Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la période de travail de nuit - prime d'ancienneté et prime de fin d'année" chez SCEA RENE BRIAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCEA RENE BRIAND et les représentants des salariés le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422013708
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : SCEA RENE BRIAND
Etablissement : 38977642800010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE DE TRAVAIL DE NUIT-

PRIME D’ANCIENNETE ET PRIME DE FIN D’ANNEE

Entre les soussignés :

La SCEA RENE BRIAND, au capital social de 400 000 euros, située L’Officière, 44 450 Saint Julien de Concelles représentée par NOM Prénom agissant en qualité de Gérant,

D'une part,

Et,

Noms Prénoms

en leur qualité d'élus titulaires au CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 05 février 2019.

D'autre part,

*****

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application de l'article L 2232-25 du Code du travail :

PREAMBULE :

La SCEA RENE BRIAND relève de la Convention Collective Nationale Production agricole / CUMA du 15 septembre 2020.

Une discussion s’est engagée entre la SCEA RENE BRIAND et les représentants du personnel portant principalement sur la période de travail de nuit.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de la société et d’autre part, les attentes des salariés.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques et des attentes des salariés et sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté de l’entreprise et des salariés.

En outre, lors des négociations, il a été convenu d’intégrer dans le cadre du présent accord, les modalités d’acquisition et de règlement des primes dites de fin d’année et d’ancienneté.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes en application de conventions, d’accords ou d’usages/ décision unilatérales relatives au travail de nuit, à la prime dite de fin d’année (équivalent 13ème mois) et à la prime d’ancienneté.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de la société.

ARTICLE 2 - Définition de la période de travail de nuit

Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

La période de travail de nuit commence à 21 heures et se termine à 6 heures.

ARTICLE 3 - Recours au travail de nuit ;

Le recours au travail de nuit est justifié pour les motifs suivants :

- forte contrainte en matière de production et de service auprès des clients,

- assurer la continuité de l’activité.

ARTICLE 4 - Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit habituel, le salarié qui travaille :

- Soit au moins 2 fois par semaine, 3 heures de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures,

- Soit 270 heures et plus de travail sur une période de 12 mois consécutifs entre 21 heures et 6 heures.

ARTICLE 5 - Contrepartie du travailleur de nuit

La contrepartie du travail de nuit pour les travailleurs de nuit s’appliquera conformément aux dispositions de l’article 8.2.2 de la Convention Collective Nationale Production Agricole et CUMA du 15 septembre 2020

ARTICLE 6 - Recours au travail de nuit exceptionnel

6.1 – Définition du travail effectué exceptionnellement la nuit

La SCEA RENE BRIAND peut être amenée à demander à des salariés d’effectuer un « travail de nuit » tel que défini à l’article 2 du présent accord.

Il s'agit de travail de nuit ponctuel ou prolongeant exceptionnellement le travail de jour.

Les salariés concernés ne répondent pas à la définition du « travailleur de nuit » définie à l’article 3 ci-dessus.

6.2– Contrepartie du travail effectué exceptionnellement la nuit

La contrepartie du travail de nuit s’appliquera conformément aux dispositions de l’article 8.2.3 de la Convention Collective Nationale de la Production Agricole/CUMA du 15 septembre 2020.

ARTICLE 7 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

7.1 Organisation du travail de nuit et articulation avec la vie personnelle

Consciente des contraintes que le travail de nuit occasionne, même à titre exceptionnel, l’entreprise restera particulièrement alerte et vigilante sur les conditions de travail.

Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit qu’un salarié affecté à un poste de travailleur de nuit (tel que défini dans l’article 4) et pour lequel cette affectation deviendrait incompatible avec ses obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'enfant mineur ou la prise en charge d'une personne dépendante, conjoint ou ascendant, pourra demander son affectation sur un autre poste correspondant à ses compétences professionnelles et personnelles, acquises, le cas échéant, après une formation lui permettant d’y accéder.

Sa demande sera examinée par le service RH de façon prioritaire.

7.2 Mesures sur les temps de pause

Les travailleurs travaillant de nuit bénéficient d'un temps de pause de 30 minutes consécutives à prendre au plus tard au terme des 6 heures de travail continues effectuées.

Ce temps de pause est organisé selon les horaires affichés et communiqués aux équipes concernées.

7.3 Mesures de sécurité mises en place

Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, l'entreprise met en place les mesures nécessaires à l’accomplissement du travail de nuit dans des conditions de sécurité optimales (ex : procédure pour éviter l’isolement de tout salarié…).

7.4 Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

La considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit, pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour, pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

7.5 Santé des salariés

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Le travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de sa santé.

La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.

Un transfert sur un poste de jour peut être effectué lorsque l’état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail l’exige.

ARTICLE 8 - Prime de fin d’année

Tout salarié justifiant d’un contrat à durée indéterminée bénéficiera d’une prime dite de fin d’année équivalent à un 13ème mois pour un temps plein.

Par exception, cette prime ne peut être intégrée dans le minimum conventionnel (elle s’ajoute). Elle est payable mensuellement dès l’embauche.

Le montant de la prime dite de fin d’année sera égal à 1/12 de la somme des éléments suivants :

+ salaire de base de la période

- les absences

+ des majorations Samedi, Dimanche, Férié et Nuit,

+ des ¼ d’heures – horaire décalé

+ des heures de modulation de fin de période

+ des heures supplémentaires hors annualisation

+ des congés payés, congés pour évènements familiaux

En cas de licenciement, autre que pour faute grave ou lourde, la prime est versée au prorata du temps de présence depuis le premier jour du mois en cours,

En cas de licenciement pour faute grave ou lourde, le salarié ne peut pas prétendre au versement de cette prime au prorata de son temps de présence depuis le début du mois en cours.

En cas de démission, et à compter de sa notification à l’employeur, le salarié perd le bénéfice de cette prime depuis le premier jour du mois en cours à la date de la notification de la démission.

Les soussignés sont bien convenus que toute instauration de versement d’un mois additionnel de salaire, qui s’imposerait à l’entreprise par quelque autorité que ce soit viendrait préalablement se substituer à cette prime de fin d’année.

ARTICLE 9 - Prime d’ancienneté

Une prime d’ancienneté est ajoutée au salaire brut mensuel :

- 1 % du salaire brut mensuel après 5 années de service continu dans l’entreprise,

- 2 % du salaire brut mensuel après 10 années de service continu dans l’entreprise,

- 3 % du salaire brut mensuel après 15 années de service continu dans l’entreprise,

- 4 % du salaire brut mensuel après 20 années de service continu dans l’entreprise,

- 5 % du salaire brut mensuel après 25 années de service continu dans l’entreprise.

Le salaire brut mensuel est défini comme suit :

+ le salaire de base mensuel au prorata du temps de présence

+ des majorations Samedi, Dimanche, Férié et Nuit,

+ des ¼ d’heures – horaire décalé

+ des heures de modulation de fin de période

+ des heures supplémentaires hors annualisation

+ des congés payés, congés pour évènements familiaux

Les soussignés sont bien convenus que toute instauration de versement d’une prime d’ancienneté qui s’imposerait à l’entreprise par quelque autorité que ce soit viendrait préalablement se substituer à cette prime d’ancienneté définie dans cet accord.

ARTICLE 10 - Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu d’attribuer le suivi au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 1 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 11 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 01 avril 2022 et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 12 - Portée de l'accord

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes en application de conventions, d’accords ou d’usages/ décision unilatérales relatives au travail de nuit, à la prime de fin d’année et à la prime d’ancienneté.

ARTICLE 13- Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 14 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 15 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la SCEA RENE BRIAND sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Fait à Saint Julien de Concelles,

Le 31 mars 2022,

Pour la SCEA RENE BRIAND

Nom prénom

Pour la partie salariale :

Noms prénoms

en leur qualité d'élus titulaires au CSE non mandatés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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