Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (NAO 2021)" chez GROUPE SCAPA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE SCAPA FRANCE et les représentants des salariés le 2021-07-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, diverses dispositions sur l'emploi, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le télétravail ou home office, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02621003327
Date de signature : 2021-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE SCAPA FRANCE
Etablissement : 38978396000070 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-29

ACCORD COLLECTIF

(N.A.O. 2021)

RELATIF A

LA REMUNERATION,

AU TEMPS DE TRAVAIL

ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les soussignés :

D’une part

La société Groupe Scapa France SAS,

79 Allée Bernard Palissy,

26000 VALENCE

Représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « Scapa » ou « la Société Scapa »,

Et d’autre part,

L’organisation syndicale représentative :

CGT-FO représentée par Monsieur XXXXX, délégué syndical Groupe Scapa France,

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Dans le cadre de la négociation annuelle relative à la rémunération, au temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, prévue aux articles L.2242-5 du Code du Travail, et après avoir convenu de dates et d’un lieu de réunion de négociation et communiqué l’ensemble des documents prévus, la Direction et l’Organisation syndicale représentative dans l’entreprise se sont réunies les :

  • 26/05/2021 à 9H00

  • 08/06/2021 à 10H00

  • 23/06/2021 à 10H30

  • 01/07/2021 à 14H00

  • 19/07/2021 à 9H00

Au cours de ces réunions, la direction et l’organisation syndicale ont abordé ensemble la totalité des thèmes visés aux articles L 2242-1 à L 2242-2 du Code du Travail, dont notamment les salaires effectifs et la durée effective et l’organisation du temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Elles ont en particulier abordé l’ensemble des thèmes définis par l’article L 2242-17 du Code du Travail pour la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

L’organisation syndicale a formulé un certain nombre de revendications.

Après discussions sur ces revendications, les parties sont parvenues à un accord sur ces points.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232.-11 et suivants du Code du Travail, et plus spécialement des articles L. 2242-1 et L 2242-17 qui concernent la négociation obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail. Son champ d'application est la Société Groupe Scapa France et s’applique de manière générale au personnel non cadre salarié de l’entreprise Groupe Scapa France présent à la date de signature du présent accord, sauf dispositions prévoyant expressément un champ d’application différent

L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux – ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.

Article 2 – Augmentation générale des salaires de base

Il est convenu une augmentation générale de 1,5% sur le salaire mensuel brut de base pour l’année 2021.

Date d’application : 1er juillet 2021 (salaire du mois de juillet 2021 payé le 31/07/2021), avec effet rétroactif au 01/06/2021.

Salaire de référence sur lequel sera appliquée l’augmentation : salaire mensuel brut de base de juin 2021.

Personnel concerné : les catégories ouvrier, employé, technicien, agent de maitrise

Sont donc exclus les salariés cadres et VRP.

Article 2 bis - Impact de l’augmentation générale sur les primes :

Il est rappelé que l’augmentation générale impactera automatiquement le montant des primes d’ancienneté, de vacances et de 13ème mois, qui sont assises sur le salaire mensuel brut de base.

Article 3 – % de la masse salariale affectée aux augmentations individuelles

Bien qu’une décision individuelle en matière de rémunération n’entre pas dans le champ de la négociation obligatoire, il y a cependant lieu de considérer qu’entre bien dans son objet la définition de la fraction de la masse salariale affectée à de telles décisions

(Circ. Min., 5 mai 1983).

La direction réserve 0,7% de la masse salariale brute des catégories ouvriers, employés, techniciens, agents de maitrise, aux éventuelles augmentations individuelles liées à la performance des salariés concernés.

L’affectation de cette enveloppe de 0,7% sera réalisée selon les modalités suivantes :

  • les augmentations individuelles des salariés concernés seront proposées par écrit à la Direction par les responsables hiérarchiques.

  • Ces propositions seront déterminées selon les critères suivants :

  • Niveau de performance : Pour un salarié n’ayant pas répondu aux attentes de son poste dans l’année, il ne pourra pas être proposé pour une augmentation individuelle.

  • Niveau d’engagement vis-à-vis de nos principes directeurs (Culture d’entreprise MBM – 10 principes directeurs) : si ce niveau d’engagement est atteint, il sera octroyé au salarié une augmentation individuelle.

Date d’application : 1er septembre 2021, (salaire du mois de septembre 2021 payé le 30 septembre 2021), avec effet rétroactif au 01/06/2021.

Salaire référence sur lequel sera appliquée l’augmentation individuelle : salaire mensuel brut de base de juin 2021)

Personnel concerné : ouvriers, employés, techniciens, agents de maitrise

Article 3 bis - Impact de l’augmentation individuelle sur les primes :

Il est rappelé que l’augmentation individuelle impactera automatiquement le montant des primes d’ancienneté, de vacances et de 13ème mois, qui sont assises sur le salaire brut de base.

Article 4 : Prime PEPA (Prime Exceptionnelle de pouvoir d’achat)

La loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, dite loi de finances rectificative pour 2021 a ouvert la possibilité de verser à certaines conditions définies dans ce texte une prime exceptionnelle dite « de pouvoir d’achat », exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que – notamment - de la participation des employeurs à l’effort de construction, de la taxe d’apprentissage, de la contribution supplémentaire à l’apprentissage et de la contribution à la formation professionnelle.

Ayant été informées de cette faculté, les parties ont souhaité faire bénéficier de cette faculté tout ou partie des salariés éligibles à cette prime en vertu de ce texte légal.

Elles ont donc défini d’un commun accord le principe et les conditions et modalités de versement de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans le respect des conditions définies par cette loi du 19 juillet 2021.

  1. Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours à la date du 31/07/2021 date de mise en paiement des salaires, et qui ont perçu au cours des douze derniers mois précédent son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée sur un an sur la base de la durée légale du travail.

En outre et conformément aux dispositions du paragraphe I de l’article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, la société Groupe Scapa France informera, de l’attribution de la prime à ses salariés, la ou les entreprise(s) de travail temporaire dont relèvent les salariés intérimaires mis à sa disposition, et l'entreprise de travail temporaire versera la prime aux salariés mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par le présent accord.

En outre, les salariés dont la rémunération excède le plafond d'exonération percevront une prime exceptionnelle dont le calcul (montant brut) et les modalités d’attribution sont identiques à celles définies au présent article pour la prime PEPA, mais qui sera soumise intégralement à charges sociales salariales et patronales et à l'impôt sur le revenu.

  1. Montant de la prime

 
Légalement, la valeur limite d'exonération de la prime est fixée à 1 000 € ou 2000€ en cas de mise en œuvre d’un accord d’intéressement ou autres conditions particulières définies par la LOI n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021

Le niveau du montant de la prime peut être modulé en fonction de critères légaux : de la rémunération ; du niveau de classification ; de la durée de présence effective pendant l’année écoulée (il est précisé que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Il s'agit des périodes de congés liés à la maternité, paternité adoption et éducation des enfants), ou de la durée de travail.

La société Scapa et les partenaires sociaux ont décidé d’appliquer une règle de modulation en fonction de la présence effective, ainsi, la prime sera de :

  • 540€ si le salarié dispose d’une présence effective ou assimilée de plus de 90 jours au cours des 12 mois précédent la date du 30/06/2021

  • pour les salariés dont la durée de présence est inférieure, le montant de la prime sera modulé et sera donc égal à : 500 euros x nombre jours de présence durant les 12 mois précédent / 90 jours, étant précisé que sont considérés comme des jours de présence au sens du présent article ceux correspondant :

  • aux congés payés,

  • aux jours fériés

  • aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,

  • aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise,

  • aux congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du Travail (notamment autorisations d’absence et congé de maternité, congés d’adoption, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé de présence parentale),

  • aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur),

  • aux absences de représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat.

A noter que pour les salariés à temps partiel, Il est convenu qu’il n’y aura pas de modulation des montants selon la durée de travail prévue à leur contrat : ils percevront donc la prime dont le montant sera modulé en fonction des dispositions ci-dessus (temps de présence)

Par ailleurs, les intérimaires bénéficieront de la prime selon les conditions définies ci-dessus.

  1. Versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est versée pour l’année 2021, selon le plafond annuel d’éligibilité est fixé à 55 965 € pour l’exonération.

Elle ne donne lieu à aucune cotisation sociale d’origine légale ou conventionnelle, ni aux taxes et contributions énumérées par le paragraphe V de l’article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, et n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu sauf pour les rémunérations annuelles supérieures à 3XSMIC sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime.

La rémunération à prendre en compte afin de vérifier l’exigibilité à l’exonération correspond à l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, comme toute somme versée au salarié, qu'elle soit soumise ou exonérée de cotisations, la prime sera indiquée sur le bulletin de paie et déclarée aux organismes de recouvrement via la DSN.

Article 5 : Epargne Salariale et partage de la valeur ajoutée

Les salariés de Groupe Scapa France bénéficient :

  • d’un accord de participation (Juin 2012).

  • d’un Plan Epargne Entreprise sur lequel la participation est versée (accord 2012 et avenant 2017)

Ces accords continuent à produire leurs fruits.

Les investissements entrepris par l’entreprise les dernières années impactent le calcul de la RSP Réserve Spéciale de Participation, ainsi les 2 dernières années les salariés n’ont pas reçu de participation.

Cette année 2021, un versement de la participation aura lieu au titre de l’année fiscale 2020/2021.

La Direction souhaitant mettre un dispositif de rétribution de la performance basé sur la performance opérationnelle du site, une négociation sera ouverte sur la période de septembre à décembre 2021 pour la mise en place d’un accord d’intéressement. Ainsi 4 périodes sont d’ores et déjà définies pour entamer ces discussions :

  • Date à définir sur septembre

  • Date à définir sur octobre

  • Date à définir sur novembre

  • Date à définir en décembre

Personnel concerné : Tous (O/ETAM/Cadres et VRP)

Article 6 : GEPP (Gestion des Emplois et des Parcours professionnels)

Le service RH dressera annuellement un état des futurs départs à la retraite une fois par an – Celui-ci sera présenté en juin ou septembre de chaque année en CSE, et fera l’objet d’échange avant la construction du budget de l’année suivante.

Par ailleurs le service RH consolidera les attentes en terme d’évolution de poste et de formation notamment via les entretiens professionnels et la construction du plan de compétences, et ceci fera l’objet d’échanges avec les managers et la Direction, afin de prioriser et de répondre aux mieux aux attentes et d’assurer un retour aux collaborateurs.

Une démarche de GEPP sera menée dès le mois de septembre en collaboration avec un prestataire extérieur, sous format de 20 demi séances de travail entre septembre et décembre.

Un comité de pilotage sera défini, 2 membres représentatifs du personnel feront partie du comité de pilotage.

Article 7 : Modalités du bénéfice frais de santé

L’accord frais de santé a été mis à jour récemment pour intégrer les évolutions réglementaires de janvier 2020, concernant notamment la réforme « 100% santé ».

Ainsi l’accord a été soumis aux membres du CSE pour avis le 22/12/2020, et a été signé au 23/12/2020 avec l’organisation syndicale.

Celui prévoit la clause suivante dans l’article 2.2 :

« en cas d’absence de maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires ou de rentes d'invalidité financées au moins en partie par la société pendant la période de suspension du contrat de travail, les garanties seront suspendues pendant cette période de suspension du contrat de travail. Tel est le cas notamment des congés sans solde, congés sabbatiques, congés création d’entreprise, congé parental d’éducation à temps plein »

Dans le cadre de la NAO 2021, il a été décidé pour le congé parental temps plein de moins d’un an, le maintien des garanties et un financement par l’entreprise sera opéré et sera similaire au personnel présent (soit à la date de l’accord 85% de prise en charge de cotisations par l’employeur)

Date d’effet : au 01/10/2021

Personnel concerné : Tous (O/ETAM/Cadres et VRP)

Article 8 : maintien de salaire congé paternité

Le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle bénéficient d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant

À partir du 1er juillet 2021, la durée du congé de paternité est portée de 11 à 25 jours.

Celui-ci est pris en charge par la sécurité sociale à hauteur d’un plafond (Plafond mensuel de sécurité sociale). Ainsi l’entreprise Scapa s’engage à prendre en charge le complément de salaire si il y a lieu (sous déduction des IJSS) sur la base du salaire de base reconstitué sur 13 mois.

Date d’effet : au 01/07/2021

Personnel concerné : Tous (O/ETAM/Cadres et VRP)

Article 9 : Accord égalité professionnelle F/H et qualité de vie au travail

Cet accord a été signé le 20/05/2019 pour une durée d’un an. Il est donc en fin de validité. Un comité a été mis en place à cet effet, 3 réunions ont eu lieu (29/04/2021, 03/06/2021, et le 17/06/2021).

Les membres de la commission mettront tout en œuvre pour clore la négociation de cet accord et le signer avant la fin de l’année 2021.

Personnel concerné : Tous (O/ETAM/Cadres et VRP)

Article 10 : Congé d’ancienneté

Pour rappel la convention collective ne prévoit pas de congés d’ancienneté, cependant La société Scapa fait bénéficier à l’ensemble du personnel d’un jour de congé d’ancienneté à partir de 30 ans d’ancienneté.

Il a été convenu dans le cadre de la NAO de cette année :

  • 1 jour de congé d’ancienneté à partir de 20 ans d’ancienneté

  • 2 jours de congés d’ancienneté à partir de 30 ans d’ancienneté (soit un de plus par rapport à la pratique actuelle)

Cet avantage nécessitant des paramétrages dans la gestion des temps et sous le logiciel de paie, et par ailleurs la période de référence aux congés étant l’année civile, l’application sera différée pour mise en application au 01/01/2022

Personnel concerné : Tous (O/ETAM/Cadres et VRP)

Article 11 : Durée effective et organisation du temps de travail

Un nouvel accord aménagement de temps de travail a été signé en Décembre 2015. Cet accord produit ses fruits depuis le 1er janvier 2016.

Cependant certaines modalités de l’accord restent à préciser ou demandent quelques modifications. Il sera prévu un groupe de travail à cet effet courant de l’année 2022. Les modifications des horaires du laboratoire contrôle qualité, s’ils sont validés après la période de test en cours définie pour 6 mois seront formalisés dans le cadre de l’avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail.

Temps de travail des cadres

La délégation syndicale a souhaité cette année initier une demande d’un jour de repos supplémentaire des cadres.

Pour rappel le forfait de base annuel des cadres et autres catégories visées par l’article 25 de cet accord (hors forfait réduit) est de 218 jours.

La NAO 2019 ayant abouti à la journée de solidarité payée par l’employeur, c'est-à-dire à la prise en charge par l’employeur du coût de cette journée de solidarité, le nombre de jours théoriques à réaliser a été réduit à 217 jours sans réduction de salaire.

Au vu de la NAO en cours et celle de 2019, il a été décidé de ramener ce forfait à 216 jours. Par conséquent, le forfait défini à l’article 26 de l’accord susvisé est ramené à 216 jours par an, journée de solidarité incluse, sans réduction de salaire. En conséquence, le temps réduit défini à l’article 30-1 de cet accord s’établit désormais au prorata de ces 216 jours par an et non plus 218 jours.

En outre, le forfait des salariés dont le temps réduit se situe actuellement entre 130 et 215 jours par an sera réduit d’une journée, sans réduction de salaire, et le forfait des salariés dont le temps réduit est inférieur à 130 jours sera réduit d’une demi-journée, également sans réduction de salaire.

Cette modification nécessitant des paramétrages sous le logiciel de paie, l’application sera différée pour mise en application au 01/01/2022

Personnel concerné : tout le personnel sous le régime du forfait jours, soit les cadres et les VRP

Article 12 : Mobilité

La priorité sera donnée à l’accord télétravail. En effet celui-ci avait été mis en place avant la crise Covid, pour une période d’expérimentation d’un an. Il est donc Caduc. La systématisation du télétravail dans le cadre du COVID nous a amené à changer et moduler les organisations. Le personnel dont les taches sont, pour partie ou totalement « télétravaillables », sont en attente de l’évolution de l’accord télétravail initial, qui prévoyait un jour de télétravail par jour.

Le sujet de la mobilité (optimisation des moyens de transport) est donc bien moins prioritaire.

Une discussion sur les modalités du télétravail sera mise en place à la sortie de la crise Covid.

Article 13 : Durée

Le présent accord est conclu pour une période d’un an à compter de la date de la signature.

Article 14 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 15 – Interprétation de L'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 16 - Modification de L'accord

Toute disposition modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l'objet d'un nouvel accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 17 - Révision de L'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales.

Article 18 - Conditions de Validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du Travail, la validité du présent accord d’entreprise est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.

Il est rappelé par les parties que le syndicat CGT-FO a recueilli 100 % des suffrages exprimés et le syndicat CGT 44 % des suffrages exprimés, au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.

Article 19 - Dépot Légal et Publication

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à l’organisation syndicale signataire et dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D2231-1 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D2231- 7 du Code du Travail

  • Et en un exemplaire auprès du Secrétariat du greffe du conseil de prudhommes dont relève le siège de l’entreprise.

Les éventuelles dénonciations et les éventuels avenants seront également déposés à la DIRECCTE.

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.

Fait à Valence le _________________________

XXXXXX XXXXXX

Directeur Général Délégué Syndical CGT-FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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