Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez GROUPE SCAPA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE SCAPA FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2020-12-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T02621002879
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE SCAPA FRANCE
Etablissement : 38978396000070 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (NAO 2021) (2021-07-29)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-23

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE MODIFIANT LE REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE »

ENSEMBLE DU PERSONNEL

GROUPE SCAPA FRANCE

DECEMBRE 2020

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société GROUPE SCAPA FRANCE, dont le siège social est situé Zone Bernard Palissy - 26000 Valence, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le numéro 389 783 960, représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur General

D'une part,

Et,

L'organisation syndicale représentative de salariés, le syndicat CGT-FO représenté par Madame X, en sa qualité de Déléguée syndicale.

D’autres part

PRÉAMBULE

Un régime de remboursement de frais médicaux avait été mis en place au sein de la société GROUPE SCAPA FRANCE, pour l'ensemble des salaries cotisant a I'AGIRC et un autre régime de remboursement de frais médicaux avait été mis en place au sein de la société GROUPE SCAPA France, pour l'ensemble des salariés non-cotisant a l'AGIRC

Son existence avait été constatée, formellement, par une décision unilatérale du 02 juillet 2007 qui avait ensuite été modifiée par une nouvelle décision unilatérale, du 19 décembre 2008 qui avait ensuite été modifiée par une nouvelle décision unilatérale du 21 décembre 2010. Le 19 décembre 2013 ont été signés deux accords frais de santé - un concernant les salariés cotisant à l’ Agirc, et un concernant les salariés non-cotisant à l’Agirc.

Le 14 décembre 2015, un nouvel accord dit « accord collectif d’entreprise modifiant le régime de prévoyance complémentaire de « remboursement de frais de santé » a été signé entre les parties et s’est substitué intégralement aux deux accords précédents.

L’environnement légal et réglementaire applicable à ce régime de frais de santé a récemment évolué rendant nécessaire sa modification.

En effet, conformément à la généralisation de la complémentaire santé, les régimes de remboursement de « frais de santé » doivent, depuis le 1er janvier 2016, respecter les dispositions relatives au « panier de soins minimal ».

Par ailleurs, pour bénéficier du cadre social de faveur, ces régimes doivent respecter les limites et exclusions de garanties prévues au titre du nouveau cahier des charges des contrats « responsables » du décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014.

Enfin, les contrats complémentaires santé collectifs et obligatoires doivent être mis en conformité par rapport au cahier des charges définies à l’article L 871-1 du Code de la Sécurité Sociale et permettre ainsi la couverture intégrale de l’offre « 100 % santé ».

Ainsi, les organisations syndicales représentatives de la société GROUPE SCAPA FRANCE ont toutes été invitées à la négociation lors des NAO ouvertes le 24/09/2020 et se sont réunies avec la Direction afin de redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire frais de sante dont bénéficient les salaries cotisant à l'Agirc et les salariés non-cotisant à l'Agirc de cette société en matière de garanties collectives de « frais de santé ».

Le présent accord se substitue donc intégralement à l’accord signé le 14 décembre 2015 en termes de remboursement de frais de santé, à compter du 1er janvier 2021.

Apres information et consultation du Comité Social et Economique, il a été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet d'organiser l'adhésion des salaries bénéficiaires au contrat d'assurance collective souscrit par la société GROUPE SCAPA FRANCE auprès d'AG2R PREVOYANCE et par l'intermédiaire de SIACI SAINT-HONORE.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l'intermédiaire. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES

ARTICLE 2.1:GENERALITES

Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de la société.

ARTICLE 2.2 : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L'adhésion des salaries est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, des lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires ou de rentes d'invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarie doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Pour ce faire, le salarie est tenu d'adresser, dans les 30 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d'identité bancaire a l'employeur ainsi qu'une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Par conséquent, en cas d’absence de maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires ou de rentes d'invalidité financées au moins en partie par la société pendant la période de suspension du contrat de travail, les garanties seront suspendues pendant cette période de suspension du contrat de travail. tel est le cas notamment des congés sans solde, congés sabbatiques, congés création d’entreprise.

Congé parental temps plein ?

ARTICLE 3 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L'ADHESION

L'adhésion au régime est obligatoire à compter du 1' janvier 2016 pour tous les salaries bénéficiaires du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant ont la faculté de refuser d'adhérer au régime, les salariés qui, quelle que soit leur date d'embauche :

  • Bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale.

Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • sont couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.

Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.

  • à condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

  • dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées aux sixième et huitième alinéas de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) ;

  • régime local d’Alsace-Moselle ;

  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du
    19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Ces salariés devront solliciter par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines de l'entreprise leur dispense d'adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire le cas échéant tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée avant le 20 du mois civil de leur embauche. Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix. A défaut d'écrit et/ou de justificatif adressé à l'employeur dans le respect des prescriptions ci-dessus, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès de la Direction des Ressources Humaines de l'entreprise, et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.

ARTICLE 4 : PRESTATIONS

Les prestations décrites dans le document annexe au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ARTICLE 5 : COTISATIONS

ARTICLE 5.1 : TAUX, REPARTITION, ASSIETTE DES COTISATIONS

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » s'élève à 4,53 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) répartis de la façon suivante :

- 82 % à la charge de l'employeur

- 18 % à la charge du salarié.

ARTICLE 5.2 : EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION

II est expressément convenu que l'obligation de la société, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, l'obligation de la société sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus (soit 82 % de 4,53 % du P.M.S.S.).

Cette augmentation de cotisations fera l'objet d'une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

ARTICLE 6 : PORTABILITE DU REGIME DE FRAIS DE SANTE

En application de l'article L.911-8 du Code de Ia Sécurité sociale, les anciens salaries se voient maintenir dans les mêmes conditions que les salaries en activité, le régime de frais de santé en vigueur dans l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application. La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre

ARTICLE 7 : INFORMATION

ARTICLE 7.1 : INFORMATION INDIVIDUELLE

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d’information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d'assurance. II en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

ARTICLE 7.2 : INFORMATION COLLECTIVE

Conformément à l'article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de santé.

En outre, chaque année, le Comité Social et Economique peut solliciter la société pour la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.

Une révision de l’accord ainsi que ses garanties pourront être réalisées notamment dans le cadre de prochains échanges liés à la Négociation Annuelle des Salaires. Cet accord pourra également faire l’objet de discussion lors de la présentation des comptes Frais de santé, ayant lieu par habitude une fois par an avec les membres représentatifs du personnel (CSE).

ARTICLE 8 : DUREE — REVISION — DENONCIATION - SUBSTITUTION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

II pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L 2261-7-1 et suivants du Code du Travail.

Ainsi les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de deux mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par Lettre Recommandée avec Avis de Réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L2261-10 et L2261-11 du Code du Travail.

La résiliation par l'organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Cet accord se substitue à l'ensemble des dispositions qui pourraient résulter d'accords collectifs, accords référendaires, décisions unilatérales ou usages portant, au sein de la société, sur des garanties de remboursement de frais de santé au bénéfice des salariés cadres et/ou affiliés à l'AGIRC et des non cadres non affiliés à l’AGIRC, et notamment à l’accord dit « accord collectif d’entreprise modifiant le régime de prévoyance complémentaire de « remboursement de frais de santé » en date du 14 décembre 2015.

ARTICLE 9 : CONDITIONS DE VALIDITE

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du Travail, la validité du présent accord d’entreprise est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.

Il est rappelé par les parties que le syndicat CGT-FO, a recueilli 100 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.

ARTICLE 10 : DEPOT LEGAL ET PUBLICATION

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures

En outre, un exemplaire sera déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de VALENCE.

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.

Fait à VALENCE le ______________________

Pour la société GROUPE SCAPA FRANCE, Pour le syndicat CGT-FO,

M.X Mme X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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