Accord d'entreprise "accord en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez S.P.R.C. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.P.R.C. et les représentants des salariés le 2022-06-20 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08622002362
Date de signature : 2022-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : S.P.R.C.
Etablissement : 38995753100038 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-20

Accord d'entreprise

ACCORD EN FAVEUR DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre

La Société SPRC société au capital de 25 000 Euros dont le siège social est situé au 130, avenue des Hauts de la Chaume 86280 ST BENOIT, immatriculée au Registre du Commerce de POITIERS sous le numéro 389 957 531, Code APE 5629A, URSSAF de POITOU CHARENTES n° 547 1320217444

Représentée par Monsieur

ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.

D'une part,

Et

Le Comité Social Economique

Représentée par Monsieur

ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.

D’autre part,

Suite à la réunion du 06/01/2022, il est convenu le présent accord d’entreprises qui prend effet le 1er juillet 2021.

PRÉAMBULE

Les parties signataires de l’accord s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.

Le présent accord s’inscrit dans le prolongement des textes parus au niveau national, européen et internationale, notamment constitués par :

  • Le principe d’égalité entre les hommes et les femmes, formulé dans la constitution du 27 octobre 1946,

  • L’article 23 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme,

  • La convention 111 de l’Organisation Internationale du Travail du 25 juin 1958,

  • L’article 141 du Traité de la Communauté Européenne,

  • La directive européenne spécifique le 23 septembre 2002 (2002/73/CE),

  • L’Accord National Interprofessionnel du 1er mars 2004, relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,

  • La Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,

  • La Loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes,

  • Le respect du principe d’égalité de traitement des hommes et des femmes lors de l’embauche, de l’exécution du contrat ou de la rupture, en matière de rémunération et en matière de formation (Articles L.1142-1, L.1144-3, L.3221-2 et L.6112-1 du nouveau Code du Travail).

INTRODUCTION

Dans le cadre de cet accord, les parties signataires entendent réaffirmer leur engagement en proposant des dispositions et des actions réalistes et concrètes afin de réduire les inégalités et promouvoir l’égalité hommes femmes au sein de l’entreprise, l’accord d’égalité « Hommes Femmes » autour des thèmes suivants :

  1. EMBAUCHES

  2. FORMATION

  3. PROMOTION PROFESSIONNELLE

  4. RÉMUNÉRATION

  5. CONDITIONS DE TRAVAIL

  6. CONCILIER VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVÉE,

  7. SENSIBILISER ET COMMUNIQUER

  8. DISPOSITIONS FINALES

Les parties conviennent que cet accord est applicable pour une durée déterminée de 4 ans.

TITRE 1 : EMBAUCHES

1 – Egalité de traitement dans le processus de recrutement :

Après étude, en juillet 2021, le nombre de salariés est de 73 personnes. Parmi ces embauches, 37 sont des femmes (50,7%) et 36 sont des hommes (49,3%). Le recrutement effectué au sein de l’entreprise continuera à privilégier les performances des candidats, sans distinction particulière du sexe.

2- Libellés et contenus des annonces d’emploi rédigées de manière neutre, et égalitaire :

Les parties considèrent que les femmes et les hommes partagent et possèdent les mêmes types de compétences techniques et managériales, à emploi comparable.

La société SPRC appliquera des critères de sélection identiques sans faire référence au sexe ou à tout autre signe de discrimination et s’engage à ce que les libellés et le contenu des offres d’emploi soient rédigés de manière neutre et égalitaire, dans ses opérations de recrutement.

3 –Mixité et promotion des recrutements :

Le rapport de situation fait apparaitre que 68 (93%) des embauches correspondent au personnel de la catégorie « employés » dont 34 (50%) sont des hommes et 34 (50%) sont des femmes.

Afin de développer l’accès des femmes et des hommes aux différents métiers de l’entreprise, la direction a la volonté de favoriser la mixité des emplois en incitant le recrutement de femmes sur des métiers à forte population masculine et le recrutement d’hommes sur des métiers à forte population féminine.

L’entreprise s’engage à promouvoir les embauches des femmes sur les postes de responsable de point de vente ou elles ne représentent que 17 % de l’affectif contre 83 % pour les hommes. Elles s’engage également à favoriser en interne la monter en responsabilité des salariés chaque fois que cela sera possible.

La direction et les partenaires sociaux ont la volonté de promouvoir l’égalité hommes femmes dans l’entreprise, quelle que soient les tranches d’âge et les métiers exercés. La mixité des emplois doit être recherchée, chaque fois que cela sera possible.

4 – Proportion Hommes/Femmes :

Au sein de l’entreprise, en décembre 2021, la proportion d’hommes et de femmes selon les différents statuts est la suivante :

HOMMES FEMMES Total
Employé(e)s 26 (45%) 32 (55%) 58
Agents de maîtrise 2 (40%) 3 (60%) 5
Cadres 0 (0%) 0 (0%) 0

Les parties examineront à la fin de chaque année l’évolution de ces proportions.

L’entreprise s’engage à proposer à l’ensemble des salariés compétents toutes propositions de promotions interne sans distinction autre que les qualités professionnelles.

TITRE 2 : FORMATION

A – Favoriser l’égalité d’accès à la formation :

Tout comme le recrutement, la formation participe à l’objectif d’égalité de traitement dans le déroulement de carrière.

La SARL SPRC veillera à la formation de ses collaborateurs, sans distinction de sexe ou de catégorie professionnelle.

La SARL SPRC s’engage à ce que les formations liées à l’activité propre de l’entreprise telle que « Gestes et Postures » et « Bonnes pratiques de l’hygiène en restauration » soient dispensée à l’ensemble du personnel et renouvelées régulièrement sans distinction.

1 – pour les salariés à temps complet et les salariés à temps partiels :

Les actions de formation tant pour le développement professionnel que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise, doivent bénéficier aux hommes et aux femmes, qu’ils soient salariés à temps complet ou à temps partiels.

L’entreprise veillera à ce que les moyens de formation apportés aux employés, agents de maîtrise et cadres soient équilibrés dans leur répartition entre les hommes et les femmes ainsi qu’entre les salariés à temps complet et à temps partiels.

2 – pour les salariés ayant des contraintes familiales ou géographiques :

La direction et les partenaires sociaux affirment que la formation professionnelle doit être accessible à tous les salariés ; les parties conviennent que les obligations familiales et l’éloignement géographique ne doivent pas être un obstacle à l’accès à la formation.

Dans cet esprit et afin de garantir une parfaite égalité d’accès à la formation pour les hommes et les femmes, l’entreprise s’engage à organiser des formations sur le lieu de travail.

B – Informer les salariés de la formation :

1 – Informer et Communiquer les sessions de formation :

Il est convenu que les salariés prévus pour une session de formation seront prévenus par écrit avant que la session de formation ait lieu, afin d’organiser au mieux leur activité professionnelle et personnelle. S’il s’avérait que la session de formation était annulée et ce, quel que soit le motif, un message serait adressé dans les meilleurs délais.

2 – salariés absents pour un évènement supérieur à 1 an :

Les salariés dont l’absence concerne une maladie, un évènement familial, un congé sans solde ou un congé individuel de formation d’une durée supérieure à 1 an bénéficieront à leur retour, s’ils le souhaitent, et ce dans un délai de 30 jours à compter de la reprise d’activité, d’un entretien avec leur hiérarchie, au cours duquel sera examiné leurs besoins en formation. Ces formations seront validées dans les 12 mois suivant le retour du salarié.

TITRE 3 : PROMOTION PROFESSIONNELLE

Assurer l’égalité des chances dans l’évolution professionnelle

Les parties signataires entendent réaffirmer que la diversité suppose que les femmes et les hommes soient en mesure d’avoir les mêmes parcours professionnels, les mêmes possibilités d’évolution de carrière et d’accès aux postes à responsabilités.

La mixité des emplois doit être encouragée dans tous les métiers et à tous les niveaux hiérarchiques de l’entreprise.

Les règles d’évolution de carrière et de promotion définissent d’une égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

Au regard des recrutements des hommes et femmes à ce jour, l’entreprise s’engage à maintenir l’équilibre dans les postes de direction opérationnelle.

Assurer l’égalité dans le traitement des promotions des hommes et des femmes :

Il est rappelé que l’évolution professionnelle repose exclusivement sur des critères objectifs, à savoir notamment les compétences et les performances, démontrées dans l’exercice de l’emploi.

Les parties signataires sont d’accord pour affirmer que les possibilités d’évolution sont offertes tant aux hommes qu’aux femmes.

Lorsqu’une promotion sera envisagée, notamment sur les fonctions opérationnelles, l’entreprise se fixe pour objectif de retenir une candidature masculine là où le poste est largement féminisé et une candidature féminine là où le poste est majoritairement occupé par des hommes.

Un retour annuel sera fait au CSE.

TITRE 4 : RÉMUNÉRATION

La grille de rémunération de la convention collective d’entreprise est établie sans aucune différenciation en fonction du sexe, de sorte que les salaires d’embauche sont strictement égaux.

L’entreprise réaffirme que l’évolution de la rémunération des salariés est basée sur la fiche de poste, les compétences, l’expérience professionnelle, le niveau de responsabilité, les résultats et l’expertise dans la fonction occupée, sans considération du sexe. Les emplois aillant les mêmes fiches de poste seront rémunérés sur le même salaire horaire de base.

L’entreprise s’engage à établir un tableau comparatif par niveau des postes de travail et à s’assurer qu’à poste égal, la rémunération est égale sans distinction de sexe.

Elle s’engage également à rectifier tout écart de rémunération qui apparaitrait.

L’entreprise s’engage à appliquer les augmentations de salaire en s’appliquant à ne pas faire de distinction homme/femme ni temps complet/temps partiel et en tenant compte uniquement du poste de travail et de la fonction.

A – Garantir l’équité en matière de rémunération :

Les parties signataires assurent que le principe d’égalité de rémunération constitue une composante essentielle de l’égalité professionnelle.

Dans le cadre d’une politique de rémunération équitable, l’entreprise réaffirme que les salaires d’embauche à niveau de classification équivalente, doivent être strictement égaux entre les hommes et les femmes.

L’entreprise s’engage à ce que des écarts de rémunération ne se créent pas dans le temps en raison d’évènements ou de circonstances personnels.

L’entreprise s’engage à faire un retour annuel auprès des représentants du CSE.

B – Garantir l’équité de rémunération en neutralisant l’impact de certains congés :

Dans le cadre de l’égalité des hommes et des femmes, l’entreprise rappelle son engagement de garantir à ses salariés de retour de congé spéciaux (maternité, paternité ou adoption), que cette période soit sans incidence sur leur rémunération.

L’entreprise veillera à ce que l’ensemble des salariés concernés, bénéficient de cette disposition.

TITRE 5 : CONDITIONS DE TRAVAIL

Accès au temps partiels ou au temps complets :

Les parties signataires conviennent que l’accès au temps partiel ou au temps complet est « ouvert » pour les hommes et les femmes qui le souhaitent dans le respect de l’organisation de l’entreprise.

Les salariés bénéficiant d’un contrat de travail à temps complet pourront, sur leur demande, se voir proposer un avenant leur permettant de travailler à temps partiels dans la mesure où le poste de travail occupé permet un aménagement.

Les salariés à temps partiels qui souhaitent occuper un emploi à temps complet bénéficient d’un droit préférentiel pour obtenir un emploi de même caractéristique et vacant. Dans ce cas, ils se verront proposer un avenant leur permettant de travailler à temps complet.

TITRE 6 : CONCILIER VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVÉE

Harmonie vie professionnelle et vie privée :

Le bien-être au travail passe par une articulation harmonieuse entre vie privée et vie professionnelle, et l’entreprise s’inscrit naturellement dans cette démarche en s’engageant à appliquer les mesures ci-après :

  1. Départ en congés :

Favoriser le départ en congé à la même date pour les membres d’une même famille vivant sous le même toit. De même, afin d’aider les familles monoparentales ou divorcées, la direction s’engage à positionner les congés des personnes concernées par les dispositions touchant aux positionnements des congés en tenant compte des décisions de justice fixant la garde de l’enfant à l’un ou l’autre des parents pendant les vacances scolaires.

  1. Rentrée scolaire :

Afin de contribuer à harmoniser les temps de vie privés et professionnelle, l’entreprise s’engage à mettre en place des horaires aménagés à l’occasion de la rentrée scolaire : à ce titre, les salariés auront le droit de décaler leur prise de poste de façon à accompagner leurs enfants le jour de la rentrée des classes, sous réserve d’en informer son supérieur hiérarchiques 15 jours à l’avance et dans la mesure où l’organisation du service le permet.

TITRE 7 : SENSIBILISER ET COMMUNIQUER

Les parties signataires conviennent que la réussite de l’accord égalité hommes femmes passe par l’atteinte des objectifs fixés et la bonne application de l’accord.

Conscient que l’ensemble des salariés de l’entreprise doivent s’approprier les mesures négociées, la direction s’engage à communiquer les dispositions de l’accord dès sa signature à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

L’entreprise s’engage à faire un retour annuel de l’ensemble des points de cet accord auprès des partenaires sociaux, à échanger avec eux sur les objectifs atteints ou non, à échanger sur les objectifs non atteints et voir comment les mettre en œuvre pour l’année suivante.

Ce retour annuel se fera lors de la réunion bimensuelle du CSE qui suivra la fin de l’exercice social et au plus tard en octobre. S’agissant des données au 30/06/2022, l’entreprise s’engage à communiquer tous les éléments résultant de la mise en œuvre de cet accord au plus tard en octobre 2022 et à ce que ces résultats fassent l’objet d’une discussion en réunion de CSE.

TITRE 8 : DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre exercices annuels, soit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2025. Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser et la demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Saint Benoit, ainsi qu’un exemplaire originale signé par courrier au Conseil des Prud’hommes de Poitiers. 

Fait à Saint Benoit, le 20 juin 2022

Pour SARL SPRC Pour le CSE

Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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