Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES ET A L'ACTIVITE PARTIELLE - PANDEMIE COVID 19" chez GROUPE SCAPA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE SCAPA FRANCE et les représentants des salariés le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02620002073
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE SCAPA FRANCE
Etablissement : 38978396000070 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

ACCORD D'ENTREPRISE

CONGES PAYES ET ACTIVITE PARTIELLE

Entre :

La société GROUPE SCAPA FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 6 698 609,82 d'euros, dont le siège social est 79 allée Bernard Palissy, 26000 VALENCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 389 783 960 RCS ROMANS, représentée par M. XXXX, Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :

- le syndicat CGT-FO, représenté par M. XXXX délégué syndical

D'autre part,

Préambule

En raison de l’épidémie de Covid 19 et des mesures de confinement décidées par le gouvernement, et des nombreuses conséquences en résultant pour l’entreprise et ses salariés, la direction envisage très sérieusement de mettre en place le dispositif d’activité partielle (communément appelé, selon l’ancienne formule, « chômage partiel ») prévu notamment par l’article L. 5122-1 du Code du Travail.

Dans ces circonstances, l’Assemblée Nationale a adopté le 22 mars 2020 un projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, dont l’article 11 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, notamment en matière de droit du travail et ayant pour objet de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, (soit 5 jours ouvrés) en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de le troisième partie du Code du Travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.

En application de cette loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 permet à un accord d’entreprise de déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés, tout en précisant que cet accord peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise, et en ajoutant que la période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Afin de permettre de diminuer le nombre de jours d’activité partielle, les parties ont souhaité recourir à cette faculté.

Elles se sont rencontrées à cet effet et ont, après négociations, défini d’un commun accord entre elles le principe et les conditions et modalités de cette autorisation.

Il est donc convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er – Objet

Le présent accord a pour objet d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables (soit 5 jours ouvrés), en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions des articles L 3141-12 et suivants du Code du Travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise, dans le cadre des dispositions du projet de l’ordonnance susvisée.

Il est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du Travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents et en particulier sur les dispositions de la convention collective applicable.

Cet accord annule et remplace tous usages existant antérieurement à son entrée en vigueur et relatifs aux dispositions ayant le même objet.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la société GROUPE SCAPA FRANCE.

Article 3 – Modification des dates de prises de congés payés

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, et par dérogation aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés payés définis par les dispositions des articles L 3141-12 et suivants du Code du Travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise, la Direction de la société GROUPE SCAPA FRANCE est expressément autorisée, dans la limite de six jours ouvrables (soit 5 jours ouvrés) par salarié, à :

  • décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés

  • fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

Par conséquent, la Direction pourra imposer ou modifier les dates de prise des congés payés, dans les conditions suivantes :

  • les jours de congés payés imposés ou modifiés seront fixés unilatéralement par la Direction :

  • soit (1) en début d’activité partielle mise en place en raison des conséquences directes ou indirectes de l’épidémie de Covid 19 et/ou des mesures de confinement décidées par le gouvernement, soit

  • (2) pendant les jours ouvrables qui précèderont le premier jour ouvrable de cette période d’activité partielle , soit

  • (3) au cours de cette période d’activité partielle, soit

  • (4) à la fin de cette période d’activité partielle, soit enfin

  • (5) à tout moment pendant la durée du présent accord.

  • la Direction pourra ainsi soit imposer un ou plusieurs jours de congés payés au salarié, soit avancer la ou les dates de congé(s) payé(s) déjà programmée(s) ou autorisée(s) , soit encore reporter la ou les dates de congé(s) payé(s) déjà programmée(s) ou autorisée(s) le tout dans la limite de six jours ouvrables (soit 5 jours ouvrés) par salarié.

  • la Direction informera par tous moyens les salariés concernés par ces jours de congés payés imposés ou modifiés au moins 48 heures avant la date du premier de ces jours de congés payés imposés ou modifiés, c'est-à-dire (1) en cas de congé(s) payé(s) imposé(s), au moins 48 heures avant la date du premier jour imposé, et (2) en cas de congé(s) payé(s) avancé(s), au moins 48 heures avant la date du premier jour avancé, et (3) en cas de congé(s) payé(s) reporté(s) au moins 48 heures avant la date du premier jour reporté, étant précisé qu’en tout état de cause ce délai de prévenance ne pourra jamais être inférieur à un jour franc.

Il est expressément convenu entre les parties que les dispositions de l’article 19 de la convention collective nationale du 6 mars 1953 modifiée par l’accord du 19 décembre 2013, et en particulier ses paragraphes 8, 9 et 10, ne sont pas applicables aux jours de congés payés imposés ou modifiés conformément aux termes du présent accord.

Article 4 – Durée

Le présent accord prend effet à la date de sa signature et ceci pour une durée déterminée se terminant le 30 septembre 2020. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

Compte-tenu de son objet (diminuer le nombre de jours d’activité partielle liés à l’épidémie de covid 19 et/ou aux mesures de confinement), il ne sera pas renouvelable même tacitement et cessera donc de produire ses effets le 30 septembre 2020 sans possibilité de survie au-delà même si aucun nouvel accord n'est signé, ce dont les parties conviennent d'ores et déjà expressément.

Article 5 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 - Modification de l'accord

Toute disposition modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l'objet d'un nouvel accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 8 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 9 - Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du Travail, la validité du présent accord d’entreprise est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.

Il est rappelé par les parties que le syndicat CGT-FO, a recueilli 100 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.

Article 10 - Dépôt légal et publication

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures

En outre, un exemplaire sera déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de VALENCE.

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.

Fait à VALENCE le ______________________

Pour la société GROUPE SCAPA FRANCE, Pour le syndicat CGT-FO,

M. XXXX M. XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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