Accord d'entreprise "Temps de trajet professionnel" chez CENTRE LECLERC - BERCADIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE LECLERC - BERCADIS et le syndicat CGT le 2020-01-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02420000861
Date de signature : 2020-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : BERCADIS
Etablissement : 38988134300021 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-24

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES

  • La société BERCADIS, dont le siège social est situé route de bordeaux ; inscrite au registre du commerce de Bergerac, sous le numéro 389 881 343

Représentée par M. , agissant en qualité de Directeur Général Exécutif

D’UNE PART

  • M. , délégué syndical, désigné par l’organisation syndicale CGT

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Les parties constatent que certains salariés de l’entreprise peuvent être amenés à se rendre notamment à des salons, colloques ou formations, dans le cadre de leurs fonctions.

Or, les temps de trajet des salariés concernés pour s’y rendre depuis leur domicile peuvent excéder leur temps normal de trajet entre leur domicile et leur lieu de travail habituel.

Les parties souhaitent donc mettre en place des contreparties spécifiques, pour les salariés concernés.

Dans ce contexte, les parties ont conclu le présent accord.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT


Article 1 – Rappel des règles légales applicables

Pour la bonne compréhension des parties, il est rappelé que le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif et n’a donc pas lieu d’être rémunéré.

Conformément à l’article 3121-4 du code du travail dans sa version actuellement en vigueur, si le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, soit l’entreprise, ce temps doit faire l’objet d’une contrepartie, soit financière, soit sous forme de repos.

Cela concerne en particulier les salariés en déplacement professionnel, lorsqu’ils sont amenés à se rendre à des formations (en Centrale notamment), colloques, salons, …

Il est par ailleurs rappelé que la part de ce temps de déplacement professionnel qui coïncide avec l’horaire de travail n’entraîne pas de perte de salaire et est payée comme temps de travail effectif.

Article 2 – Détermination des contreparties

Les parties conviennent que les salariés concernés bénéficieront, en contrepartie du temps de trajet professionnel excédant leur temps normal de trajet entre leur domicile et leur lieu habituel de travail, d’une contrepartie sous forme de repos, dans les conditions suivantes :

Une heure de trajet excédant le temps normal de trajet donnera lieu à une heure de repos, en contrepartie.

La durée de la contrepartie accordée sous forme de repos sera ajustée au prorata, en fonction de la durée de trajet excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail, lorsque cette durée est inférieure ou supérieure à une heure.

Il est par ailleurs convenu que la contrepartie n’est accordée que pour les temps de trajet excédant le temps normal de trajet, ne coïncidant pas avec l’horaire de travail, lesquels sont déjà payés comme temps de travail.

Il ne peut donc pas y avoir de cumul entre la rémunération perçue au titre des temps de trajet coïncidant avec l’horaire de travail et la contrepartie sous forme de repos.

Une feuille de déclaration du temps passé sera remise au salarié avant son déplacement.

Les contreparties en repos seront à prendre par heure ou demi-journée ou journée complète à la convenance du salarié après accord de son responsable. Ces contreparties seront à prendre dans un délai maximum de 2 mois après leur acquisition.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est applicable pour les déplacements concernés effectués à compter du 01/09/2019.

Article 4- Révision et modification de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 4 - Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE.

Article 5 - Commission de suivi – clause de rendez-vous

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et le délégué syndical, sera mise en place.

Elle se réunira 12 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

Article 6 - Publicité et dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société.

Fait à Bergerac, le 24 janvier 2020

En 4 exemplaires

Pour la délégation syndicale Pour la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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