés dans les conditions de l'article 5 du présent accord acquis à mettre dans le CET dans le délai de 1 an suivant l'acquisition.

L'affectation dans le CET se fait par heures entières, dans la limite du plafond annuel d'alimentation suivant :

  • le nombre de journées inscrites sur le CET ne peut excéder, au total, 210 heures.

Dans le cas contraire, les jours de congés supplémentaires acquis issus de droits conventionnels, les droits â récupération non consommés restants seront perdus, en dehors des cas dans lesquels ces jours de repos n'auraient pu être pris en raison d'un congé de maternité ou d'adoption ou d'une absence, â une maladie professionnelle ou â un accident de travail.

Article 6.5 - Modalités d'utilisation du CET

6.5-1. Modalités d'utilisation du CET pour indemniser des temps non travaillés

Le CET peut être utilisé pour indemniser, en tout ou partie :

  • un congé après épuisement des droits à CP acquis,

  • un congé pour maladie ou accident du conjoint ou d'un enfant à charge,

  • un congé sabbatique,

  • un congé sans solde.

  • une cessation totale d'activité.

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent être utilisés pour prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne-temps.

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise :

  • qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.

Au-delà des conditions communes à tous les cas d'utilisation, certaines demandes devront respecter les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles afférentes, notamment les conditions d'ancienneté et de délai dans lequel la demande doit être adressée à l'employeur.

De telles conditions particulières existent notamment lorsque les droits issus du CET sont utilisés pour financer :

  • Un congé sabbatique, dont le bénéfice sera subordonné au respect par le . salarié des conditions prévues par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

En dehors des hypothèses susvisées de congés particuliers imposant le respect de conditions légales, la demande d'utilisation devra être adressée par le salarié au service des ressources humaines, au minimum six mois avant la date de départ en congés souhaitée sauf pour le congé pour maladie ou accident du conjoint ou d'un enfant à charge.

6.5-2. Modalités d'utilisation communes ir tous les cas d'utilisation visés par le présent accord

La demande d'utilisation doit :

  • être réalisée par le salarié dans le respect des dispositions légales,

  • faire l'objet d'un accord préalable de la Direction

Article 6-6. Transfert des droits sur un plan d’épargne salariale

Le salarié peut demander le transfert de ses droits sur le ou les plans d'épargne salariale suivants :

  • plan d'épargne d'entreprise (PEE) ;

  • plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco). (cf. en fonction de ce qui existe dans votre société

Article 6.7 – Situation du salarié pendant le congé

Le congé indemnisé par utilisation des droits issus du CCT est assimilé â du temps de travail effectif, si la loi le prévoit.

Pendant le congé indemnisé, le salarié continue de cotiser aux régimes de remboursement des frais de santé et de prévoyance. Lui-même et ses ayants-droits continuent de bénéficier de ces régimes dans les mêmes conditions que les salariés actifs. Durant le congé indemnisé, le droit â la déconnexion s'exerce comme pour les autres congés. Hormis dans le cas d'un congé de pré-retraite, le salarié retrouve, â l'issue de son congé ou de son activité â temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Article 6.8 - Cessation du compte

Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant â la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants-droits du salarié décédé.

Article 7 - Durée de l'accord

Le présent accord de substitution entre en vigueur â compter du lendemain du dépôt de cet accord.

Il se substitue de plein droit â l'ensemble des avantages issus de l'accord collectif d'entreprise sur la réduction du temps de travail signé le 29 novembre 2001 mise en cause applicables au sein la société.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l'article 9.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 - Révision et dénonciation de l'accord

Le préavis de dénonciation est fixé â une durée de 3 mois.

Article 9 - Dépôt légal & Publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DREETS NOUVELLE-AQUITAINE, UNITE DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de BORDEAUX.

Ces dépôts seront effectués par l'employeur.

Conformément à la loi, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, à savoir via la plateforme nationale «TéléAccords» à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu'un exemplaire papier au Conseil de prud'hommes de BORDEAUX.

L'accord sera diffusé par voie d'affichage à sa prise d'effet dans les locaux de l'entreprise.

Article 10 - Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DREETS NOUVELLE-AQUITAINE, UNITE DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE et au Conseil de prud'hommes de BORDEAUX.

Fait à Floirac

le mercredi 1er juin 2022

Pour la société GARABOS

XXX

XXX

Membre élu titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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